2011 QCCA 586, 2011 QCCA 586
Opinion
After Eight Interiors Ltd. c. 9184-7376 Québec inc. 2011 QCCA 586 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007337-113 (100-22-005884-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 mars 2011 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) REQUÉRANTE AVOCAT AFTER EIGHT INTERIORS LTD Me CHARLES LAFLAMME (Cliche, Laflamme) INTIMÉE AVOCAT 9184-7376 QUÉBEC INC.
Me JÉRÔME DUFOUR-GALLANT (Cain, Lamarre) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29 & 511 C.p.c .) 9 h 19 Observations de Me Laflamme; Observations de la juge; 9 h 28 Observations de Me Dufour; 9 h 33 Réplique de Me Laflamme; 9 h 34 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle la requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, rendu le 18 février 2011 par l'honorable Gabriel De Pokomandy, qui a accueilli partiellement le moyen déclinatoire par lequel la requérante soulevait l'incompétence des tribunaux québécois de se saisir d'une requête introductive d'instance en recouvrement d'une somme de 7 559,48 $ pour des marchandises vendues et livrées et ordonné que l'affaire se poursuive dans le district judiciaire de Beauce. [ 2 ] La requérante doit, pour obtenir une permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, satisfaire aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c .
Il ne suffit pas de se classer objectivement, dans l'une ou l'autre des trois catégories de l'article 29 C.p.c . encore faut-il qu'elle démontre qu'elle a des chances raisonnables de persuader la Cour de réformer le jugement de première instance et que l'intérêt de la justice commande que la permission d'appeler soit accordée. ( Weinberg c. Cinar Corporation , [2007] J.Q. no 11307 , J.E. 2007-2003 (C.A.) . [ 3 ] À mon avis, la requérante n'a pas fait cette démonstration.
En particulier, la règle de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) commande de limiter les appels dans les cas où le montant en litige est de si peu d'importance. POUR CES MOTIFS : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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