2012 QCCQ 7687, 2012 QCCQ 7687
Opinion
Bergerie des Appalaches, s.e.n.c. c. Machinerie Coulombe inc. 2012 QCCQ 7687 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000011-129 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERGERIE DES APPALACHES SENC , 5478, Rang du Sud Est, St-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 Demanderesse c.
MACHINERIE COULOMBE INC. , 186, route Leclerc, St-Edouard-de-Lotbinière (Québec) G0S 1Y0 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Bergerie) réclame 3787 $ de la défenderesse (Coulombe) pour ses déficiences dans l’inspection préachat d’un tracteur. [ 2 ] Coulombe affirme avoir exécuté son travail correctement et n’être pas responsable des coûts assumés par Bergerie.
Elle formule une demande reconventionnelle pour ses propres déboursés relatifs au litige (464 $). LES FAITS [ 3 ] Avant d’acheter un tracteur, Bergerie demande à Coulombe de l’inspecter. Cette demande est formulée par téléphone. À la suite de cette opération, on signale un problème à la tête du moteur ainsi qu’à la jauge d’essence. Les corrections sont faites aux frais du vendeur. [ 4 ] Le rapport de Coulombe est
sommaire, mais indique que le tracteur a subi le test du dynamomètre portant sur la surchauffe du moteur, les fuites d’huile et la transmission. La pelle avant comportait des faiblesses, mais Coulombe ne les signale pas. L’huile du système hydraulique est chaude, mais on n’attire pas l’attention de Bergerie sur cet aspect. [ 5 ] Après quelques heures d’utilisation (150 heures), Bergerie est confrontée avec la réfection du radiateur et le bris du vilebrequin. [ 6 ] Bergerie a convenu avec son vendeur d’une reprise du véhicule moyennant une perte de 1000 $. Elle réclame ce montant.
QUESTION EN LITIGE Coulombe est-elle responsable des dépenses de Bergerie pour la réparation du tracteur et sa rétrocession au vendeur? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Un contrat d’inspection est intervenu entre les parties. Son intensité est cependant imprécise tout comme le rapport faisant suite à l’opération. Coulombe doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir Bergerie des problèmes qui affectent le tracteur qu’elle convoite.
Son obligation ne va pas jusqu’à prévoir les bris qui affecteront le tracteur après un certain nombre d’heures d’utilisation ni sur les anomalies que des travaux importants de mécanique auraient pu déceler (vilebrequin, transmission, etc.). [ 8 ] Conformément à l’
article 1613 du Code civil du Québec , Coulombe n’est responsable que des dommages qui pouvaient être prévisibles au moment de l’inspection si celle-ci s’avère déficiente. Cet
article se lit comme suit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
[ 9 ] Ainsi, le Tribunal considère comme imprévisible le rabais de 1000 $ que Bergerie consentira lors de la reprise du véhicule par le vendeur. La faute lourde ou intentionnelle de Coulombe n’a pas été démontrée. Coulombe a pris des moyens raisonnables d’inspection. [ 10 ] Les frais de location d’un tracteur de remplacement lors du bris du tracteur sont des frais indirects qui ne découlent pas d’une faute de Coulombe dans l’exécution de son mandat.
En conséquence, la somme de 1157 $ ne sera pas considérée. [ 11 ] Par prépondérance de preuve, Coulombe est responsable des dommages qui découlent du bris du radiateur. Son état aurait dû être signalé à Bergerie. Les frais de 410,34 $ sont accordés pour le diagnostic et de 112,88 $ pour le remorquage. [ 12 ] L’intervention de Lamontagne de janvier 2011 à la suite du bris du vilebrequin n’apparaît pas rattachée à un défaut d’inspection de Coulombe.
Bergerie n’a pas exigé que le système hydraulique soit examiné en détail en juillet lors de son achat. [ 13 ] Le radiateur a été remplacé, mais Coulombe n’a pas garanti son bon fonctionnement. Le coût de la réparation comporte aussi une importante dimension d’entretien normal que Bergerie doit supporter seule. [ 14 ] Bergerie a dû consacrer du temps pour régler le problème de reprise par le vendeur du tracteur. On n’a pas demandé à Coulombe en juillet de faire une inspection d’un niveau suffisant pour éviter une perte d’usage du véhicule à court terme en raison de vices de fonctionnement.
Malgré sa superficialité, le problème mécanique qui affectait la pelle aurait dû être signalé à Bergerie. Bergerie a donc droit à une indemnité de 200 $ pour le temps requis pour convaincre son vendeur d’assumer le coût de cette correction. [ 15 ] Bergerie a donc droit à une indemnité de 723,22 $ pour l’inspection déficiente de Coulombe. [ 16 ] Coulombe a dû de son côté dépenser des énergies pour régler son conflit avec Bergerie.
Elle a accepté un mandat sans y mettre des balises et son inspection devait permettre d’alerter Bergerie sur les problèmes éminents de fonctionnement du tracteur (la pelle et le radiateur). [ 17 ] Les dépenses réclamées par la demande reconventionnelle sont liées à la défense dans le dossier judiciaire. À défaut d’une preuve de mauvaise foi et d’abus de procédure de la part de Bergerie, ces sommes ne sont pas allouées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Bergerie des Appalaches SENC; CONDAMNE Machinerie Coulombe inc. à payer à Bergerie des Appalaches SENC la somme de 723,22 $ $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 avril 2011; CONDAMNE Machinerie Coulombe inc. à payer à Bergerie des Appalaches SENC la somme de 152 $ à
titre de frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle de Machinerie Coulombe inc. sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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