2016 QCCQ 9684, 2016 QCCQ 9684
Opinion
Di Genova c. Bédard-Hamel 2016 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030914-152 DATE : 16 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. WALTER DI GENOVA Demandeur c. AURÉLIE BÉDARD-HAMEL -et- YOAN LEMAY Défendeurs JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] En cet après-midi du 19 avril 2014, les parties pouvaient s’attendre à un moment de quiétude. M. Di Genova regarde la télévision dans le salon de sa résidence. Mme Bédard-Hamel et son conjoint M.
Lemay font une promenade à cheval en compagnie de leur jeune fille et de leur chien. Un incident impliquant leurs chiens entraîne une cascade d’incidents et d’altercations entre les parties. [ 2 ] La police est appelée à intervenir et chacune des parties porte plainte contre l’autre. M. Di Genova porte plainte contre M. Lemay pour voies de fait. Mme Bédard-Hamel et M. Lemay portent plainte pour voies de fait et agression armée contre leur personne. [ 3 ] Les accusations croisées pour voies de fait sont rapidement abandonnées. Cependant, les accusations pour agression armée portées contre M.
Di Genova demeurent et donnent lieu à un procès devant le juge Sylvain Lépine de la chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 4 ] Au terme du procès, le juge Lépine acquitte M. Di Genova, estimant que la preuve hors de tout doute raisonnable n’a pas été faite que M. Di Genova est l’auteur des agressions alléguées comme s’étant produites le 19 avril 2014. [ 5 ] Suite à cet acquittement, M. Di Genova intente la présente demande, réclamant initialement une somme de 15 000 $ à
titre de dommages subis suite aux fausses accusations portées contre lui par les défendeurs. À l’audience, M. Di Genova indique que sa réclamation vise principalement le remboursement des frais d’avocat totalisant 5 500 $ qu’il a dû assumer dans le cadre des procédures judiciaires intentées contre lui. [ 6 ] Mme Bédard-Hamel et M. Lemay nient devoir la somme réclamée. Ils soutiennent avoir été victimes d’agression, et ce, bien que M. Di Genova en ait été acquitté.
Ils soulèvent également l’absence de compétence de la Cour du Québec à l’égard de demande alléguant une diffamation lorsqu’elle siège en Division des petites créances. [ 7 ] Ce dernier argument doit être écarté d’entrée de jeu. Il est exact que l’article 537 du Code de procédure civile prévoit que les demandes en diffamation ne doivent pas être introduites devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. Cependant, en l’instance, la demande vise les conséquences monétaires de ce que M. Di Genova estime être une plainte portée contre lui de façon abusive par les défendeurs.
Il ne s’agit donc pas d’une demande soulevant des allégations de diffamation. 2. LE CONTEXTE [ 8 ] Les versions des parties diffèrent quant aux événements qui ont eu lieu le 19 avril 2014. 2.1 VERSION DU DEMANDEUR [ 9 ] Alors qu’il regarde la télévision, M. Di Genova entend la sonnette de la porte d’entrée de sa résidence. En ouvrant la porte, il voit M. Lemay sur le pas de la porte ainsi que deux chevaux dans la rue. [ 10 ] M. Lemay est en colère et agressif. Il dit à M. Di Genova que s’il attrape son chien, il va le tuer. M. Di Genova n’a aucune idée
de ce à quoi fait référence M. Lemay. Il n’apprécie toutefois pas le ton et le comportement de M. Lemay à qui il demande de quitter. [ 11 ] M. Lemay refuse et M. Di Genova le pousse en direction de l’escalier menant du perron à l’entrée de la résidence. M. Lemay le pousse à son tour et tente même de le frapper à la tête. M. Di Genova tombe à la renverse sur le sol. [ 12 ] M. Lemay rejoint sa conjointe et les deux s’éloignent à cheval. [ 13 ] L’épouse de M. Di Genova entend la scène et appelle la police. M.
Di Genova s’inquiète de ne pas être en mesure de porter plainte contre son agresseur, puisqu’il ignore son identité. Il décide donc de suivre les deux cavaliers en voiture de façon à être en mesure d’indiquer à la police où ils vont. [ 14 ] Mme Bédard-Hamel s’interpose avec son cheval à la sortie de l’entrée de la résidence de M. Di Genova, manifestement pour l’empêcher de suivre son conjoint. Il réussit néanmoins à la contourner avec la voiture et à rejoindre M. Lemay. De la fenêtre de la voiture, il crie à M.
