2018 QCCQ 8671, 2018 QCCQ 8671
Opinion
Protection de la jeunesse — 188247 2018 QCCQ 8671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031313-166 DATE : 16 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR REJET DE RAPPORT D’EXPERT ET SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rendait le 3 février 2017 une décision qui déclarait compromis la sécurité et le développement de X et Y compromis, tout en les confiant en famille d’accueil jusqu’au 28 juillet 2017. [ 2 ] Le père et la mère ont tous les deux présenté des demandes en révision de l’ordonnance concernant leurs filles.
Puisque la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présentait aussi des demandes en prolongation de l’ordonnance rendue, les parents ont donc décidé d’abandonner leur demande respective et exercer leurs droits en présentant une défense en réponse à la preuve présentée par la Directrice. [ 3 ] La position de la Directrice a évolué en cours de l’enquête.
Puisque les enfants ont changé précipitamment de famille d’accueil à la mi-juin 2017, la Directrice réclame alors la prolongation du placement des deux enfants dans leur famille d’accueil respective, et ce, pendant une période intérimaire de six mois [1] . [ 4 ] Par la suite, la Directrice demande que X soit confiée à la famille d’accueil chez laquelle elle est actuellement hébergée jusqu’à sa majorité. Quant à Y, la Directrice préconise plutôt un placement d’une année dans sa famille d’accueil actuelle. [ 5 ] La mère demande initialement le retour immédiat de ses deux filles.
Cependant, elle comprend que X n’est pas prête à revenir auprès d’elle immédiatement. Dans les circonstances, elle consent au placement de sa fille en famille d’accueil pour une année. En ce qui concerne Y, elle réclame plutôt le retour de sa fille auprès d’elle dès septembre prochain. [ 6 ] La position du père a drastiquement changé au cours de l’enquête.
Bien qu’il ait réclamé le retour immédiat de ses filles à ses soins, après le témoignage de l’expert, monsieur Daniel Fortier, il consent maintenant aux mesures recherchées par la Directrice, y compris le placement jusqu’à la majorité de X auprès de sa mère d’accueil actuelle. Il veut toutefois maintenir des contacts réguliers avec ses enfants. [ 7 ] L’avocate des enfants appuie les mesures recherchées par la Directrice, dont le placement de X dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle insiste pour que le Tribunal désigne nommément la mère d’accueil.
Elle ajoute que les contacts entre les enfants et leurs parents doivent être maintenus, de même qu’entre les deux sœurs. Quant à Y, elle espère vivement qu’au terme de son placement d’une année, qu’elle pourra réintégrer le milieu de l’un ou l’autre de ses parents. [ 8 ] L’avocate des enfants ajoute qu’il y aurait lieu de lever la supervision entre les enfants et leur mère, comme l’envisage la Directrice.
En raison de la position du père qui consent aux mesures recherchées et son engagement à collaborer pleinement avec la Directrice, la levée de la supervision pourrait être envisagée éventuellement. [ 9 ] Cela dit, de nombreux rebondissements ont eu cours durant l’enquête. Dès juillet 2017 [2] , l’avocate du père annonce qu’elle présentera deux demandes, dont l’une en lésion de droits pour le non-respect de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant au défaut de la Directrice de transmettre certaines informations au père. Elle soumet une objection sur la recevabilité des rapports d’expertise de madame Sabine Defer [3] . Cela dit, le père abandonne sa demande en lésion de droits, mais maintient néanmoins son objection quant à la recevabilité des rapports de madame Defer [4] . [ 10 ] Enfin, compte tenu de la fin de la singularité de la situation de chaque enfant le Tribunal rendra un jugement distinct pour
chacune d’elle malgré l’enquête commune. Demande de rejet des rapports d’expertise de madame Sabine Defer Contexte [ 11 ] Le père des enfants présente une demande pour rejet des rapports d’expertise effectués par madame Sabine Defer, psychologue, déposés par la Directrice à
titre d’expertise psychologique [5] . [ 12 ] Le père conteste la production par madame Defer au bénéfice de la Cour toute expertise psychologique ayant trait à l’une ou l’autre de ses filles. Il indique que madame Defer faisait
partie du programme enfance famille du CLSC Petite-Patrie du CSSS Cœur-de- l’Île, dont l’équipe était intervenue auprès de la famille déjà en deux mille quinze (2015), alors que les enfants vivaient encore avec leurs parents. [ 13 ] Dans ce contexte, outre son rôle de thérapeute auprès de Y, la psychologue aurait eu des interactions diverses avec la mère de l’enfant, la mère d’accueil (madame A), les différents intervenants du CLSC, dont l’ergothérapeute, l’orthophoniste et la travailleuse sociale, infirmière du programme SIP.
Dans ces circonstances, le père indique que madame Defer n’aurait pas la neutralité voulue selon les règles du Code de procédure civile du Québec , pour agir en tant qu’experte en psychologie dans les dossiers des deux enfants. Le père ajoute notamment qu’il n’a jamais consenti à l’évaluation de sa fille X [6] . Question en litige [ 14 ] Dans le contexte de la présente affaire, les rapports d’expertise préparés par une psychologue qui est aussi la thérapeute de l’une des enfants en cause peuvent-ils être déclarés irrecevables à
titre d’expertise ? La position des parties [ 15 ] Le père invoque que les rapports d’expertise psychologique en question ont été produits par une psychologue, qui est aussi la thérapeute de sa fille Y. Dans ce contexte, le père soutient que la psychologue ne possède pas l’impartialité nécessaire permettant d’assurer la neutralité de son expertise. Le père ajoute n’avoir jamais consenti à ce que les rapports en question soient déposés à
titre d’expertise psychologique. Il se prévaut également de son droit au respect de la confidentialité en invoquant la protection de l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [7] . [ 16 ] De plus, l’accord du père à ce que la psychologue puisse remettre à la Directrice un rapport du suivi thérapeutique de sa fille Y [8] ne signifiait aucunement qu’il consentait à ce que cette psychologue produise une expertise psychologique de ses filles pour les fins de l’enquête de la Cour.
Il ajoute que madame Defer a aussi guidé la Directrice dans son orientation lors du déplacement des enfants dans leur nouvelle famille, ce qui permet de douter de son impartialité. [ 17 ] La Directrice rétorque que madame Defer n’a jamais été conseillère de la Directrice. De plus, madame Defer a été déclarée témoin experte lors de l’audience du 26 janvier 2017. Le père était au courant des nouvelles évaluations, tel qu’en fait foi le jugement du 3 février 2017 [9] .
