2019 QCCQ 8265, 2019 QCCQ 8265
Opinion
Ménard-Hamelin c. Construction H. Bourget inc. 2019 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005663-186 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS MÉNARD-HAMELIN Demandeur c. CONSTRUCTION H. BOURGET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Ménard-Hamelin réclame à Construction H. Bourget inc. 3 184 $ représentant le coût des travaux pour corriger les déficiences, résultant de la pose de portes et fenêtres exécutée par cette dernière en février 2018. [ 2 ] Construction H. Bourget inc. conteste la demande et conclut à son rejet. LE CONTEXTE [ 3 ] En février 2018, Construction H.
Bourget inc. a installé à la résidence de Francis Ménard-Hamelin huit fenêtres et trois portes dont le coût d’achat était assumé par ce dernier. [ 4 ] Les travaux faits par Construction H. Bourget inc. ont coûté 2 731,80 $ taxes incluses, selon la facture du 23 février 2018 [1] . [ 5 ] La preuve révèle que l’installation des huit fenêtres n’a causé aucun problème. Le litige résulte de l’installation d’une porte dans un garage. M. Ménard-Hamelin soutient que Construction H.
Bourget inc. a omis d’installer un linteau au-dessus de la porte et que cela a causé des fissures à la fondation de blocs de béton de la maison. [ 6 ] Construction H. Bourget inc. soutient pour sa part qu’il n’y avait pas de linteau au-dessus de la porte. Lorsqu’elle l’a changé, elle en a fait mention au demandeur et lui a mentionné qu’il devrait voir à corriger la situation. Le demandeur nie cette affirmation et mentionne que Construction H.
Bourget inc. ne lui a pas fait mention de l’absence de linteau et qu’il aurait à faire lui-même les travaux. [ 7 ] Francis Ménard-Hamelin soutient aussi que les travaux ont causé des fissures au solage de sa résidence et que cela laisserait pénétrer l’eau. [ 8 ] Construction H. Bourget inc. a produit des photographies avant l’exécution des travaux. Sur l’une d’elles, on peut remarquer une fissure importante dans la fondation, qui n’est pas adjacente à la porte en question et qui, manifestement, n’est pas récente. [ 9 ] Par lettre du 14 juin 2018 [2] , M. Ménard-Hamelin a dénoncé la situation à Construction H.
Bourget inc. [3] Cette dernière a répondu par lettre du 3 juillet 2018 [4] . [ 10 ] M. Ménard-Hamelin a produit deux soumissions pour corriger les problèmes susdits, une de Maçonnerie Harvey du 15 août 2018 de 3 000 $, taxes incluses, et une de Maçonnerie Boulay inc. du 10 août 2018 de 2 741,90 $, taxes incluses. M. Ménard-Hamelin admet qu’il a choisi, pour sa réclamation, la plus élevée des deux. [ 11 ] Francis Ménard-Hamelin a fait préparer une inspection par M. Samuel Bergeron de la firme Inspector Mauricie et son rapport est daté du 12 juin 2018 [5] . Ce dernier n’a pas témoigné à l’audience. [ 12 ] M.
Bergeron écrit dans son rapport qu’il a constaté lors de son inspection du 8 juin 2018, la présence de fissures sur le mur de fondation gauche, près de la porte d’accès au garage. Il mentionne l’absence de linteau au-dessus de la porte d’accès, ce qui constitue un risque d’affaissement et de déformation de la maçonnerie dû au manque de support. Il ajoute que de légères fissures sont présentes sur la maçonnerie au-dessus de l’ouverture. Il conclut que ces vices ont été causés lors de l’installation de la porte d’accès au sous-sol. [ 13 ] L’employé de Construction H. Bourget inc. qui a participé aux travaux, M.
Denis Bergeron, a affirmé qu’après les travaux, le demandeur n’a formulé aucune plainte, laquelle n’est survenue que plusieurs mois plus tard. Il ajoute que les fissures dont se plaint M. Ménard-Hamelin n’ont pas été causées par l’installation de la porte puisque les fissures en sont éloignées. [ 14 ] La preuve révèle que le travail de Construction H. Bourget inc. consistait à installer huit fenêtres et trois portes. Ces travaux ont été exécutés en février 2018. La porte en litige ne comportait pas de linteau. M. Bourget l’a souligné au demandeur et c’est ce dernier
qui devait s’occuper de faire installer un linteau. À la date d’audition, cela n’avait pas encore été fait par M. Ménard-Hamelin. [ 15 ] L’installation d’un liteau, qui était absent, ne relevait pas des travaux de Construction H. Bourget inc. Il appartenait au demandeur de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation et il ne l’a pas fait. [ 16 ] Concernant les fissures, les photographies produites militent en faveur de la version de Construction H. Bourget inc. que celles-ci par leurs aspects, étaient manifestement existantes depuis longtemps avant les travaux.
La fondation de la résidence est en blocs de béton et une telle fondation est plus fragile au fil du temps qu’une fondation de béton coulé. [ 17 ] Le rapport de M. Bergeron aurait été plus convaincant si celui-ci avait témoigné à l’audience. [ 18 ] Francis Ménard-Hamelin avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les problèmes qu’il a constatés avaient été causés par les travaux de Construction H. Bourget inc. et cette preuve n’a pas été faite. Les travaux que Construction H.
Bourget inc. devait exécuter l’ont été selon les règles de l’art. [ 19 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande. [ 21 ] CONDAMNE Francis Ménard-Hamelin à payer à la Construction H. Bourget inc. les frais de justice de 151 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2019
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