Lemay qu’il va porter plainte contre lui et revient par la suite chez lui. [ 15 ] À son retour chez lui, la police est arrivée. M. Di Genova apprend avec surprise que Mme Bédard-Hamel et M. Lemay ont déjà formulé une plainte de voies de fait à son égard. Il formule à son tour une plainte contre M. Lemay. [ 16 ] Cette plainte est suivie d’une arrestation puis d’accusations. M. Di Genova doit accepter de remettre ses fusils de chasse à la police dans le cadre des conditions relatives à sa remise en liberté.
De même, il a dû retenir les services d’un avocat pour assurer sa défense, ce qui lui a coûté environ 5 500 $. [ 17 ] Selon M. Di Genova, le juge Lépine l’acquitte en indiquant parmi ses motifs qu’il était victime d’une histoire montée de toutes pièces. [ 18 ] M. Di Genova soutient que c’est effectivement le cas. Pour lui, il ne fait pas de doute que Mme Bédard-Hamel et M. Lemay ont voulu détourner l’attention de l’incident à l’origine des autres qui ont suivi : une altercation entre le chien de M. Di Genova et celui de Mme Bédard-Hamel et M. Lemay.
Leur chien, qui n’était pas maintenu en laisse, est entré sur la propriété de M. Di Genova pour foncer sur le chien de ce dernier. [ 19 ] Le témoignage de M. Di Genova est corroboré par celui de ses deux filles. [ 20 ] Amanda est à proximité de son père lorsque M. Lemay sonne à la porte. Elle voit M. Lemay frapper son père, de même que ce dernier tomber au sol avant d’aller chercher sa mère pour l’alarmer. Elle revient sur le balcon avant et voit son père prendre les clés de la voiture et quitter la résidence. Elle confirme que Mme Bédard-Hamel est à pied et tient les rênes des deux chevaux.
Elle ne voit pas clairement Mme Bédard-Hamel en raison de buissons qui bordent l’allée, mais confirme que son père conduit la voiture à basse vitesse. Lorsque la police arrive, ils sont informés qu’un appel leur a déjà été logé par Mme Bédard-Hamel. [ 21 ] Quant à Alia, elle se trouve alors à l’étage. Elle confirme que le chien accompagnant les cavaliers entre sur leur propriété pour pourchasser leur chien. Elle voit M. Lemay descendre de cheval et se diriger vers leur résidence. Elle descend l’escalier pour se rendre au rez-de-chaussée et assiste elle aussi aux propos échangés entre M. Lemay et M.
Di Genova et à l’altercation qui suit. [ 22 ] M. Di Genova réclame en plus des frais d’avocat encourus de 5 500 $, l’octroi de dommages moraux pour tenir compte de l’ecchymose qu’il a eue à la tête suite au coup asséné par M. Lemay, des maux de tête présents pendant environ une semaine, de même que pour la privation de ses armes de chasse. 2.2 VERSION DES DÉFENDEURS [ 23 ] Tout débute pour eux lorsque leur chien qui les accompagne se fait attaquer par le chien de M. Di Genova. Ils descendent de leur monture pour mettre fin à l’attaque. [ 24 ] M.
Lemay décide d’aller parler au propriétaire du chien du comportement de ce dernier. M. Lemay admet qu’il est en colère et agressif lorsqu’il interpelle M. Di Genova. La raison en est qu’un incident similaire s’était déjà produit l’été précédent. À cette occasion également leur fille était présente et sa sécurité mise en danger par l’attaque du chien. [ 25 ] Le ton monte rapidement entre les deux hommes. M. Lemay admet également avoir refusé de quitter quand M. Di Genova le lui a demandé. Il nie toutefois avoir débuté les hostilités. C’est M.
Di Genova qui tente le premier de lui assener un coup de pied et des coups de poing. En riposte, M. Lemay tente également de frapper M. Di Genova, mais rate lui aussi sa cible. [ 26 ] M. Lemay rejoint Mme Bédard-Hamel et remonte en selle. Ils poursuivent leur route à la file indienne, M. Lemay en tête et Mme Bédard-Hamel à la queue, de façon à ce que leur fille soit entre eux deux. [ 27 ] Mme Bédard-Hamel entend des pneus qui crissent dans les pierres de la route. Elle se retourne et voit le véhicule de M. Di Genova qui s’approche à bonne vitesse.
Elle se déplace et s’interpose sur la chaussée, forçant la voiture à ralentir pour protéger sa fille. [ 28 ] M. Di Genova ralentit pour arrêter son véhicule tout près d’elle. En fait, Mme Bédard-Hamel dit avoir senti le véhicule pousser contre ses jambes. Effrayée, elle recule et met ses mains sur le capot du véhicule. M. Di Genova finit par la contourner et poursuivre sa route. Mme Bédard-Hamel invective M. Di Genova lui intimant de ralentir. [ 29 ] Le véhicule s’arrête au niveau de M. Lemay. Les deux hommes se disputent de nouveau. M.