La Directrice ajoute que c’est la mère qui a remis lesdits rapports et que la Directrice n’a que donné suite à l’ordonnance du Tribunal [10] . [ 18 ] La Directrice reproche au père de ne pas avoir mentionné son désaccord en janvier 2017. On ne peut reprocher à madame Defer d’avoir recommandé le placement des deux enfants dans deux familles d’accueil différentes, car c’est une décision relevant de la Directrice. Madame Defer n’a jamais pris position et n’émet que des recommandations, et ce, au même
titre que monsieur Daniel Fortier, qui a agi à
titre d’expert mandaté par l’avocate des enfants. À son avis, le seul motif pour rejeter le dépôt des rapports aurait été le défaut de consentir par les parents puisque les enfants avaient moins de quatorze ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’objection soulevée par le père est donc tardive et non avenue. [ 19 ] La mère, pour sa part, appuie la demande faite par le père. Elle indique que lorsqu’elle a rencontré madame Defer, cette dernière lui avait précisé que la Directrice lui avait demandé conseil avant de déplacer les enfants.
La mère dit qu’elle consentait à ce que madame Defer soit la thérapeute de Y, mais demeure sous l’impression que c’est en raison des recommandations de la psychologue que la Directrice a pris la décision de séparer les enfants, ce à quoi la mère s’est opposée à plusieurs reprises. [ 20 ] L’avocate des enfants, pour sa part, appuie la demande formulée par le père. Elle insiste sur le fait qu’il n’est jamais trop tard pour soulever une telle objection lorsqu’on a des doutes sur le statut d’un expert. Cette possibilité peut être faite en tout temps.
Elle insiste sur le fait que le rôle d’expert à la Cour est fort différent d’un expert qui a un mandat thérapeutique avec un enfant. [ 21 ] L’avocate des enfants ajoute que le débat central concernant les expertises livrées par madame Defer porte sur son statut et sur son manque d’objectivité.
La lecture des rapports produits par madame Defer et monsieur Fortier mettent en évidence les inégalités dans la façon de procéder de chacune de leurs évaluations, confirmant ainsi que les objectifs et les résultats sont donc différents. [ 22 ] L’avocate des enfants croit que madame Defer aurait dû elle-même soulever la confusion dans son rôle, et ce, en respect aux règles de son code de déontologie [11] , car toute prestation de services faite par un professionnel est soumise au code qui l’encadre.
Tout expert ne doit en aucun cas se mettre dans une situation où son objectivité et son impartialité peuvent être mises en doute. Ses clientes sont en droit d’avoir une expertise objective. La législation pertinente [ 23 ] Le Tribunal aimerait attirer l’attention sur quelques dispositions législatives qui, en filigrane, appuient l’essence du débat soulevé. Naturellement, d’autres dispositions législatives et réglementaires sont également applicables, mais le Tribunal y fera référence lorsque nécessaire [12] .
[ 24 ] L’
article 2858 du Code civil du Québec indique : Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel. [ 25 ] L’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [13] stipule ce qui suit : Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. [ 26 ] L’
article 39 de la Charte [14] énonce aussi que : Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
Analyse de la situation [ 27 ] En pratique, il peut y avoir autant de sortes d’experts, que de questions ou de matières ne pouvant faire l’objet du bagage normal de connaissances d’une personne ordinaire, même possédant une instruction supérieure à la moyenne [15] . [ 28 ] Les critères rendant admissible le témoignage d’un expert sont notamment qu’il doit témoigner sur une question qui sort de la connaissance du juge, apportant ainsi un éclairage particulier et spécialisé nécessaire à la solution du problème. Il doit démontrer son expérience et sa compétence dans la résolution du problème qui lui est soumis.
Pour être recevable, ce témoignage doit être pertinent et manifestement nécessaire à la solution du problème [16] . [ 29 ] En fait, l’objectif du témoignage de l’expert est d’aider le juge dans sa recherche de la meilleure décision possible. Pour déterminer la force probante de l’expertise, les méthodes utilisées par l’expert, les qualités de l’expertise, de même que la crédibilité du témoin expert, notamment son intégrité, son intelligence, ses observations, son impartialité et son objectivité feront
partie des points appréciés par le tribunal. [ 30 ] Le tribunal n’est toutefois pas lié par aucune expertise [17] . En effet, le juge a le devoir d’examiner toute la preuve pour former son opinion et que, dans le cadre de son analyse, il peut retenir ou rejeter tout témoignage, qu’il soit scientifique ou ordinaire. Il doit déterminer l’importance relative des preuves qu’il retient pour dégager sa conclusion. [ 31 ] Cela dit, le juge est en fait maître des faits et de la preuve.
Il lui appartient de décider, après une analyse minutieuse de la preuve, de la crédibilité à accorder à l’expert, à la teneur de son rapport et à décider du bien-fondé de l’application des recommandations formulées [18] . [ 32 ] Dans Protection de la jeunesse – 148372 [19] , madame la Juge Paule Gaumond rappelait que : Une expertise valable doit rencontrer les critères de fiabilité, de rigueur scientifique, d'indépendance intellectuelle et d'éthique qui permettent à la Cour de l'utiliser à la solution du […] litige » a statué la Cour d'appel dans l'arrêt Beaudoin c.
Banque de développement du Canada [2004] Can LII 1581. [ 33 ] Une des conditions essentielles est que l’expert doit être impartial.
Dans le cas contraire, cela peut conduire à sa disqualification [20] . [ 34 ] Pour établir et apprécier la valeur probante du témoignage de l’expert et de juger sa crédibilité, ce sont le sérieux des démarches effectuées à la cueillette des données, la validité des tests administrés, le lien entre la preuve factuelle et les recommandations de même que l’objectivité et l’impartialité du témoin expert qui seront évalués [21] . [ 35 ] L’admissibilité de la preuve par expert est soumise aux critères établis par la Cour suprême dans R. c. Mohan [22] .
Ils se résument comme suit : la pertinence, la nécessité d’aider le juge, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. [ 36 ] Pour que l’expertise soit recevable, l’impartialité et l’indépendance de l’expert sont primordiales. L’impartialité se mesure à la capacité de l’expert à conserver une certaine distanciation vis-à-vis son client et la cause qu’il défend. Ce faisant, cette participation à la preuve doit être caractérisée par une approche objective, crédible et défendable.
