2022 QCCA 888, 2022 QCCA 888
Opinion
Viau c. R. 2022 QCCA 888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007708-215 ( 500-01-196096-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Marie-josée viau Me Mylène Lareau ( Mylène Lareau, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon M e marie-christine godbout ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission de proroger les délais d'appel et pour autorisation d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité et pour permission d'en appeler sur des question de faits et de droit (Articles 678(2), 675(1)a)(i)(ii)(iii) Code criminel et Règle 26 R.P.C.A .). Greffière-audiencièr e : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 59 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
La requête n’est pas contestée par le Ministère public. Remarques préliminaires. 10 h 03 Argumentation de Me Lareau quant à la nécessité d’une requête en prolongation du délai d’appel. 10 h 04 Argumentation de Me Cimon. 10 h 05 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 novembre 2021, la requérante a été déclarée coupable du chef d’accusation de complot de meurtre. Elle est également acquittée de deux chefs de meurtre au premier degré, le jury la déclarant toutefois coupable des infractions moindres et incluses de meurtre au deuxième degré. [ 2 ] Plus tôt dans le cours des procédures, le juge saisi du dossier avait conclu qu’il convenait que la requête en arrêt des procédures que souhaitait déposer l’accusée soit entendue après le verdict du jury.
Conformément à cette décision, les procédures liées à cette requête ont eu lieu à compter du 7 novembre 2021. Le 5 mai 2022, le juge rejette celle-ci. [ 3 ] Le 6 décembre 2021, la requérante signifie un avis d’appel sur la culpabilité comportant 14 questions de droit. Le 7 janvier 2022, mon collègue, Frédéric Bachand, défère à la formation qui entendra l’appel une requête pour permission d’appeler comportant 5 moyens fondés sur des questions mixtes. [ 4 ] Je suis maintenant saisi d’une requête en prolongation du délai d’appel afin de se pourvoir sur des questions mixtes de droit et de fait.
Bien que ces nouveaux moyens concernent le jugement du 5 mai 2022, il se rapporte à l’appel du jugement sur la culpabilité du 7 novembre 2021. C’est pourquoi la requérante souhaite une prolongation de délai. [ 5 ] Le ministère public ne conteste pas cette requête. [ 6 ] Je suis d’avis que cette requête n’est pas nécessaire ici. Dans les faits, la requérante ne souhaite qu’ajouter des moyens à un appel déjà constitué.
Je note que l’incertitude entourant une éventuelle nécessité d’une prolongation de délai découle probablement du caractère singulier du déroulement de l’appel, celui-ci ayant été institué avant la fin des procédures en première instance. [ 7 ] Quant à la requête pour permission d’appeler, le ministère public ne s’oppose pas à celle-ci.
Il souligne toutefois que certains moyens d’appel, lesquels s’ajoutent aux autres déjà annoncés, sont peu circonscrits afin de permettre un débat bien ciblé en appel. [ 8 ] Constatant moi-même qu’il y a déjà 19 moyens d’appel au dossier et que la présente requête en ajoute un nouveau nombre significatif, la procureure de la requérante, qui en convient d’ailleurs, devra bien cibler les enjeux de l’appel dans le mémoire afin que le débat puisse se faire de manière efficace. [ 9 ] Il y a donc lieu de déférer cette requête à la formation qui sera saisie du fond.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] CONSTATE que la requête en prolongation du délai d’appel est sans objet; [ 11 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui sera saisie du fond. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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