2024 QCCQ 296, 2024 QCCQ 296
Opinion
R. c. Ramirez Vasquez 2024 QCCQ 296 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-191156-196 500-01-198903-194 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MARCO RAMIREZ VASQUEZ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Aperçu : [ 1 ] L’accusé est trouvé coupable, après procès, de deux chefs d’accusation de voies de fait alors qu’il portait une arme, soit un panneau de circulation, qu’il brandit au-dessus de sa tête et projette ensuite, sans atteindre personne. [ 2 ] Les faits sont survenus le 7 juin 2019. [ 3 ] L’accusé se trouve fort intoxiqué lors de cette soirée, qu’il passe avec des amis au Festival de murales de Montréal.
Il raconte qu’un autre groupe s’en est pris à eux et qu’en pourchassant un de ces individus à travers la foule, il a saisi un panneau et l’a projeté vers son agresseur. [ 4 ] Dans l’intervalle, madame Paradis-Hautcoeur (deuxième chef d’accusation), entendant des cris et voulant calmer la situation, s’interpose auprès de l’accusé. Ce dernier la repousse violemment. Elle frappe un mur et tombe par terre. [ 5 ] Les représentations sur la peine sont effectuées en date du 22 juin 2023. La poursuite demande une période d’incarcération de trois mois, qui peut être purgée de façon discontinue.
La défense croit que les critères pour une absolution conditionnelle sont remplis, assortie d’une probation de trois ans, dont 18 mois avec suivi et d’autres conditions sévères. Questions en litige : [ 6 ] Il s’agit, pour le Tribunal, de déterminer la peine la plus juste dans les circonstances de cette affaire. Contexte et analyse : [ 7 ] Rendre une peine constitue un exercice délicat, qui demande l’analyse d’une kyrielle de facteurs subjectifs et objectifs.
Il s’agit de dresser un bilan pondéré et nuancé d’une situation délictuelle. [ 8 ] Les parties ont déposé les pièces suivantes lors de l’audition sur la peine : • S-1 : Rapport présententiel de 2017; • SD-1 : Opinion juridique quant au statut en immigration de l’accusé;
• SD-2 : Attestation de bénévolat; • SD-3 : Lettre de soutien; • SD-4 : Preuve d’emploi. [ 9 ] Afin que cette peine soit la plus individualisée possible, le Tribunal doit d’abord prendre en considération la situation actuelle de l’accusé. [ 10 ] Lors des observations sur la peine, la conjointe de l’accusé témoigne. Ils sont mariés depuis 2009 et ont deux filles.
Malgré des hauts et des bas, leur couple demeure. Ils ont également mis sur pied leur propre entreprise, il y a de cela près de 7 ans. Une entreprise qui accueille des immigrants mexicains, les aide dans leur intégration québécoise, leur trouve du travail et leur assure le transport vers ce travail. [ 11 ] L’accusé est d’origine mexicaine et est résident permanent au Canada. Il a eu l’idée de cette entreprise, puisque lui-même a travaillé pour une agence de placement. [ 12 ] Le couple est associé dans cette compagnie qui génère un chiffre d’affaires de 1.5 million par année.
Ils se complètent et le travail de l’accusé reste essentiel puisqu’il parle espagnol, entre autres, et s’occupe de diverses tâches pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Il s’agit du gagne-pain familial. [ 13 ] Ils sont ensemble depuis 2007, se sont connus très jeunes et mariés en 2009. Elle a quitté son emploi de comptable chez Desjardins afin de fonder cette compagnie familiale, qui ne cesse de croître. [ 14 ] Son témoignage demeure sans complaisance envers leur relation de couple.
Elle dit au Tribunal qu’ils ont connu des bas, spécialement en regard des présentes accusations et d’une relation adultérine de l’accusé, qui a eu un enfant de cette fréquentation, entre 2021 et 2022. [ 15 ] Beaucoup de stress en a généré, de même que la croissance de l’entreprise en parallèle de ce conflit. [ 16 ] Néanmoins, il y a de cela presque un an, ils ont décidé de reformer une famille, d’affronter leurs réalités et de travailler dans le but ultime de rapiécer leur univers. [ 17 ] Ils ont eu de nombreuses discussions sur les problèmes de l’accusé et ce dernier s’est conscientisé pour mettre un terme à ses mauvaises habitudes. [ 18 ] Ils veulent focusser sur des projets futurs, leur famille et leur gagne-pain. [ 19 ] L’accusé est très près de ses filles, il en est responsable. [ 20 ] Il a ainsi arrêté toute consommation de drogue et d’alcool, a consulté sur ce sujet.