La justesse et l’objectivité de son opinion ne doivent pas être obscurcies par un quelconque conflit d’intérêts [23] . [ 37 ] Les psychologues sont soumis à un code de déontologie [24] . Les devoirs et obligations sont ceux dont tout psychologue doit s’acquitter, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle. [ 38 ] Dans un
article publié dans le magazine Psychologie Québec en septembre 2009, l’auteur Pierre Desjardins, psychologue et directeur de la qualité et du développement de la pratique pour l’Ordre des psychologues du Québec, traitait des distinctions entre le rôle d’expert psycholégal et celui de praticien [25] . Il s’appuie sur l’article 28 du Code de déontologie qui prévoit que le psychologue ne recourt pas, pour un même client, à des interventions susceptibles d’affecter la qualité de ses services professionnels. [ 39 ] Ainsi, le psychologue doit s’abstenir notamment de se livrer à une expertise auprès d’un client à qui il a rendu des services de
nature thérapeutique, puisque cet engagement requiert de n’avoir aucun lien préalable avec le demandeur pour que cette expertise soit objective et crédible. [ 40 ] Le guide explicatif concernant le Code de déontologie des psychologues du Québec [26] souligne aussi cette distinction entre le praticien et l’expert en précisant que lorsqu’un psychologue agit comme expert, il est plutôt appelé à donner son opinion sur une personne qu’il ne connaît pas, auprès de qui il n’est pas engagé autrement, ce qui permet que l’exercice de ce mandat se fasse avec toute la distance et l’objectivité requises. [ 41 ] Ainsi, l’article 29 du Code de déontologie des psychologues prévoit que : Le psychologue agissant comme expert ne peut devenir le psychologue traitant d’une personne ayant fait l’objet de son expertise, à moins qu’il n’y ait une demande expresse de cette personne à ce sujet et qu’il n’ait obtenu une autorisation des personnes concernées par ce changement de rôle, le cas échéant. [ 42 ] Monsieur Desjardins, tout en rappelant que le rôle de l’expert est d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur les questions scientifiques et techniques, ce même psychologue, pour que son témoignage soit recevable, doit se qualifier et être impartial. [ 43 ] Le mandat d’expertise nécessite une objectivité et une impartialité telles que l’on considérerait le témoignage « expert » d’un praticien comme étant biaisé et non valide.
De plus, si un praticien s’engageait à témoigner comme expert, le risque serait grand qu’il compromette ainsi la relation professionnelle établie avec son client, compte tenu de l’effet probable sur celui-ci de son changement de position à son égard. Bref, les pratiques de l’expert et celle du praticien sont bien distinctes pour ne pas dire incompatibles. [ 44 ] Le psychologue a aussi l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé de son client ou de son représentant ou des parents, s’il s’agit d’un enfant de moins de quatorze ans [27] .
Le droit pour un psychologue de divulguer des informations liées à son secret professionnel est aussi clairement encadré par son Code de déontologie [28] . [ 45 ] Or, l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , qui a un caractère quasi constitutionnel [29] , oblige le tribunal à rejeter d’office tout élément de preuve obtenu en violation du droit au secret professionnel [30] . [ 46 ] Dans la décision rendue le 3 février 2017, le Tribunal ordonnait une nouvelle évaluation par madame Defer pour Y, tout en prenant acte de la continuation de son suivi hebdomadaire auprès d’elle. De plus, avec l’accord de la mère, le Tribunal ordonnait l’évaluation de X, et ce, dans l’objectif de vérifier si les difficultés décelées chez Y, particulièrement au
chapitre du langage, des difficultés d’apprentissage et des chocs post-traumatiques, pouvaient également affecter X [31] . Le père n’a jamais rencontré la psychologue. [ 47 ] Or, suivant les préceptes et obligations qui découlent de son code de déontologie, madame Defer aurait dû être plus vigilante et dévoiler elle-même le conflit d’intérêts dans lequel elle se trouvait [32] .
D’ailleurs, rappelons que madame Defer a décliné la proposition faite par la mère d’observer ses visites avec ses filles justement pour ce motif. [ 48 ] Madame Defer a également manqué à son devoir de respecter le secret professionnel puisqu’elle n’a pas obtenu, contrairement à ses obligations, une autorisation claire de divulguer et de communiquer des renseignements concernant ses filles de la part des deux parents [33] . [ 49 ] À cet égard, rappelons que c’est la mère qui a remis les évaluations à la Directrice. Or, les évaluations, particulièrement celle de X, n’ont jamais été autorisées par le père.
De plus, certaines évaluations versées au dossier de la Cour, particulièrement pour Y (D-18 et D-19) et pour X (D-14), ont été faites après le jugement rendu en février 2017. [ 50 ] Qui plus est, la mère a compris que madame Defer avait effectivement agi comme conseillère auprès de la Directrice dans le cadre du placement des deux fillettes qui ont été confiées à deux familles distinctes après la fermeture de la ressource où elles étaient hébergées jusqu’au 16 juin 2017. [ 51 ] Le respect du droit au secret professionnel demeure un droit fondamental dont doit bénéficier toute personne en relation avec un professionnel, même si ce professionnel exerce ses fonctions à l’intérieur d’un établissement public [34] .
Cette exception au processus de recherche de la vérité a pour effet d’exclure certains éléments de preuve probante et fiable pour répondre à d’autres préoccupations sociales prépondérantes. [ 52 ] D’autre part, l’interprétation [35] des privilèges reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne oblige à ce que toute renonciation ou autorisation, même implicite, doive être clairement identifiable et ne laisser place à aucun doute. [ 53 ] De plus, comme le rappelle monsieur le Juge Gérard Dugré dans Protection de la jeunesse - 1272 [36] , tout tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel comme l’énonce expressément l’
article 9 de la Charte et rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux [37] . Ainsi, il indique :
(61) En effet, la protection du secret professionnel est fondamentale dans le système judiciaire canadien. Ainsi, quel que soit le moment où cette question se pose, elle devrait pouvoir être tranchée immédiatement puisqu’un secret révélé ne peut plus être protégé . D’ailleurs, les articles 9 de la Charte , de l’
article 29 , alinéa 2, du Code de procédure civile et de l’
article 2858 , alinéa 2, du Code civil du Québec confirment le caractère impétueux de la protection du secret professionnel. (nos soulignements) [ 54 ] Le Tribunal ne peut faire droit aux arguments présentés par la Directrice. En effet, elle soutient que puisque le Tribunal a déjà déclaré madame Defer témoin experte dans le cadre de la décision rendue le 3 février 2017, elle était donc habilitée à produire de nouvelles expertises. [ 55 ] Faire droit à ces arguments aurait pour conséquence d’annihiler le rôle et le devoir du Tribunal d’évaluer et de juger de la
preuve qui lui est soumise [38] . De surcroît, cela aurait pour effet de priver les parties à une défense pleine et entière.
