2022 QCCA 37, 2022 QCCA 37
Opinion
Hammami c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2022 QCCA 37 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007662-214 (760-36-000766-181) DATE : 13 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. HACHMI HAMMAMI REQUÉRANT – requérant c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’en appeler d’une décision rendue le 7 juillet 2021 [1] par la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Beauharnois (l’honorable France Charbonneau) qui rejette un appel à l’encontre des déclarations de culpabilité fondées sur quatre constats d’infractions d’avoir exigé ou reçu un paiement d’honoraires contrairement aux articles 31 et 32 de la
Loi sur l’assurance maladie ( LAM ). [ 2 ] D’abord, le requérant soutient qu’il a dû fournir à la Cour supérieure les transcriptions sténographiques à grands frais et que la juge de la Cour supérieure ne les a pas lues. [ 3 ] Il affirme également que la juge de la Cour supérieure ne connaissait rien du dossier et que l’audition tenue à distance l’a empêché d’attirer l’attention de celle-ci à deux pièces du dossier en raison de son absence physique de la salle d’audience. [ 4 ] La lecture du jugement réfute clairement ce grief et qui prouve que la juge a bien compris le moyen soulevé par le requérant. [ 5 ] Il plaide aussi que la juge de la Cour supérieure, désintéressée, ne l’a pas écouté et que devant cet état de fait, il a renoncé « à aller plus loin ».
Cette allégation générique ne s’appuie sur aucun élément de preuve. [ 6 ] Par ailleurs, sur le fond de l’affaire, la Cour supérieure rejette l’argument du requérant selon lequel le formulaire de désengagement qu’il a signé ne mentionne pas les articles 31 et 32 de la LAM , car l’ignorance de la loi n’est pas une défense [2] . [ 7 ] Il invoque aussi la tolérance dont il aurait bénéficié entre 2008 et 2014, une défense irrecevable [3] . [ 8 ] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès [4] . [ 9 ] Le requérant ne soulève aucun motif d’appel sérieux ni aucune question de droit qui mérite l’attention de la Cour. De plus, il est manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Hachmi Hammami Non représenté
Me Étienne Farard-Mongeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 10 janvier 2022
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