Il a aussi écarté certaines relations négatives de son entourage. Ces comportements ne correspondaient pas aux valeurs de la conjointe de l’accusé et amenaient à l’agir délictuel. [ 21 ] Ce témoignage se veut sobre, réaliste et transparent. Elle est une influence positive sur le parcours de l’accusé et son comportement, malgré les écueils passés sur toutes ces années. [ 22 ] L’accusé est âgé de 35 ans. Il témoigne émotivement lorsqu’il parle de la relation avec ses filles, auxquelles il est très attaché. [ 23 ] Il travaille de 5 h 30 du matin jusqu’à 21 h 00.
Il s’est très bien intégré à sa terre d’accueil, parle français, tel que le mentionne la pièce SD-3 [1] . [ 24 ] Il a effectué des démarches thérapeutiques, avec un psychologue l’an passé. Il ne consomme plus depuis un an environ et essaie de réparer les choses qu’il a mal faites. [ 25 ] L’accusé éprouve des remords face aux événements, il se sent mal et juge son comportement épouvantable. [ 26 ] Il craint les répercussions en lien avec l’immigration, c’est-à-dire son expulsion du Canada. Il a déjà été interdit de territoire et les procédures ne sont pas terminées. Il existe donc un très grand risque d’expulsion.
Voir pièce SD-1 [2] . [ 27 ] Une conséquence indirecte majeure pour l’accusé et sa famille. Les enfants ont 8 et 6 ans. [ 28 ] Il s’agit du véritable enjeu de tout ce dossier. De l’avis Tribunal, sans cette composante, ce dossier aurait pu trouver une voie beaucoup plus rapide. [ 29 ] Car il s’agit, finalement, d’un dossier d’une gravité objective qui n’est pas très élevée qui n’est pas complexe. La procureure de la poursuite en convient. Principes généraux sur la peine : [ 30 ] Il convient maintenant d’analyser les composantes des articles 718 et suivants du Code criminel . [ 31 ] Tel que le stipule l’
article 718 C.cr . : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de
prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants » [ 32 ] Ces facteurs sont les suivants : • La dénonciation du comportement; • La dissuasion des délinquants du reste de la société; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; • Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; • Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité; [ 33 ] Les termes choisis par le législateur doivent trouver application, ils représentent l’état du droit canadien. [ 34 ] Ainsi, chacun de ces facteurs doit faire l’objet d’une analyse individuelle pour brosser un portrait global de la peine la plus juste, au final. [ 35 ] L’accusé a deux antécédents judiciaires : • 2015 : possession de stupéfiants à l’annexe 1.
Il a reçu une peine de 250$ d’amende et une année de probation. • 2016 : deux chefs de voies de fait (267
b) C.cr .). La peine fut de 120 jours de sursis et 730 jours de probation. [ 36 ] Le Tribunal ne connaît pas la composante du dernier dossier, à savoir si la violence exercée s’apparente à celle de ce dossier, ou était bien supérieure, ni si l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité. [ 37 ] En ce sens que le principe de gradation des peines n’est pas automatique, absolu ou nécessaire en toutes circonstances. De l’avis du Tribunal, il s’agit d’une circonstance aggravante qui doit être démontrée.
Ce n’est pas le cas ici, en l’espèce. [ 38 ] L'infliction d'une peine ne se veut pas un exercice mathématique, une simple équation. Et, selon le Tribunal, la demande d'incarcération formulé par la poursuite ne répond qu'à ce seul constat. [ 39 ] Une peine d'incarcération ne doit être que le dernier recours, après avoir envisagé toutes les sanctions les moins contraignantes et privatives de liberté, selon l'
article 718.2
d) C.cr . Il s'agit d'une obligation légale. [ 40 ] Les infractions ne font pas
partie de circonstances aggravantes énumérées à l'
article 718.2
a) C.cr . [ 41 ] La peine proposée par la poursuivante fait fi complètement de tous les éléments de preuve administrés lors des représentations sur la peine de la part de l'accusé. Aucune analyse n'en est faite de la part de la poursuivante. [ 42 ] Objectivement, les deux infractions ne valent pas d'isoler le délinquant du reste de la société. Subjectivement non plus. [ 43 ] La poursuite propose aussi que cette peine d'incarcération de trois mois puisse être purgée de façon discontinue.
Ceci suggère que l'accusé ne représente pas un risque pour la société et qu'il sera en mesure de respecter les conditions reliées nécessairement à cette forme de peine, soit se présenter chaque fin de semaine au centre de détention, et suivre les conditions d’une probation. [ 44 ] La dernière peine de l'accusé comportait une détention à domicile, avec les restrictions afférentes. Il n'y a aucun bris de sursis, ni de condition, ni de probation au dossier de l'accusé.
