2018 QCCQ 4985, 2018 QCCQ 4985
Opinion
Rubin c. Cohen 2018 QCCQ 4985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-243220-178 DATE : 18 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHULIM RUBIN et RHONA GOLDENBERG Demandeurs c. JUDITH COHEN et JOHN LECHTER et MERCURY REALTIES INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Judith Cohen, John Lechter et Mercury Realties inc. (« Mercury ») (collectivement « les défendeurs ») demandent le rejet de la demande introductive d’instance au motif qu’elle est abusive aux fins des articles 51 et suivants du Code de procédure civile (C.p.c.) car elle est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire puisque la demande est prescrite. Ils invoquent aussi l’
article 168 C.p.c. et plaident que la demande est mal fondée en droit pour ce même motif. [ 2 ] Les demandeurs contestent la demande en rejet et soutiennent qu’elle n’est ni abusive aux fins de l’
article 51 C.p.c. ni mal fondée au sens de l’
article 168 C.p.c. car il y a un débat sérieux à faire quant au point de départ du délai de prescription et qu’à tout événement, il y a eu interruption de la prescription en raison du paiement de certaines factures par les demandeurs. Question en litige
a) La demande en rejet fondée sur les articles 51 et ss. et 168 C.p.c. est-elle bien fondée?
Contexte [ 3 ] Le 17 novembre 2017, les demandeurs introduisent leur demande introductive d’instance dans laquelle ils réclament des défendeurs 56 594,53 $ en paiement d’honoraires professionnels d’architectes. [ 4 ] La demande vise trois factures impayées (« Factures Impayées ») datant de 2011 [1] : Numéro de facture Date Montant réclamé 2011005 1 er mars 2011 29 369,87 $ 2011007 1 er avril 2011 16 109,00 $ 2011022 1 er juillet 2011 11 115,66 $ [ 5 ] Le 25 janvier 2018, les défendeurs signifient leur demande en rejet, laquelle est présentable le 26 janvier 2018.
Le jour de sa présentation, les avocats conviennent que celle-ci ne sera pas entendue cette journée notamment car les demandeurs annoncent leur intention de signifier une demande introductive d’instance modifiée. [ 6 ] Lors d’une conférence de gestion tenue le 8 février 2018, le Tribunal fixe l’audition de la demande en rejet au 6 avril 2018. [ 7 ] Le 9 février 2018, les demandeurs déposent leur Amended Originating Application for the Payment of Professional Architectural Services . [ 8 ] Le 5 avril 2018, les demandeurs signifient une demande introductive d’instance remodifiée et intitulée Re-amended Originating Application for the Payment of Professional Architectural Services .
[ 9 ] Le jour de l’audience de la demande en rejet, les avocats des défendeurs ne s’opposent pas aux modifications effectuées dans la Re-amended Originating Application for the Payment of Professional Architectural Services . [ 10 ] Le Tribunal reproduit ci-dessous les paragraphes pertinents de cette procédure : 1.
THAT Defendant Judith Cohen (“Cohen”) is the registered owner of the immovable bearing civic address […], Westmount, Quebec, […] (the “Home”), the whole as appears more fully from a copy of a Deed of Transfer entered into before Me Earl Merling, Notary, on the 25 th day of February 1986 between Defendant John Lechter, es qualite Transferor and Defendant Cohen, es qualite Transferee, produced herewith as Plaintiffs’ Exhibit P-1. 2. THAT Defendant Cohen and Defendant John Lechter (“Lechter”) are married and cohabit in the Home. 3.
THAT on/or about September 2007, Defendant Lechter engaged Plaintiffs to render architectural services in relation to renovations of the Home. 4. THAT Defendant Lechter acted as the contractor for the (...) renovations of the Home. 5. THAT Defendant Lechter instructed Plaintiff Shulim Rubin (...) to invoice Defendant Mercury Realties Inc. (“Mercury”) for the services rendered by Plaintiffs, notwithstanding the fact that the services were rendered for the Home, which is owned by Defendant Cohen. 6. THAT Plaintiffs’ services commenced on/or about October 2007 and terminated on/or about January 2016. 7.
THAT (...) Plaintiffs’ invoices, all addressed to Defendant Mercury, totalled the amount of $518,027.31, inclusive of taxes. 8. THAT Defendant Cohen and Defendant Lechter, through Defendant Mercury, paid Plaintiffs the amount of $461,432.78, inclusive of taxes, leaving a balance owing to Plaintiffs in the amount of Fifty-six thousand five hundred ninety-four dollars and fifty-three cents ($56,594.53), the whole as appears more fully from copies of unpaid invoices produced herewith as Plaintiffs’ Exhibit P-2 “en liasse". 9.
THAT Plaintiffs last received payment in relation to the services rendered on the 16 th day of December 2015, the whole as appears from copy of a deposit slip evidencing receipt of the payment, produced herewith as Plaintiffs’ Exhibit P-3. 9.a. THAT by way of the payments made to Plaintiffs inter alia as recently as December 16, 2015, Defendants acknowledged the full amount of their indebtedness to Plaintiffs; 9b.
