2016 QCCQ 7059, 2016 QCCQ 7059
Opinion
Protection de la jeunesse — 163024 2016 QCCQ 7059 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 650-41-001639-083 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 & 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation concernant X, un jeune adolescent qui aura 14 ans le [...] prochain. [ 2 ] La dernière ordonnance au dossier de X remonte au 6 mai 2015, date à laquelle la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonnait entre autres son hébergement en centre de réadaptation pour une période de douze mois. [ 3 ] X présente plusieurs problématiques.
Il a un trouble d’attachement exacerbé, un trouble d’adaptation et un trouble d’opposition, ainsi qu’un problème de déficit de l’attention avec hyperactivité. Il est également atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il est suivi en pédopsychiatrie. [ 4 ] Les services de la protection de la jeunesse sont présents dans la vie de X depuis plusieurs années. L’adolescent a, par ailleurs, connu de nombreux milieux de vie différents depuis 2008 et a donc été confronté à de l’instabilité au cours des années. [ 5 ] Les parents de X ne sont pas en mesure de prendre soin de leur fils de manière adéquate.
Ils sont absents de sa vie et ne collaborent pas avec les intervenants des services de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que, au cours de la dernière année, l’adolescent a atteint les objectifs établis par le centre de réadaptation et n’a donc plus besoin d’être hébergé dans ce type de ressource.
La Directrice de la protection de la jeunesse considère notamment qu’en raison de ses acquis, X est prêt à intégrer un nouveau milieu de vie, soit une famille d’accueil. [ 7 ] Au moment de l’audition, l’adolescent se trouve déjà dans sa nouvelle famille d’accueil, à Ville A, un milieu dans lequel il semble bien évoluer et qui répond à ses besoins, notamment au niveau de l’encadrement. La famille d’accueil souhaite même s’investir à long
terme auprès de X. [ 8 ] L’adolescent chemine dans un programme régulier de deuxième secondaire et semble également bien évoluer dans son milieu scolaire. [ 9 ] L’adolescent consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse soit accueillie selon ses conclusions et y fera donc droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescent; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, suivant un calendrier déterminé entre les parties, et dans le respect des besoins et de l’intérêt de l’adolescent; [ 19 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives, qu’elle puisse fournir les autorisations pour voyager à l’intérieur et à l’extérieur du pays, et les démarches visant l’obtention d’un passeport; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Bernard Lefrançois, pour l’adolescent-intimé Me Lyne Monger, pour la requérante Parents-intimés absents à l’audition, non représentés par procureur Date d'audition : 4 mai 2016
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