Cela ne permettrait pas non plus d’offrir les garanties d’intégrité et d’impartialité nécessaires du processus judiciaire qui, rappelons-le, est l’une des assises de notre démocratie. [ 56 ] L’expert nommé par la Cour jouit d’un statut particulier et c’est justement pour cela que les causes de récusation d’experts nommés par la Cour sont de même nature que celles qui sont prévues pour les juges [39] . [ 57 ] Non seulement madame Defer n’a pas respecté ses obligations déontologiques, mais elle n’avait pas le recul et l’objectivité pour devenir l’experte mandatée par la Cour.
En effet, seule l’expertise proposée par monsieur Fortier respecte les critères d’impartialité requis pour fins d’éclairer le Tribunal. D’ailleurs, c’est à la suite du témoignage de monsieur Fortier que le père, contre toute attente, a changé sa position en appuyant les recommandations de la Directrice. [ 58 ] Les motifs invoqués par le père, appuyés par l’avocate des enfants, de même que la mère, s’infèrent de motifs sérieux et objectifs. La confusion des rôles de madame Defer à
titre de thérapeute et d’expert par rapport au mandat qui lui a été donné et ses manquements au secret professionnel font en sorte que le Tribunal juge que l’objection du père à la recevabilité des expertises est non seulement bien fondée, mais respecte l’intérêt des enfants à bénéficier d’expertises impartiales et objectives [40] . DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Contexte situation de X [ 59 ] L’enfant est placée avec sa sœur Y chez madame A du 9 juin 2016 au 16 juin 2017. [ 60 ] Madame A décrit X comme une enfant plus introvertie que sa sœur. Elle manifeste de nombreuses peurs, dont celles des loups, de l’obscurité, des bruits extérieurs et intérieurs. Elle aime jouer seule. [ 61 ] Madame A indique que la relation entre les deux fillettes est particulièrement difficile. Elles ne jouent pas beaucoup ensemble.
Elle considère que les placer séparément serait avantageux pour elles. [ 62 ] L’enfant ne parle jamais de sa mère, mais dit parfois qu’elle a peur de son père. Elle réagit à la suite des visites avec ses parents et a notamment une recrudescence de peurs. On note une régression très importante au cours de la période de Noël en décembre 2016 ; l’enfant, entre autres, se balance et suce son pouce. [ 63 ] L’enfant a fréquenté une garderie à raison de trois jours par semaine, de janvier à mars 2017.
Elle a été renvoyée en raison du nombre insuffisant d’éducatrices [41] . [ 64 ] Au printemps 2017, l’enfant refuse de voir son père et trouve que les visites sont longues. Même si elle ne parle pas de sa mère, elle ne semble pas vivre de sentiments négatifs envers elle. [ 65 ] L’enfant a bénéficié d’un bloc de cinq thérapies en orthophonie entre le 6 avril et le 1 er juin 2017. Madame A, qui l’accompagne, a mis en application les stratégies recommandées par l’orthophoniste.
En conséquence, elle a connu de grandes améliorations au plan langagier, et plus précisément sur l’aspect morphosyntaxique. [ 66 ] Néanmoins, compte tenu de la persistance des difficultés de l’enfant malgré l’utilisation des stratégies proposées, l’hypothèse d’un trouble de langage est maintenue. On recommande donc que l’enfant puisse obtenir des services additionnels en orthophonie suivant la disponibilité des services offerts dans la communauté [42] . [ 67 ] C’est la mère qui s’occupe généralement des suivis et des soins de santé de l’enfant.
Le père s’est occupé toutefois du suivi concernant le strabisme de l’enfant auprès de l’hôpital général pour enfants de Montréal, au début du mois de février 2018. [ 68 ] L’enfant est préparée pour son déplacement dans sa nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame B. Environ quatre rencontres se sont déroulées entre le 6 et le 16 juin 2017, date à laquelle l’enfant a été définitivement transférée. [ 69 ] Dès son arrivée, madame B constate les nombreuses peurs manifestées par l’enfant, dont celles concernant les policiers, les loups, les bruits intérieurs et extérieurs.
Contrairement au portrait qu’on lui a dépeint, l’enfant n’est ni timide, ni réservée. Elle est intelligente, capable de s’affirmer, polie et écoute les consignes. Au début, elle cherche essentiellement à plaire à la mère d’accueil. [ 70 ] L’enfant fait aussi beaucoup de jeux de rôle qui reproduisent des expériences passées. À
titre d’exemple, elle met son père en prison parce qu’il a frappé sa maman et la maman réprimande les enfants. [ 71 ] De façon générale, l’enfant a un tempérament joyeux et participe bien aux activités proposées. Elle n’a pas de problème de sommeil et mange bien. Elle a cependant du mal à exprimer ses besoins. [ 72 ] Vers le mois d’août 2017, environ un mois et demi après son hébergement dans sa nouvelle famille, la situation devient plus délicate.
L’enfant a tendance à tester les limites et fait entre autres une crise qui dure près de trois heures. [ 73 ] Les crises de l’enfant perdurent, mais diminuent en nombre et en intensité. Elles sont maintenant occasionnelles. [ 74 ] Les réactions de l’enfant aux visites avec ses parents et sa sœur ont évolué depuis son placement auprès de madame B. Le premier mois est particulièrement difficile et ses réactions sont intenses. Les crises se répètent et elle refuse de manger. [ 75 ] Au deuxième mois, l’enfant réagit beaucoup moins, mais dit que ses visites sont trop longues.
Au troisième mois, l’enfant réagit pendant une à deux journées en dormant davantage et en étant plus silencieuse.