Ce dernier est donc capable de respecter des règles contraignantes pour sa liberté. [ 45 ] De l'avis du Tribunal, les actes reprochés n'entrent pas dans une catégorie spécifique où il faille faire prédominer la dénonciation générale. [ 46 ] L'enjeu principal demeure la dissuasion personnelle de l'accusé à commettre des infractions. [ 47 ] Il semble que la réhabilitation ait pris une place importante chez l'accusé depuis presque un an déjà.
Sur ce sujet, le Tribunal croit l'accusé et sa conjointe sur tous les efforts faits par l'accusé face à ses problématiques. [ 48 ] Mais il reste encore du chemin à parcourir afin de conforter ces nouvelles habitudes de vie qui sont toujours fragiles. [ 49 ] L'accusé a témoigné regretter les gestes commis, en avoir honte et a formulé des excuses en ce sens.
Le Tribunal le croit. [ 50 ] La défense de son côté, demande une absolution conditionnelle aux conditions suivantes : • Effectuer 240 heures de travaux communautaires; • Un don de $5000.00 à un organisme de charité; • Une probation de trois ans, dont 18 mois avec suivi. [ 51 ] Est-ce que cette peine correspond aux objectifs pénologiques prévus par le législateur et analysés plus avant?
[ 52 ] Le Tribunal le croit. [ 53 ] La probation avec suivi se veut une « ...autre initiative de prévention du crime... » qui fait
partie du libellé de l'
article 718 C.cr ., et les mesures proposées par la défense recherchent la dissuasion personnelle de l'accusé au risque de récidive. [ 54 ] Les travaux communautaires s'avèrent un succédané à une peine d'incarcération, ils ne sont pas sujets à une réduction par le truchement d'une libération conditionnelle. [ 55 ] Ne pas les effectuer entraîne une accusation de bris. Il est donc un système de surveillance et de contrôle efficace. L'accusé n'est pas laissé à lui-même, au gré de sa fantaisie.
Il y a un agent de surveillance en place. [ 56 ] Dans le cas spécifique de l'accusé, qui travaille à temps plein et élève une famille, cette peine revêt un caractère encore plus sévère, puisqu'elle le prive de moments de loisir pendant une bonne période. [ 57 ] Les travaux communautaires constituent également un engagement sociétal important puisqu'ils se veulent une sorte de remboursement à la société pour le mal encouru. Chaque fois que l'accusé se présente pour effectuer ses travaux, il se remémore pourquoi il est là.
De l'avis du Tribunal, ce rappel constant amène l'accusé vers une réhabilitation encore plus ancrée. [ 58 ] Cet aspect répond aussi au facteur de dénonciation collective, en plus du processus judiciaire, car se présenter pour effectuer ses travaux équivaut, en quelque sorte, à s'auto-dénoncer pour un crime commis.
Cela demande humilité et transparence et soumet l'accusé à l'opprobre de ses actes. [ 59 ] Le Tribunal croit utile de faire ces quelques commentaires concernant cette méthode pénologique, car d'aucuns pourraient croire que les travaux communautaires ne s'avèrent, en fait, que l'expression d'une légèreté de peine octroyée par les tribunaux. [ 60 ] Cette assertion ignore tout l'impact réel sur l'accusé, sa famille, son entourage et la société qui en bénéficie. L'expression le dit, l'accusé doit travailler afin d'expier sa peine.
Il ne regarde pas le temps passer en demeurant oisif. [ 61 ] Maintenant, aux termes de l'
article 730 C.cr ., est-il dans l'intérêt véritable de l'accusé, sans nuire à l'intérêt public, que ce dernier bénéficie d'une absolution? [ 62 ] L'intérêt véritable de l'accusé est amplement démontré par la Pièce SD-1, soit le haut risque de déportation [3] . [ 63 ] Le Tribunal n'a aucune preuve de nuisance à l'intérêt public, au contraire. L'accusé est un actif pour notre société québécoise depuis de nombreuses années. Il est père de famille de fillettes en bas âge, et travaille très dur pour sa pitance et celle de sa famille. Il s'est intégré à notre société et à nos valeurs.
Ces faits émanent de la preuve, tant testimoniale que documentaire. [ 64 ] L'intérêt public veut que cette famille demeure unie et que leur gagne-pain ne soit pas mis en péril par une déportation. [ 65 ] Afin de respecter les enseignements des arrêts R. c. Pham [4] , et R. c. Suler [5] , le Tribunal ne dénature pas la peine à imposer seulement en regard d'une conséquence indirecte sur l'accusé.