THAT the hereinbefore-mentioned payments and acknowledgement of indebtedness constitute an express or, in the very least, a tacit renunciation on the part of Defendants to any alleged prescriptive period. 10. THAT Defendant Cohen and Defendant Lechter are the beneficiaries of the architectural services rendered by Plaintiffs in that they reside in the Home. 11. THAT Defendant Cohen is the beneficiary of the architectural services rendered by Plaintiffs in that Defendant Cohen is the owner of the Home. 12. (...). 13.
THAT due demand for payment was made to Defendants on July 17, 2017, but to date Defendants have refused and/or neglected to effect the said payment, the whole as appears more fully from copy of a letter addressed to Defendants by the undersigned attorneys dated July 17, 2017 produced herewith as Plaintiffs’ Exhibit P-4 . 14. THAT Defendants are solidarily liable for the payment of the aforesaid sum of $56,594.53. Analyse et décision [ 11 ] Les défendeurs fondent leur demande en rejet sur les articles 51 et suivants C.p.c. ainsi que l’
article 168 C.p.c. [ 12 ] Généralement, le Tribunal doit analyser une demande en rejet distinctement lorsqu’une
partie invoque ces deux fondements pour justifier le rejet d’une demande en justice. [ 13 ] Cependant, en l’espèce, aucun interrogatoire au préalable n’a été soumis au Tribunal. L’analyse de la demande en rejet repose exclusivement sur les procédures et les pièces en demande. De plus, dans leur demande en rejet, les défendeurs avancent les mêmes arguments sous l’un et l’autre des régimes [2] . [ 14 ] Ainsi, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières de la présente affaire, il est justifié d’analyser la demande en rejet globalement, en faisant les distinctions entre les deux régimes lorsque nécessaire.
a) La demande en rejet fondée sur les articles 51 et suivants et 168 C.p.c. est-elle bien fondée? Le droit [ 15 ] Dans Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux [3] , la Cour suprême rappelle comme suit les
critères qui doivent guider le Tribunal lorsqu’une
partie demande l’irrecevabilité d’une demande en vertu de l’article 168 C.p.c. : [15] La requête préliminaire présentée par l’appelant repose sur le par. 165(4) C.p.c. Expression contemporaine de l’ancienne inscriptionen droit, cette disposition a pour fonction première d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique,et ce, même si les faits à son soutien sont admis (Groupe d’assurance Hartford/Monitor Insurance Group c. Plomberie P.M. Inc., (QC CA), [1984] R.D.J. 17 (C.A.); Groupe Jeunesse Inc. c. Loto-Québec, (QC CA), (C.A.
Qué.), par. 6). [16] Pour cette raison, l’application du par. 165(4) C.p.c. favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires. Pour reprendreles propos de la juge en chef McLachlin, le pouvoir que possèdent les tribunaux de rejeter les recours au stade préliminaire « constitueune importante mesure de gouverne judiciaire essentielle à l’efficacité et à l’équité des procès. Il permet d’élaguer les litiges en écartantles demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies » (R. c.
Imperial Tobacco CanadaLtée, 2011 CSC 42 , [2011] 3 R.C.S. 45, par. 19; voir aussi Morier c. Rivard, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 716, p.745-746). [17] Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cetteraison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondementjuridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures (Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308 , par.17; Ville de Hampstead c.
Jardins Tuileries Ltée, (QC CA), [1992] R.D.J. 163 (C.A.); Cheung c. Borsellino, 2005QCCA 865 ; Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. c. Société d’habitation et de développementde Montréal, 2011 QCCA 1033 ). [18] À ce propos, la Cour d’appel du Québec soulignait qu’« il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès au stade d’unerequête en irrecevabilité, à moins d’une situation claire et évidente, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’uneaction sans que la demande ne soit examinée au mérite » (Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c.
Agropur Coopérative, 2010QCCA 244 , [2010] R.D.I. 24, par. 4 (nous soulignons)). [19] Cette situation « claire et évidente » ouvrant la voie au rejet de l’action doit apparaître à la lecture des allégations de la requêteintroductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien (Groupe Jeunesse Inc.; R. c. Québec (Société des alcools), (QC CA), (C.A. Qué.); Saint-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2011 QCCA 227 ). [20] Cependant, si les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés (Westmount (Ville) c.
Rossy, 2012 CSC30 , [2012] 2 R.C.S. 136, par. 15; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113), leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal (Gillet c. Arthur, (QCCA), [2005] R.J.Q. 42 (C.A.), par. 25; Racine c.
Harvey, 2005 QCCA 879 , par. 10; Société des alcools; Bohémier, par. 17). [21] Dans ce contexte, le juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans larequête introductive d’instance sont « de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées » par le demandeur (Associationprovinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc., par. 14).
Dans tous les cas, pour que le tribunal soit fondé à conclure àl’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application dela règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable (H. Reid et C. Carrier, Code de procédure civile du Québec :jurisprudence et doctrine (30e éd. 2014), par. 165/200). [16] Les critères pour faire droit à une demande en rejet en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé sont résumés comme suit par la juge Chatelain dans Eloumou c.