[ 76 ] Depuis le début de novembre 2017, l’enfant est heureuse d’aller aux visites et a peu de réactions, si ce n’est une perte temporaire d’appétit. Elle parle très peu de sa sœur, mais dit parfois à sa mère d’accueil qu’elle s’ennuie de ses parents. [ 77 ] L’enfant fréquente la garderie en milieu familial d’une proche de la mère d’accueil depuis octobre 2017. Elle s’y est bien adaptée et interagit adéquatement avec ses camarades. [ 78 ] La situation de l’enfant se détériore au début du mois de janvier 2018.
Elle refuse de s’alimenter, retient ses selles et son urine et se montre distante avec la mère d’accueil [43] . Ses peurs ont diminué néanmoins. Cependant, celles des insectes, des hommes inconnus, du noir et du loup persistent. [ 79 ] À la demande de son avocate, l’enfant rencontre monsieur Daniel Fortier, qui a procédé non seulement à son évaluation, mais aussi à celles de sa sœur et ses parents. Le Tribunal lui a accordé le statut d’expert [44] . [ 80 ] D’entrée de jeu, monsieur Fortier ne sent pas que l’enfant ait peur des hommes.
Il explique sa peur des loups de la façon suivante : Dans tous les cas, il semble que des tensions importantes soient soulevées et donnent lieu à des mouvements de désorganisation plus ou moins agressive, soit des épisodes où l’agressivité est projetée vers l’extérieur, venant alimenter certaines craintes d’agression externes. L’intensité alors des réactions observées de crainte semble être à la mesure de l’ampleur de l’agressivité projetée et des limites des capacités de la petite à aménager le tout.
De là, l’importance apparemment des diverses préoccupations récurrentes autour du loup, du méchant chat ou autre qui peuvent agresser. Ce même type de préoccupations semble également être présent dans une
partie à tout le moins les perceptions qu’elle met de l’avant relativement à ses relations avec son entourage [45] . [ 81 ] Dans les faits, monsieur Fortier confirme que les crises et les phobies de l’enfant sont intimement reliées avec l’hostilité que l’enfant ressent de son monde extérieur. Il arrive à la conclusion que les deux sœurs ont des besoins différents et qu’en conséquence, ses recommandations sont en lien avec leurs besoins respectifs.
Ainsi, il croit nécessaire de clarifier le plan de vie de l’enfant pour qu’elle ne demeure pas dans l’ambivalence et dans l’insécurité. [ 82 ] Monsieur Fortier précise que l’enfant ne vit pas de conflit de loyauté alors qu’elle est en mesure de reconnaître qui est sa mère et de l’apprécier. Il ajoute que le fait de statuer sur un plan de vie pour l’enfant à ce moment-ci est nécessaire afin de réduire les tensions, les déchirements vécus et les comportements symptomatiques.
Il croit que l’avenue à privilégier serait le maintien de l’enfant auprès de sa mère d’accueil actuelle afin de lui permettre de s’épanouir et de trouver une certaine sérénité à plus long terme. [ 83 ] Il énonce : En cela, X reste une enfant entre deux familles chez qui l’on sent plusieurs ambivalences comme lorsqu’elle parle de son désir d’aller vire chez sa mère et puis ensuite de ne pas la voir avant d’opter pour B. (…) En somme, X se présente comme une jeune fille apparemment sans retard majeur rapporté, mais aux prises avec des préoccupations affectives suffisamment importantes pour faire reconnaître à la mère que sa fille présente des difficultés émotionnelles significatives au point de justifier une éventuelle aide professionnelle ou une prolongation de son séjour en famille d’accueil afin de pouvoir s’apaiser [46] . [ 84 ] Monsieur Fortier insiste sur la poursuite des contacts réguliers entre l’enfant et ses parents, de même que sa sœur.
Il ne recommande pas le prolongement de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, mais insiste pour que ces contacts se fassent dans un milieu neutre pour ne pas entraîner de confusion chez l’enfant. Quant au père, il recommande le maintien de la supervision des contacts. La levée de supervision pourra se faire suivant l’évolution de la situation. [ 85 ] À cet égard, notons que la durée des visites a diminué progressivement depuis la dernière ordonnance. Jusqu’à l’été 2017, les enfants bénéficiaient d’environ deux heures de visites par semaine avec chaque parent.
À compter de novembre 2017, les visites ont été réduites à 1 h 30 et compte tenu de la réaction des enfants, les parents ont accepté de les réduire à une heure par semaine pour chacun, toujours sous supervision [47] . L’enfant voit sa sœur durant ces visites et c’est toujours la mère d’accueil qui assume de transport de l’enfant. La situation de la mère [ 86 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère se mobilise et fait différentes démarches personnelles pour améliorer ses compétences parentales.
Elle complète une série de rencontres avec une travailleuse sociale du CLSC Parc Extension afin de travailler la régulation des émotions. Elle participe également à des rencontres de groupe au programme de renforcement des compétences parentales et infantiles du Centre de développement des compétences éducatives et des habiletés sociales (CDCEHS) [48] . [ 87 ] La mère est généralement ponctuelle aux visites alors qu’elle arrive en retard à quatre reprises depuis février 2017.
Elle s’absente à six visites environ, dont quatre justifiées par sa convalescence à la suite d’une intervention chirurgicale entre le 9 juin et le 13 juillet 2017. Lors de la visite du 13 avril 2017, la mère perd patience puisque ses filles ne l’écoutent pas et serre X par le bras. [ 88 ] La mère demande rapidement d’augmenter la fréquence et la durée des contacts entre elle et ses enfants.
Elle demande également à madame Sabine Defer de venir observer les contacts avec ses enfants qui refuse en raison de son mandat thérapeutique avec ses filles. [ 89 ] Les intervenants dénotent une certaine rigidité dans la pensée de la mère, ainsi que des perceptions erronées de la réalité. La mère peut changer de discours. Elle reconnaît les effets sur ses enfants de l’exposition à la violence dont elles ont été témoins et assume sa part de responsabilité. Par la suite, elle attribue essentiellement leurs réactions à leur placement en famille d’accueil. Dans le cadre
d’une mesure d’urgence [49] le 15 juin 2017, elle accepte que les enfants soient confiées au père, malgré ses récriminations et se disant victime de violence conjugale de sa part. [ 90 ] La mère reconnaît sa dépendance à l’alcool pour laquelle elle est en rémission partielle, de même que sa dépendance à la cocaïne pour laquelle elle est en rémission complète. Cependant, elle réfute catégoriquement la possibilité d’un trouble bipolaire ou d’un trouble schizoaffectif [50] .
