2013 QCCA 1406, 2013 QCCA 1406
Opinion
M.G. c. Centre hospitalier A (CH[A]) 2013 QCCA 1406 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008052-133 (400-17-002806-129) DATE : 16 AOÛT 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M... G... REQUÉRANT - Demandeur c.
CENTRE HOSPITALIER A (CH[A]) INTIMÉ - Défendeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (TAQ) MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à appeler d'une décision interlocutoire de la Cour supérieure du Québec qui, le 2 mai 2013, a rejeté sa demande de faire déclarer les procureurs de l'intimé inhabile à le représenter dans les procédures en révision judiciaire qu'ils ont inscrites en Cour supérieure contre la décision du Tribunal administratif du Québec [TAQ] rendue le 4 avril 2013. [ 2 ] Cette décision conclut que le requérant « a commis une faute grave pour ses gestes d'inconduite et lui impose la révocation de se privilèges de membre actif de l'intimé » [1] . [ 3 ] Le TAQ a, en cours d'instance, rejeté l'objection du requérant qui voulait faire reconnaître le caractère confidentiel d'un document, la pièce I-13.
Il en a permis la production tout en autorisant le témoignage de Jean Baillargeon. Celui-ci a rencontré les procureurs de l'intimé quelques minutes avant l'audience.
Il était un employé de la firme de communication engagée par le requérant pour faire la gestion publique de toute l'affaire l'opposant à l'intimé. [ 4 ] La juge Bergeron de la Cour supérieure résume bien la situation lorsqu'elle écrit : [32] Le document I-13 est déposé à l’audience du 16 février 2011, à l’occasion du témoignage de Jean Baillargeon. [33] Les faits montrent que Me Sylvain Poirier, dans le cadre de la préparation de l’audience tenue devant le TAQ, est informé, notamment par la lecture de différentes coupures de presse parues en décembre 2007 (R-7 et R-8), que le demandeur a retenu les services d’un conseiller en relations publiques. [34] Me Poirier transmet un subpoena duces tecum à monsieur Baillargeon lui demandant d’apporter à la Cour, le 16 février 2011, son dossier pour rendre témoignage. [35] Selon le témoignage de monsieur Baillargeon, celui-ci communique avec Me Poirier pour l’informer que, n’étant plus à l’emploi de National, il n’a pas en main les documents requis par le subpoena . [36] Monsieur Baillargeon indique alors à Me Poirier de communiquer avec Luc Ouellet, du cabinet National, pour obtenir les documents requis. [37] C’est ainsi que Me Poirier transmet un subpoena duces tecum à Luc Ouellet. [38] Suite à un échange téléphonique entre Me Sylvain Poirier et l’avocat du cabinet National, Me Martin Daraiche, celui-ci transmet à Me Poirier les documents requis.
Me Poirier libère ainsi le témoin Luc Ouellet. [39] Me Poirier transmet par courriel le 15 février 2011 à monsieur Jean Baillargeon les documents pour son témoignage du lendemain. [40] Le 16 février 2011, le témoin Baillargeon se présente devant le TAQ. [41] Séance tenante, Me Guylaine Gauthier, avocate de monsieur G..., s’objecte au témoignage de monsieur Baillargeon. Elle fait de même à l’occasion du dépôt de I-13, invoquant notamment la règle du secret professionnel,
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne .
[42] Les objections sont rejetées, de sorte que monsieur Baillargeon témoigne et la pièce I-13 est dûment produite.
Prétentions des parties Le demandeur [43] Le demandeur soumet qu’en obtenant communication, le 15 février 2011, des documents I-13, les procureurs Heenan Blaikie, et plus particulièrement Mes Sylvain Poirier et Mélissa Mathieu Mc Mahon, se sont rendus inhabiles à occuper pour le CH[A]. [44] Ce document étant, selon lui, visé par le secret professionnel, il ne peut être communiqué aux procureurs sans le consentement du demandeur. [45] En omettant de prendre des mesures de protection alors qu’ils constatent dès la première page la nature du document, les procureurs se sont rendus inhabiles. [Références omises] [ 5 ] La juge note que, compte tenu de la décision déjà rendue par le TAQ à ce sujet et qui fait l'objet de la demande de révision judiciaire, il est prématuré de se prononcer sur la requête en inhabilité .
Elle ajoute: [71] Une fois l’objection rejetée par le TAQ sur l’argument du secret professionnel, on ne peut, à ce stade, faire reproche à l’avocat d’avoir pris connaissance du document I-13 maintenant versé dans la preuve. [ 6 ] La juge rappelle aussi que le détail de la pièce I-13 est devenu public et que le requérant en a lui-même fait largement état dans une procédure judiciaire qu'il a engagé contre Jean Baillargeon et la firme de communication National. [ 7 ] Ne pouvant identifier, dans un tel contexte, quelque manquement ou faute de l'avocat ou de son cabinet, la juge de première instance a conclu au rejet de la requête en déclaration d'inhabileté. [ 8 ] S'agissant là d'une décision interlocutoire, assujettie aux dispositions des articles 29 et 511 du Code de procédure civile du Québec , l'appel ne peut être permis que si les fins de la justice le requièrent. [ 9 ] Comme l'écrit notre collègue le juge Rochon : [7] Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation.
Il pourra notamment le faire s'il estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure. [2] [ 10 ] Je suis d'avis que la juge de la Cour supérieure s'est bien dirigée en droit et qu'elle a judicieusement considéré la preuve avancée devant elle et qu'elle en a tiré les inférences appropriées. [ 11 ] Par ailleurs, le choix stratégique du requérant de vouloir faire déterminer par la Cour d'appel la question de fond qu'il veut débattre en Cour supérieure dans le cadre de sa demande en révision judiciaire, ne m'apparaît pas rencontrer les fins de la justice. [ 12 ] Tout cela étant, on ne m'a pas démontré qu'il est de l'intérêt de la justice d'autoriser cet appel.
POUR CES MOTIFS : [ 13 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Sarto Landry ME SARTO LANDRY, AVOCAT Pour le requérant Me Benoît Bourgon HEEHAN, BLAIKIE Pour l'intimé Date d’audience : 15 août 2013
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