2015 QCCQ 18613, 2015 QCCQ 18613
Opinion
Protection de la jeunesse — 159651 2015 QCCQ 18613 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029983-152 DATE : October 26, 2015 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2004 [Social Worker 1], in her capacity as person duly authorized by the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres applicant - and - A , the mother - and - B , the father Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (11 ans) compromis en lien avec un conflit de séparation qui perdure depuis plusieurs années entre les parents. [ 2 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit maintenu auprès de ses parents, conformément au jugement de la cour supérieure et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’un an. CONTEXTE [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2013, l’enfant et sa sœur vivent en garde partagée auprès du père et de la mère. Depuis cette séparation, les parents sont en conflits. [ 4 ] X vit difficilement la situation de séparation de ses parents, réagit fortement, fait de l’anxiété, des cauchemars et exprime des idées suicidaires. La sœur cadette de X, quant à elle, ne vit pas les effets de la séparation.
[ 5 ] Les parents réalisent l’impact de leurs conflits sur l’enfant et admettent les motifs de compromissions. Ils aiment leur fils et sont conscients qu’ils ont besoin d’aide pour les aider à améliorer leur relation. [ 6 ] Le père est en accord avec l’ensemble des mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Quant à la mère, elle indique être en accord avec l’aide offerte, mais ne pas vouloir participer à la mesure de « Family Preservation Program » ni se soumettre à une évaluation de sa santé mentale. Tous s’entendent sur le fait que pour ces deux mesures le Tribunal n’a qu’un pouvoir de recommandation.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve non contestée quant aux motifs de compro-mission que la situation est extrêmement conflictuelle entre les parents.
La tension est palpable et jusqu’à tout récemment les parents se parlaient que par l’entremise d’un livre de communication. [ 9 ] Lors de certains échanges de garde, la mère demeure dans la maison et le père dans la voiture, la situation est très tendue pour l’enfant qui est en moment de transition et en grande vulnérabilité émotive. [ 10 ] Les parents mentionnent qu’ils sont inquiets pour leur fils et veulent que son état s’améliore, par ailleurs, le Tribunal constate que chacun reproche à l’autre l’état de leur fils.
Cette situation doit cesser et les parents doivent régler leurs conflits et apprendre à devenir des « parents partenaires » pour le meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] La famille reçoit déjà certains services en lien avec leur situation notamment l’aide des professionnels d’« Argyle Institute ». Le père a amélioré ses capacités parentales plus spécifiquement au niveau la discipline.
Malgré cette aide, les conflits conjugaux persistent et perturbent véritablement X. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que les excès d’anxiété et les verbalisations inquiétantes de l’enfant sont des réactions aux conflits des parents. Cette situation se reflète dans le comportement de ce dernier qui absorbe la tension et vit beaucoup de tristesse ainsi que des excès de colère. [ 13 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice, les parents montrent de l’ouverture pour régler leurs problèmes et pour améliorer leurs capacités parentales en lien avec les comportements inadéquats de l’enfant.
Bien que cette amélioration soit positive, la situation demeure préoccupante. [ 14 ] Pour les mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de recommander que la famille participe au « Family Preservation Program ». Le Tribunal retient de la preuve que le père mentionne bénéficier de l’aide apportée par ce programme. Il indique que le programme l’aide à améliorer ses façons d’intervenir auprès de son fils mais également dans sa relation avec la mère. Il indique plus particulièrement que c’est grâce au programme qu’il parle plus fréquemment à la mère et autrement qu’avec le cahier de communication.
Il affirme même être capable de voyager en voiture avec elle, ce qui aurait été inimaginable il y a peu de temps. [ 15 ] La mère quant à elle, ne souhaite plus participer au programme et note que l’éducatrice arrive souvent en retard ou ne se présente pas aux rendez-vous fixés, ce qui est confirmé par le père. La mère ne se sent pas comprise ni écoutée par l’éducatrice et considère que celle-ci a un parti pris pour le père. [ 16 ] Le programme est bénéfique pour la famille, des progrès sont constatés par les deux parents et cette situation est encourageante.
Par ailleurs, selon l’intervenante de la Directrice, le programme ne peut être offert à un seul parent, il nécessite la collaboration des deux parents. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la poursuite du programme serait une bonne chose, il est cependant clair, qu’avec l’éducatrice actuelle, l’adhésion de la mère est quasi impossible.
Il serait sage pour la Directrice d’envisager la possibilité d’attitrer une nouvelle éducatrice à la famille afin de poursuivre le changement amorcé [ 18 ] Le Tribunal n’estime pas essentiel de recommander une évaluation en santé mental pour la mère, celle ci a déjà un diagnostic d’anxiété et un suivi en lien avec sa problématique. [ 19 ] La mère donne accès aux professionnels qui lui fournissent les services requis et est d’accord pour participer à une thérapie en lien avec ses troubles émotionnels.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and development of X are endangered within the meaning of
section 38
c) of the Youth Protection Act ; IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 22 ] ENTRUSTS the child to the care of his parents according to terms established by the Superior Court; [ 23 ] ORDERS that the child receive all health services required; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the service providers/professionals involved with the family; [ 25 ] ORDERS that both parents undergo a parental capacity and parental alienation assessment;
[ 26 ] RECOMMENDS that the family participate to the Family Preservation Program ; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that X continue to receive mental health services and namely at the Argyle Institute and that they follow-through with the recommendations made by the professionals; [ 28 ] ORDERS that the parents ensure that X take the necessary steps to actively participate in intervention to address his behavioural issues; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother continue to seek therapeutic services more specifically pertaining to her anxiety issues and TAKE JUDICIAL NOTICE that the mother is taking the steps to address her past and current emotional issues; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father is seeking therapeutic services to address his past and current emotional issues; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance continue to be provided to the child and the family including the services of an educator; [ 32 ] RECOMMENDS to the Director of Youth Protection to designate a new educator to work with this family; [ 33 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Nadia Sabik Attorney for the applicant M e Anne Larivière Attorney for the child Judgment rendered orally on October 26, 2015 AMO/mlm
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