2022 QCCA 1470, 2022 QCCA 1470
Opinion
Habitations Malo inc. c. Banque Équitable 2022 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030143-226 ( 705-17-008985-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LES HABITATIONS MALO INC. JEAN-FRANÇOIS MALO Me DANNY ABLACATOFF (par visioconférence) POUR Me VANNA VONG ( Vanna Vong Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BANQUE ÉQUITABLE Me OLIVIER POULETTE ( Gowling WLG (Canada) ) PARTIES MISES EN CAUSE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. LA FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC LA CAISSE DESJARDINS DE TROIS- RIVIÈRES Absentes et non représentées En appel d’un jugement rendu le 9 juin 2022 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 18 Me Ablacatoff annonce l’intention des appelants de se désister de l’appel. 11 h 19 Commentaires de Me Poulette qui demande qu’on puisse procéder sur la requête en rejet d’appel. 11 h 22 Argumentation de Me Poulette. 11 h 23 Me Ablacatoff réitère que les appelants se désistent de l’appel. 11 h 24 Suspension. 11 h 24 Reprise. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les Habitations Malo inc. et Jean-François Malo (collectivement les « appelants ») portent en appel le jugement du 9 juin 2022 de l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette. Ce jugement accueille la demande introductive d’instance de l’intimée la Banque Équitable (l’« intimée ») fondée sur un prêt hypothécaire. [ 2 ] Les appelants sont condamnés à verser 810 663,02 $ à l’intimée, avec intérêt au taux de 5,35 % l’an à compter du 20 novembre 2019, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et une somme additionnelle de 48 855,13 $, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2022. Le jugement ordonne aussi la vente des biens hypothéqués. [ 3 ] De plus, le jugement rejette les demandes reconventionnelles des appelants et les déclare abusives. Le juge évalue à 10 000 $ le montant des dommages en réparation de l’abus subis dans chacun des deux dossiers en cause et ajoute une somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs dans chacun des dossiers. [ 4 ] Les appelants portent le jugement en appel au moyen d’une déclaration d’appel. [ 5 ] L’intimée demande le rejet de l’appel invoquant qu’il est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. * * * [ 6 ] La déclaration d’appel est particulièrement courte et les moyens d’appel qui y sont énoncés concernent surtout la déclaration d’abus portant sur la demande reconventionnelle des appelants. [ 7 ] Il est manifeste que l’appel entrepris est irrégulièrement formé à l’égard du rejet de la demande reconventionnelle et du caractère abusif de cette dernière.
L’article 30 du Code de procédure civile prévoit qu’une permission d’appeler est requise afin de porter en appel un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif. Une telle permission est nécessaire lorsqu’un jugement rejette une demande reconventionnelle qualifiée d’abusive : Matte c. Blais 2019 QCCA 978 , par. 20-21 ; Elbeah c. 9211-1855 Québec inc. (Construction A.
Forest) , 2020 QCCA 1017 , par- 5-9. [ 8 ] Quant à l’appel de la condamnation résultant de la demande principale de l’intimée fondée sur le prêt hypothécaire, le seul moyen invoqué par les appelants porte sur les pièces P-8 et P-9 qui auraient été irrégulièrement produites vu que celles-ci n’auraient pas été préalablement communiquées. Il s’agit de l’historique du prêt préparé par la Banque. [ 9 ] Or, ni le jugement entrepris ni la déclaration d’appel ne font état d’une quelconque objection au dépôt de ces pièces lors de l’audition en première instance.
Quoi qu’il en soit, c’est la force probante de ces pièces qui est remise en question en appel plutôt que leur recevabilité. Or, l’analyse du juge fondée sur le prêt hypothécaire s’appuie sur l’ensemble de la preuve au dossier et non uniquement sur les pièces en question.
L’appel, tel que constitué, nous apparaît donc clairement voué à l’échec. [ 10 ] Le caractère laconique de la déclaration d’appel en regard de la condamnation liée au prêt hypothécaire permet de conclure que le seul moyen d’appel invoqué fondé sur les pièces P-8 et P-9 est dilatoire et ne sert qu’à retarder l’exécution du jugement. [ 11 ] D’ailleurs, le procureur de l’appelant a annoncé lors de l’audition l’intention de ses clients de se désister de l’appel.
Cela étant, vu (1) qu’aucun désistement écrit n’a été produit au greffe de la Cour; (2) les craintes exprimées à l'audition par le procureur de l’intimée quant à la répudiation éventuelle de ce désistement; et (3) le caractère abusif de l’appel entrepris, nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel plutôt que d’entériner un douteux désistement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] LE TOUT, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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