Il s'agit d'un élément important dont il faille tenir compte dans l'entièreté de l'analyse pénologique. [ 66 ] Ignorer le risque d'expulsion comme conséquence indirecte pour l'accusé afin d'octroyer ou non une absolution serait une erreur de droit. Il faut que la peine demeure proportionnelle au crime commis et à la responsabilité du délinquant, autre principe fondamental de notre droit pénologique canadien prévu à l'
article 718.1 C.cr . [ 67 ] Plus récemment, ce principe est réitéré par notre Cour suprême dans l'arrêt R. c. Hills [6] , en ces termes : « La proportionnalité est un précepte central du régime de détermination de la peine canadien, dont les racines en précèdent la reconnaissance en tant que principe fondamental de détermination de la peine à l' art. 718.1 du Code criminel . Fondé sur l'équité et la justice, l'objectif de proportionnalité consiste à prévenir/ 'injliction d'une peine injuste pour le bien commun, et il joue un rôle restrictif pour assurer la justice de la peine envers la personne délinquante.
L'ampleur de la peine infligée à une personne délinquante doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la culpabilité morale de la personne délinquante. La gravité de l'infraction renvoie au caractère sérieux de /'irifraction, et elle doit être mesurée en tenant compte des conséquences des agissements de la personne délinquante sur les victimes et la sécurité publique, ainsi que du préjudice corporel et psychologique découlant de l'infraction.
La culpabilité morale ou le degré de responsabilité de la personne délinquante doit être mesuré en évaluant les éléments constitutifs essentiels de l'infraction, notamment sa mens rea, la conduite de la personne délinquante dans la perpétration de l'infraction, le mobile qui a poussé la personne délinquante à commettre l'infraction et les aspects du vécu de cette personne qui renforcent ou diminuent sa responsabilité individuelle à/ 'égard du crime, y compris sa situation personnelle et sa capacité mentale.
En outre, puisque la détermination de la peine est une entreprise éminemment individualisée et discrétionnaire, le juge chargé de la détermination de la peine ne peut se contenter d'infliger une peine approximative ou de proposer par ailleurs un éventail de peines. Le juge doit formuler une peine individuelle, précise et définie. » [ 68 ] L'accusé s'est repris en main et est prêt à aller plus loin afin de confirmer sa réhabilitation. Il a témoigné avec transparence sur ses faiblesses.
Ce dossier a un grand impact pour l'accusé et sa famille, non seulement pour le très grand risque potentiel d'expulsion du Canada, mais pour l'introspection que cela a impliqué sur sa situation à tous points de vue. [ 69 ] Le Tribunal se base sur l'arrêt R. c. Harbour [7] , sous la plume du Juge Vauclair pour rendre cette peine et en retient les éléments suivants : • L’absolution prévue à l’
article 730 C.cr . n’exclut aucun crime, autres que ceux prévus dans l’article lui-même; • L’absolution n’est pas non plus une mesure exceptionnelle; • Elle peut même être appliquée face à un crime qui constitue un fléau;
• Et même un crime qualifié de grave; • Elle peut être une mesure de dissuasion individuelle efficace, car associée à un système de probation ou non. [ 70 ] Dans le cas qui nous occupe, le crime n'est ni un fléau, ni ne peut être qualifié de grave et répond aux critères prévus par le Code criminel à l'
article 730 C.cr . [ 71 ] Sans minimiser les gestes commis, ils l'ont été sous forte intoxication, sans préméditation et sous une impulsion qui réagissait à une confrontation. [ 72 ] Comme le Tribunal fait l'analyse de tous les faits du dossier, l'accusé peut se voir octroyer une absolution sur le principe cardinal de l'individualisation de la peine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABSOUT l’accusé sur les deux chefs d’accusation aux conditions suivantes : • Effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois; • Faire un don de $5000 à un organisme distribuant des denrées alimentaires aux plus démunis et en faire la preuve à son agent de probation, dans un délai de trois mois; • Se rapporter à l'agent de surveillance dans un délai de 24 heures; • Se soumettre à une probation d'une durée de trois ans, avec un suivi d'une durée de 18 mois, aux conditions suivantes : • Garder la paix et avoir une bonne conduite; • Suivre toutes les recommandations de son agent de probation concernant toutes problématiques relevant de l'usage de la violence et/ou de la consommation de stupéfiants; • Interdiction d'avoir des armes en votre possession. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q.
Me Isabelle Major Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Alexander Grey Procureur de l’accusé Dates d’audience : 8 novembre 2021, 11 novembre 2021, 7 décembre 2021 7 décembre 2021, 25 février 2022, 20 mai 2022; 15 septembre 2022, 24 novembre 2022, 13 mars 2023 21 avril 2023, 22 juin 2023, 4 août 2023, 16 novembre 2023 et le 12 janvier 2024.
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