2019 QCCQ 9520, 2019 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 19580 2019 QCCQ 9520 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002691-183 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et X , née le [...] 2003, ADOLESCENTE et A MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection modifiée concernant cette adolescente née le [...] 2003. [ 2 ] La situation concernant cette adolescente et ses parents est décrite dans les allégations de la demande et dans les rapports produits au Tribunal. [ 3 ] La demanderesse propose qu’elle soit confiée à son père pour une période de douze mois et que des services soient prodigués à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période. [ 4 ] L’adolescente est âgée de 15 ans et habitait chez sa mère jusqu’à la fin septembre 2018.
La preuve est à l’effet qu’elle présente des comportements problématiques et autodestructeurs depuis plusieurs années (consommation de drogues, fréquentations à risque, dépendance affective dans ses relations amoureuses, démotivation et échec scolaire, sautes d’humeur, violence physique et verbale, verbalisations suicidaires). [ 5 ] Selon les intervenants, la mère peut utiliser à l’occasion des stratégies éducatives inadéquates envers sa fille, telles que le chantage affectif, le dénigrement ainsi que la culpabilisation. [ 6 ] La mère reconnaît une part de responsabilité dans les difficultés vécues par sa fille. [ 7 ] À une certaine époque, l’adolescente a présenté des symptômes dépressifs.
Ainsi, de la fin du mois de septembre à la fin novembre 2018, elle a habité chez son père suite à une crise importante dans son milieu maternel. [ 8 ] En octobre 2018, elle a tenu des propos suicidaires de sorte que son père a demandé l’intervention des policiers. [ 9 ] Le 17 novembre 2018, elle a mentionné à son père qu’elle allait dormir chez une amie.
Cependant, elle a quitté en voiture avec un jeune homme majeur qui était en état de consommation de cannabis et a été impliquée dans un grave accident de la route. [ 10 ] Le 23 novembre 2018, les parties ont signé une entente provisoire à l’effet que l’adolescente était confiée à un centre de réadaptation. [ 11 ] Sa situation s’est vite améliorée et l’adolescente a modifié ses comportements. [ 12 ] De son côté, la mère est d’avis que sa fille est atteinte d’une maladie environnementale dénommée Polytoxicosensibilité et Électrosensibilité, aussi appelée le syndrome de la Guerre du Golfe ou maladie du 21e siècle.
Elle se dit elle-même atteinte de cette maladie. [ 13 ] En lien avec cette situation, elle est d’avis que les personnes atteintes de ce syndrome présentent des idéations suicidaires et qu’elles peuvent être d’humeur dépressive. Elle reconnait qu’elle a, par le passé, fait des démarches auprès de l’école primaire de sa fille afin que les lieux soient adaptés à son état. Elle a entrepris de démarches similaires lorsque sa fille a entrepris son secondaire. [ 14 ] Les gens de l’entourage de la mère ne partagent pas l’avis de celle-ci relativement à ce diagnostic.
D’autre part, sa fille dit n’avoir jamais présenté de signes physiques de cette maladie. De surcroît, elle est convaincue de ne pas en être atteinte. [ 15 ] Parallèlement à cela, la mère a tenté de guider sa fille par la prière et des enseignements religieux. [ 16 ] Tout cela fait en sorte que la situation est tendue entre la mère et sa fille. Cela a d’ailleurs dégénéré au mois de septembre 2018 lorsque la mère a confisqué le téléphone cellulaire de sa fille.
C’est depuis ce temps qu’elle vit chez son père. [ 17 ] De son côté, le père a confirmé à l’intervenante les problèmes de comportements suicidaires de sa fille ainsi que la violence verbale dont elle fait preuve à l’occasion. Il reconnaît également qu’elle a consommé de la drogue.