Elle croit essentiellement que ces diagnostics sont la conséquence de sa psychose toxique. [ 91 ] Les services de réadaptation dans la communauté ont pris fin en avril dernier, en raison de la non-collaboration des parents, de même que du faible potentiel de changement qu’ils démontrent [51] . [ 92 ] Les rencontres de suivi avec la mère se font difficilement puisqu’elle ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission.
Elle favorise ses apprentissages dans le cadre de ses démarches personnelles plutôt que des conseils reçus durant le suivi éducatif fait dans le cours des visites avec ses enfants. [ 93 ] La mère organise bien les visites. Cependant, sa rigidité lors des contacts est marquée et elle démontre peu de sensibilité envers ses filles. Elle fait aussi des efforts pour promouvoir des activités plus ludiques avec ses enfants plutôt que de se concentrer sur des jeux exclusivement éducatifs.
Elle peut être brusque et impatiente avec les enfants si elles s’opposent, particulièrement Y. [ 94 ] La mère prépare maintenant les repas lors de la visite avec ses filles, qui sont plus calmes avec elle qu’avec leur père. Depuis mars 2018, la supervision des visites se poursuit, mais l’intervenante sociale ne se trouve plus dans la même salle que la mère et les enfants. [ 95 ] La mère a eu le bénéfice de rencontrer les familles d’accueil les 5 et 29 mars 2018.
La mère fait confiance à la mère d’accueil de X, mais beaucoup moins pour celle de Y. [ 96 ] La mère confirme qu’elle se sent très valorisée par son nouveau travail alors qu’elle dit être chauffeuse d’autobus pour les enfants autistiques [52] . [ 97 ] La mère s’est également soumise à une expertise faite par monsieur Daniel Fortier. Il explique que l’allure rigide de la mère vient de son contrôle émotionnel. Elle n’est pas très spontanée dans ses marques d’affection à l’égard des enfants.
Il ajoute que bien qu’elle planifie très bien les visites, elle se sent facilement dépassée par la désorganisation de ses enfants. [ 98 ] La mère a cherché à se présenter sous un jour quelque peu positif, ce qui affecte la validité des tests auxquels elle s’est soumise dans le cadre de l’évaluation de sa personnalité [53] . La mère a offert un profil de validité marginal au MMPI-2 et au Rorschach, alors qu’elle a offert à ce dernier test une implication plutôt retenue et défensive.
Malgré les réserves qui s’imposent, monsieur Fortier détermine néanmoins que la mère entre dans le type de personnes qui peuvent être plus vigilantes, méfiantes et parfois impulsives, pouvant être plus impatientes et rancunières, ce qui semble rejoindre les éléments dont il avait pris connaissance du dossier de la mère.
Des indices de dépendance, un côté plutôt pessimiste, de même qu’un manque de confiance en elle, ressortent également de cette évaluation. [ 99 ] Monsieur Fortier note également que la mère présente une certaine crainte de perdre le contrôle de ses émotions et les efforts ainsi déployés sont à même de réduire quelque peu sa sensibilité aux émotions et aux réactions de son entourage. Il note également que des indices de rigidité et de l’inhibition peuvent compliquer pour la mère la gestion des situations de stress.
Cela a aussi pour conséquence d’interférer avec diverses perceptions de la réalité qui peuvent toujours être susceptibles d’altération ou de déformation à un degré ou à un autre. En conclusion, monsieur Fortier retient que malgré une certaine capacité de la mère de voir aux besoins de base de ses filles, la sphère de la gestion des émotions peut être difficile et demeurera un défi pour elle. [ 100 ] Quant à ses capacités parentales, monsieur Fortier constate que tout le volet imaginatif échappe quelque peu à la mère au profit d’une approche terre-à-terre et concrète.
La mère demeure donc souvent silencieuse et passe du temps à ranger, de sorte que les filles sont davantage en interaction entre elles qu’avec leur mère. En définitive, la mère demeure relativement peu proactive lors des rencontres. [ 101 ] Monsieur Fortier constate que les éléments mis de l’avant dans son évaluation ne permettent pas d’exclure la possibilité de nouveaux épisodes de dépassement avec ce que cela implique comme risque de perte de contrôle. La mère devra certainement reconnaître sa problématique au
chapitre notamment des émotions. Or, sa compréhension semble demeurer plus ou moins
sommaire. La situation du père [ 102 ] Tout comme la mère, le père s’est mobilisé pour améliorer ses compétences parentales. Il a suivi un cours en ligne sur les pratiques parentales positives. Il consulte de la littérature afin de développer ses habiletés parentales. Il est capable de se référer à des réseaux d’entraide pour hommes en difficulté au besoin. Il reçoit également le soutien de sa nièce et d’une connaissance (ancien professeur) qui peuvent l’aider dans l’amélioration de ses compétences parentales [54] . [ 103 ] De manière générale, le père est abstinent depuis 2015 et maintient sa sobriété.
Il poursuit le programme Smart Recovery . Il participe à des rencontres des AA, a eu un suivi au CRDM-IU, etc. [ 104 ] Le père est généralement présent aux visites. Cependant, ses retards sont nombreux. Il accepte difficilement les recommandations de la Directrice et a parfois des comportements hostiles à l’égard des intervenants qui tentent d’intervenir. [ 105 ] À l’instar de la mère [55] , le père a de la difficulté à gérer son temps et il a du mal à organiser une activité structurée pour ses filles, même si elles répondent bien aux activités proposées.
On note qu’il ne parvient pas à s’occuper adéquatement des deux enfants en même temps. Il est toujours dans l’abondance de collations et de cadeaux, encore qu’on lui ait recommandé à de nombreuses reprises de ne plus le faire.
[ 106 ] Le père tient parfois des propos inadéquats en présence de ses filles, alors qu’il parle du juge, du tribunal et leur fait des promesses de retour à la maison. Tout comme la mère, la Directrice a mis fin au suivi de réadaptation dans la communauté, en raison de la non-collaboration du père et de son faible potentiel de changement [56] . [ 107 ] En février 2018, la situation entre la Directrice et le père est particulièrement tendue. Pour éviter que la situation ne dégénère durant les contacts père/filles, la Directrice modifie les conditions des visites et la supervision se fait derrière une vitre.