Lemay se retrouve aussi devant le véhicule et soutient qu’il lui touche les jambes. [ 30 ] M. Di Genova finit par faire demi-tour et rebrousser chemin, toujours à vive allure. Mme Bédard-Hamel lui crie de nouveau de ralentir, qu’il y a une enfant dans la rue.
[ 31 ] Ils poursuivent leur route en vue de retourner à leur résidence. Le véhicule de M. Di Genova s’approche de nouveau. Le même scénario se reproduit : le véhicule se rend à la hauteur de M. Lemay et des insultes sont échangées. M. Di Genova fait comme avec Mme Bédard-Hamel un peu plus tôt : il accote son véhicule sur les jambes de M. Lemay. [ 32 ] Ils se réfugient tous trois dans la cour d’une propriété voisine. M. Lemay emprunte le téléphone pour appeler la police. [ 33 ] La police est rapidement sur les lieux. Ils portent tous les deux plainte contre M. Di Genova.
Ces plaintes donnent lieu à des accusations d’agression armée en raison de l’utilisation du véhicule. 3. ANALYSE [ 34 ] M. Di Genova recherche la responsabilité civile extracontractuelle de Mme Bédard-Hamel et M. Lemay, laquelle est prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 35 ] Pour réussir dans sa demande, M. Di Genova doit faire la démonstration des éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit la commission d’une faute, les dommages subis et le lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que le fait pour Mme Bédard-Hamel et M. Lemay de porter plainte contre M.
Di Genova ne constitue pas une faute entraînant leur responsabilité. [ 37 ] Contrairement à ce que soutient M. Di Genova, le juge Lépine ne fait pas mention du fait que la preuve révèle qu’il s’agit d’une plainte fondée sur des faits inventés de toutes pièces. Il rejette les accusations, estimant que le fardeau de la preuve, soit celui d’une preuve hors de tout doute raisonnable, n’est pas satisfait et soulève à cette fin certaines incohérences dans la preuve, notamment certaines contradictions entre les témoignages de Mme Bédard-Hamel et M.
Lemay et les déclarations faites de façon contemporaine aux événements [1] . [ 38 ] Les plaintes formulées par les deux parties trouvent leur assise dans l’escalade d’incidents qui se produit le 19 avril 2014. M. Di Genova n’est pas inactif dans cette escalade. Il choisit de pourchasser M. Lemay en voiture. À cette fin, il s’approche de Mme Bédard- Hamel à une reprise et de M.
Lemay à deux reprises. [ 39 ] Si son objectif était de s’assurer de garder un œil sur eux, cela pouvait être fait à bonne distance et sans poursuivre les échanges d’insultes et envenimer la situation. [ 40 ] Il est tout à fait possible que l’intention de M. Di Genova n’ait alors pas été d’agresser Mme Bédard-Hamel et M. Lemay, comme le constate le juge Lépine. Cependant, il est tout aussi possible que ces derniers aient eu une telle impression. [ 41 ] Ceci étant, M. Lemay est l’auteur d’une faute civile et il l’admet en partie. La façon dont il s’est présenté à la porte de M.
Di Genova pour l’invectiver et s’en prendre à lui n’est pas conforme au comportement que l’on peut s’attendre d’une personne raisonnable. [ 42 ] M. Di Genova réagit également vivement, ce qui n’est pas surprenant lorsqu’on se trouve ainsi interpellé par un inconnu dans sa propre maison. M. Di Genova soutient avoir subi une légère blessure à la tête, en plus d’avoir été aux prises avec des maux de tête dans les jours qui ont suivi. Ces blessures et maux de tête n’ont pas nécessité de consultation médicale ni de soins autres que l’absorption d’ibuprofène. [ 43 ] Le Tribunal attribue aux dommages subis par M.
Di Genova une valeur de 750 $. M. Di Genova doit cependant assumer une part de responsabilité à l’égard des dommages subis étant donné qu’il a par ses agissements contribué activement à l’altercation. Le Tribunal estime que sa responsabilité s’établit à 50 %, de sorte que M. Lemay doit être condamné à un montant de 375 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 45 ] REJETTE la demande envers la défenderesse AURÉLIE BÉDARD-HAMEL; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur YOAN LEMAY à payer au demandeur une somme de 375 $ portant intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’introduction de la demande; [ 47 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 1 er juin 2016
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