Elle a, à l’occasion, fait de grosses crises et éprouve des sautes d’humeur importantes. [ 18 ] Il a de plus confié à l’intervenante qu’il s’est séparé de la mère de l’adolescente parce que celle-ci était contrôlante, jalouse et intolérante envers lui. [ 19 ] Il reconnaît avoir consommé des métamphétamines (speeds) par le passé, mais soutient qu’il ne consomme plus de ces substances depuis au moins trois ans [ 20 ] Dans un rapport du 5 février 2019, la pédiatre Catherine Grenier-Cliche dresse l’état de la situation suite à la rencontre qu’elle a
eue avec l’adolescente le 6 décembre 2018. Elle a également rencontré la mère. Au cours de cette rencontre, la mère a maintenu ses propos relativement au syndrome dont souffrirait sa fille. [ 21 ] Suite à cette rencontre, la pédiatre a contacté différents intervenants, dont la pédopsychiatre Catherine Chouinard afin de vérifier ce qu’il en était relativement aux prétentions de la mère.
Elle relate que suite à l’ensemble de cette évaluation, elle peut affirmer que la polytoxicosensibilité et l’électrosensibilité ne sont pas des diagnostics médicalement reconnus dans les limites des connaissances scientifiques actuelles. Elle souligne que dans ce contexte, toute demande de traitement spécial, d’accommodement particulier ou d’investigation supplémentaire pour pousser dans le sens de ces diagnostics est non indiquée. [ 22 ] Les intervenants sont d’avis que la cohabitation de l’adolescente avec sa mère est maintenant devenue impossible.
La mère devant l’agressivité de sa fille (menace au couteau, intolérance, sentiment de persécution) s’abstient d’intervenir, laissant l’adolescente sans encadrement éducatif soutenu alors qu’elle en a grand besoin. Ses absences à l’école ont été nombreuses à une certaine époque et ses comportements incontrôlables. [ 23 ] De son côté, madame [Intervenante 2] souligne que dans le cadre du suivi de réadaptation intensif chez le père, le cadre et la routine ont été mis en place et que celui-ci est capable de mettre un horaire régulier avec des règles qui répondent aux besoins de sa fille.
Elle précise qu’il démontre une belle ouverture et assure une présence positive face à sa fille et qu’il communique avec elle. [ 24 ] Madame [Intervenante 1] tient sensiblement les mêmes propos quant à la responsabilisation du père. Elle est d’avis que celui-ci a repris du pouvoir et qu’il a repris sa place de père. [ 25 ] Elle relate que la fille et le père sont à se redécouvrir et que tout fonctionne adéquatement actuellement. [ 26 ] Elle souligne que l’adolescente a de belles forces. À l’école, elle fonctionne bien.
Elle a mis fin à une relation amoureuse négative. [ 27 ] Elle accepte d’être suivie en psychologie. Une évaluation devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines. [ 28 ] Le Tribunal a exprimé certaines inquiétudes au fait que la demanderesse souhaite qu’elle soit confiée à son père pour une période de douze (12) mois. [ 29 ] Cependant, les explications fournies par madame [Intervenante 1] militent en faveur d’une telle demande. Il appert qu’il n’y a pas lieu de craindre pour le moment puisque le père n’aurait pas consommé de métamphétamines (speeds) depuis plusieurs années.
D’ailleurs, le Tribunal a tenu à lui exprimer certains doutes relativement à son abstinence totale de consommation. Il s’est vu informer de l’importance de la transparence dont il doit faire preuve et de l’importance de ne pas trahir la relation de confiance qui existe actuellement entre lui, sa fille et les intervenants. [ 30 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en lien avec les dispositions de l’article 38 c), 38
b) iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE, et ce, pour une période de douze (12) mois, l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] CONFIE l’adolescente à son père; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment qu’elle soit évaluée en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement du père à demeurer sobre en présence de sa fille; [ 40 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Me Justine Guay-Langevin (mère) Père Me Pascale F.Tremblay (DPJ) /kg Date d’audience : 11 février 2019
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