Depuis, les contacts se déroulent relativement bien. [ 108 ] Le père fait beaucoup de requêtes à la Directrice, sans pour autant y donner suite. Bien qu’il demande à téléphoner à ses filles au début du mois de janvier, jamais il ne contacte les mères d’accueil. Il en est de même des rencontres d’évaluation en ergothérapie pour Y, de même que la visite de la garderie en milieu familial de X, en février 2018. [ 109 ] Le père est aussi évalué par monsieur Daniel Fortier [57] .
Tout comme pour les autres rendez-vous et les visites avec ses filles, il arrive en retard à la première rencontre [58] et à la visite d’observation. [ 110 ] Le père reconnaît son passé de consommation et de violence. Contrairement à la mère, il collabore bien aux tests présentés par monsieur Fortier, ce qui donne des résultats d’évaluation valides. [ 111 ] Monsieur Fortier retient que le père présente des éléments antisociaux et marginaux. Il a également un profil qui suggère un effort introspectif souvent moins étoffé que la moyenne et une propension plus marquée à vouloir blâmer l’entourage.
C’est dans ce contexte qu’il peut faire des reproches à la mère et à la Directrice. [ 112 ] Monsieur Fortier ajoute que l’instabilité ou l’imprévisibilité ne peut être exclue du profil du père. En conséquence, une part de prudence s’impose, dans la mesure où le père peut offrir une assez bonne première impression sans parvenir à la maintenir à plus long terme. [ 113 ] Le père peut présenter certains traits de suspicion et voir plus facilement l’hostilité et la colère chez autrui.
Il a un besoin de protéger son image de soi et peut être plus fragile à certains traits dépressifs et aux problématiques de consommation. [ 114 ] Quant à ses capacités parentales, monsieur Fortier estime que la tendance du père à minimiser ou sous-estimer certaines problématiques peut avoir un effet sur l’écoute ainsi que sa mobilisation attendue à l’endroit des petites. Il est possible également de s’attendre à la subsistance d’une élasticité probable des valeurs sociales. [ 115 ] Les fillettes sont contentes de voir leur père, qui peut entrer facilement dans leur imaginaire.
Il peut également avoir des gestes affectueux spontanés. Cependant, il semble avoir eu tendance à sous-estimer certaines difficultés potentielles. En définitive, monsieur Fortier conclut qu’il n’est pas exclu que les traits de personnalité du père continuent d’avoir une influence sur sa façon de gérer d’éventuelles relations et d’assumer son rôle parental, notamment à travers une certaine forme de laxisme, même si le père n’est pas dénué d’autres qualités. [ 116 ] Monsieur Fortier, tout comme les intervenants, a pu constater que le père avait du mal à mettre des limites et à encadrer les fillettes.
Il constate également que Y est excessivement exigeante, ce qui ajoute aux difficultés du père. Comme le père parvient difficilement à se donner un cadre, il ne peut en conséquence en appliquer un à ses filles comme parent. Analyse [ 117 ] La question n’est pas de savoir si X doit demeurer dans sa famille d’accueil, mais bien pour quelle période. [ 118 ] La déclaration du père à la dernière audience est particulièrement éloquente.
Malgré son ressentiment vis-à-vis de la Directrice et son impression d’être injustement traité, il a été bouleversé par les constats faits par monsieur Daniel Fortier, qui recommande que son plan de vie soit élaboré dans les meilleurs délais et que l’enfant soit placée chez madame B jusqu’à sa majorité. [ 119 ] L’enfant n’a aucun problème de loyauté, alors qu’elle connaît très bien l’identité de sa mère et est heureuse de voir son père.
D’ailleurs, depuis son placement chez madame B, particulièrement depuis octobre 2017, l’enfant réagit de moins en moins aux contacts avec ses parents et les apprécie davantage. [ 120 ] L’enfant est heureuse de voir ses parents.
Son ambivalence se manifeste très clairement lorsqu’elle avoue à monsieur Fortier qu’elle aime bien les visites avec sa mère et son père, mais ajoute du même souffle ne pas en vouloir davantage. [ 121 ] En fait, monsieur Fortier résume la situation de l’enfant de la façon suivante [59] : Quant au milieu de vie à privilégier, il s’agit d’un choix difficile entre une mère encore fragile qui hésite en constatant les problématiques de sa fille, un père qui souhaite la reprendre, tout en sous-estimant l’ampleur de ces mêmes problématiques ainsi que de la tâche à venir, et une famille d’accueil dont nous ne connaissons que très peu de choses, mais auprès de qui X semble s’être passablement investie. [ 122 ] C’est donc dans un contexte de stabilité et de continuité afin de réduire les tensions, les déchirements vécus et les comportements symptomatiques de l’enfant que monsieur Fortier recommande son placement auprès de madame B jusqu’à sa majorité. [ 123 ] L’enfant ne vit plus auprès de sa famille depuis près de la moitié de sa vie.
Elle est beaucoup moins attachée à ses parents que ne l’est sa sœur Y. [ 124 ] Son placement auprès de madame B est bénéfique et profite non seulement à l’enfant, mais également à ses parents qu’elle apprécie davantage. Il en est de même avec sa sœur Y, alors qu’elle entretenait une relation beaucoup plus empreinte de conflits et de concurrence lorsqu’elle vivait chez ses parents ou auprès de madame A, sa première mère d’accueil.
[ 125 ] Les parents ont accompli des démarches personnelles pour leur permettre de ravoir leurs filles. [ 126 ] Le père a encore beaucoup de défis à surmonter pour améliorer ses capacités parentales. Il est maintenant âgé de 60 ans et a changé son mode de vie en
Malgré tous les efforts fournis, ses traits de caractère et les choix faits par le passé risquent de se répéter. Il est toutefois maintenant ouvert à recevoir toute l’aide nécessaire pour répondre le mieux possible aux besoins de sa fille et avoir une meilleure relation avec elle. [ 127 ] De son côté, la mère reconnaît que ses filles ont été sérieusement éprouvées lorsqu’elles vivaient avec eux. [ 128 ] La mère semble mettre la responsabilité de toutes ses difficultés sur la violence conjugale subie.
Or, comme le rappelle monsieur Fortier, elle gagnerait sans doute à poursuivre sa réflexion sur elle-même et les facteurs contributifs de son histoire. En effet, sa rigidité, son manque de flexibilité dans les échanges avec son environnement, son besoin de contrôle et la gestion de ses émotions ne peuvent tous s’expliquer par ce qu’elle a vécu avec le père.
Par le passé, elle a eu des conflits, tant avec la clinique Nouveau Départ qu’avec sa famille d’origine, particulièrement avec son frère et son père [60] . [ 129 ] La mère entretient toujours une relation de dépendance avec ses parents, alors qu’ils l’aident financièrement, et ce, depuis de nombreuses années.
Malgré ses démarches personnelles et le suivi éducatif dont elle a bénéficié, elle intègre peu les conseils faits par les intervenants qui doivent les rappeler à chaque visite. [ 130 ] La proposition faite par la mère demeure hypothétique. Or, l’enfant ne peut se permettre de vivre dans l’ambivalence, ce qui aurait des effets indélébiles sur son développement.
Au-delà de sa bonne volonté et de l’amour que la mère a pour sa fille, l’équilibre psychique de l’enfant réclame qu’elle puisse avoir un plan de vie permanent qui réponde à ses besoins. [ 131 ] Cela dit, la relation de l’enfant avec ses parents doit être maintenue. La Directrice est en accord pour lever la supervision entre la mère et les enfants de façon graduelle, particulièrement pour Y.
La décision actuelle ébranlera certainement la mère et la Directrice devra être prudente dans l’aménagement des contacts avec X, dont la levée de la supervision. [ 132 ] À ce moment-ci, les visites hebdomadaires d’une heure satisfont l’enfant. Souvent, elle mentionne que les visites sont trop longues. De plus les visites au domicile de la mère sont à proscrire, et ce, jusqu’à ce que X soit prête et que la mère accepte la situation. [ 133 ] Quant aux visites avec le père, la supervision demeure nécessaire. Le père reconnaît qu’il ne parvient pas à rassurer ses filles.
Il a refusé jusqu’à maintenant toute proposition faite par la Directrice pour améliorer ses compétences parentales. Il dénigrait l’intervenante sociale et attribuait au placement les difficultés des enfants. [ 134 ] Or, la position du père changera certainement les choses. Il est prêt dorénavant à être guidé par la Directrice.
Il a également une nièce et un ancien professeur en qui il a confiance et qui pourraient vraisemblablement être une avenue à explorer pour superviser les visites, le cas échéant. [ 135 ] La preuve établit clairement que depuis que l’intervenante sociale n’est plus dans la même salle que les enfants et le père, les visites se déroulent mieux. Celui-ci a fait des efforts pour être plus ponctuel. [ 136 ] Si le père parvient à rassurer ses filles, à respecter leur environnement, à les encadrer adéquatement, la Directrice pourrait peut- être envisager une atténuation de la supervision.
Cependant, cet assouplissement sera tributaire de l’évolution du père et de la capacité de X à recevoir ce que son père a à lui offrir. [ 137 ] Cela dit, les parents aiment sincèrement leur enfant. Depuis que l’enfant se sent en sécurité chez sa mère d’accueil, elle a su s’imposer et mieux faire connaître ses besoins. La présente décision la renforcera dans cette voie. [ 138 ] La mère d’accueil, dans son témoignage, affirme être prête à s’engager, qu’il y ait ou non projet d’adoption. C’est en toute connaissance de cause qu’elle a pris cette décision.
Elle est prête à s’impliquer auprès de l’enfant le temps nécessaire. [ 139 ] La mère d’accueil a contribué à améliorer la qualité des contacts et surtout le plaisir qu’a l’enfant à voir ses parents. Elle n’a jamais placé l’enfant dans un conflit de loyauté. Les délais de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont atteints et la preuve ne permet pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant le rejet du rapport de l’expert : [ 140 ] ACCUEILLE la demande; [ 141 ] DÉCLARE le rapport d’expertise de madame Sabine Defer versé au dossier de la Cour sous la cote D-14 irrecevable à
titre d’expertise dans le dossier de l’enfant; Concernant la demande de prolongation : [ 142 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 143 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 144 ] PROLONGE l’ordonnance rendue par le Tribunal le 3 février 2017; À
TITRE DE MESURES : [ 145 ] CONFIE l’enfant pour hébergement en famille d’accueil;
[ 146 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a choisi madame B comme famille d’accueil pour le bénéfice de l’enfant et ORDONNE en conséquence que l’enfant soit maintenue auprès de cette famille; [ 147 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures et qu’ils rencontrent la Directrice lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de leur situation personnelle et des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 148 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle, y compris leur adresse, numéro de téléphone et leurs coordonnées, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement; [ 149 ] ASSUJETTIT les contacts entre la mère et l’enfant aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités, la fréquence et la durée, et ce, aux conditions suivantes : • RECOMMANDE que la levée de la supervision des contacts se fasse progressivement, et ce, en respectant le rythme de l’enfant; • QUE les contacts entre l’enfant et la mère se fassent dans un milieu neutre tant et aussi longtemps que la situation de la mère et de l’enfant le nécessitera; • ORDONNE un contact minimum d’une heure par semaine; • RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et la mère soient favorisés dès que la situation de l’enfant le permettra; [ 150 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa sœur aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités, la fréquence et la durée, de même que le degré de supervision requis et RECOMMANDE que ces contacts soient favorisés; [ 151 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa sœur se font actuellement en présence de ses parents; [ 152 ] ASSUJETTIT les contacts entre le père et l’enfant aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, les modalités et la fréquence, de même que le degré de supervision requis et aux conditions suivantes : • QUE les contacts entre le père et l’enfant demeurent superviser tant et aussi longtemps que le père n’aura pas amélioré ses capacités parentales, notamment au
chapitre de l’encadrement; • RECOMMANDE que le père soit ponctuel durant les visites; • QUE le père puisse bénéficier d’une visite hebdomadaire d’une heure; • RECOMMANDE , si le père collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’il améliore ses capacités parentales, qu’un tiers autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse superviser les contacts entre le père et l’enfant; [ 153 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés l’enfant et à sa famille; [ 154 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles pour maintenir leur sobriété et améliorer leurs capacités parentales; [ 155 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 156 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 157 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Le 16 août 2018 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Agnes Unterberg Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maud Jasmin Avocate de l’enfant Me Louise Denault Avocate du père
Dates d’audience : 9, 10 et 23 novembre et 16, 17 et 24 avril 2018
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