Québec (Procureure générale)[4] :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recourspréliminairement;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’actede procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie endroit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que lerecours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaisefoi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaireultérieure. (citations omises) [17] Le pouvoir de sanctionner une procédure au motif qu’elle est manifestement mal fondée doit être interprété et appliqué à la
lumière des principes directeurs de la procédure, notamment celui d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. [ 18 ] Il faut aussi tenir à l’esprit les Commentaires de la ministre de la Justice [5] sur l’
article 51 C.p.c. : Le pouvoir de sanctionner les abus s'inscrit dans la mission des tribunaux d'assurer une saine gestion des instances et il constitue une application du principe de proportionnalité. Les actes doivent, quant à leur coût et au temps exigé pour les traiter, être proportionnés à leur nature et à leur finalité. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux sont très prudents dans l'exercice de ce pouvoir afin de ne pas brimer l'exercice des droits et de préserver notamment celui à une défense pleine et entière, mais il est aussi nécessaire, dans l'intérêt même de la justice, de réprimer ou de limiter les abus de la procédure.
L'article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil , lesquels permettent de considérer que si l'abus peut résulter d'une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l'exercice déraisonnable ou excessif d'un droit qui rompt l'équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l'administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit.
Application aux faits de la présente affaire [ 19 ] Le recours des demandeurs pour honoraires professionnels d’architectes impayés vise trois Factures Impayées, à savoir une facture du 1 er mars 2011, une facture du 1 er avril 2011 et enfin une facture du 1 er juillet 2011. [ 20 ] Les défendeurs plaident qu’il y a un point de départ du délai de prescription distinct pour chacune de ces trois factures et que cette date correspond à la date de chacune des factures. [ 21 ] Les demandeurs soutiennent que la demande en rejet est mal fondée car (
i) il n’y a qu’un seul point de départ du délai de prescription et celui-ci correspond à la date de la fin des travaux en janvier 2016 et (ii) qu’à tout évènement, il y a eu interruption du délai de prescription lorsque les défendeurs ont payé certaines des factures. Le point de départ du délai de prescription [ 22 ] La question principale qui se pose en l’espèce consiste à déterminer s’il y a une absence claire et manifeste de fondement juridique du recours des demandeurs architectes au motif qu’il est prescrit.
Vu sous l’angle des articles 51 et suivants C.p.c. , s’agit-il d’un recours qui ne présente pas de chance de succès parce qu’il est clairement prescrit? [ 23 ] Il n’est pas contesté par les parties que le délai de prescription applicable à la réclamation des demandeurs est le délai de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. Cependant, pour déterminer si le droit d’action des demandeurs est prescrit à sa face même, il faut d’abord décider quel est le point de départ de la prescription. [ 24 ] Selon l’
article 2880 al. 2 C.c.Q , le point de départ de la prescription extinctive se situe au « jour où le droit d’action a pris naissance ». [ 25 ] La question du point de départ de la prescription extinctive dans le contexte d’une réclamation d’honoraires professionnelles a été analysée par la Cour suprême dans Pellerin Savitz, s.e.n.c.r.l. c. Guindon [6] .
Les défendeurs invitent le Tribunal a appliquer les enseignements de la Cour suprême dans cet arrêt et de rejeter le recours des demandeurs. [ 26 ] Dans la présente affaire, et contrairement à la situation qui prévalait dans Pellerin Savitz , les parties n’ont jamais signé de convention d’honoraires pour les services d’architecte des demandeurs. [ 27 ] De plus, alors que dans Pellerin Savitz le dossier révèle que chaque facture est « payable sur réception », aucune des factures émises par les demandeurs dans la présente affaire, incluant les Factures Impayées [7] , portent quelconque mention quant à la date d’échéance du paiement. [ 28 ] En l’absence d’une convention d’honoraires ou d’une mention dans les factures quant au moment où celles-ci sont payables, la détermination du point de départ du délai de prescription devient une question hautement factuelle et propre aux circonstances particulières de la présente affaire [8] . [ 29 ] À ce stade-ci des procédures, et à la lumière de la preuve
sommaire dont dispose le Tribunal, il n’est pas clair et évident que la naissance du droit d’action des demandeurs correspond à la date des factures. Le juge au fond sera mieux placé pour trancher cette question après avoir entendu toute la preuve. Il est plausible que le point de départ du délai de prescription correspond à une date postérieure aux dates des factures, voire même à la date de fins des travaux, comme le plaident les demandeurs.
La notion de fin des travaux et le point de départ du délai de prescription [ 30 ] Les demandeurs soutiennent que la demande en rejet est mal fondée car le point de départ du délai de prescription ne correspond pas à la date des Factures Impayées comme l’avancent les défendeurs, mais se situe plutôt à la fin des travaux.
Or, les demandeurs allèguent que les travaux se sont terminés en janvier 2016 et donc leur demande introductive d’instance déposée en novembre 2017 n’est pas tardive. [ 31 ] Les défendeurs argumentent que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service et non un contrat d’entreprise, et donc la notion de « fin des travaux » que nous retrouvons notamment à l’
article 2116 du Code civil du Québec (C.c.Q.) n’est pas applicable dans la présente affaire.
[ 32 ] La question de savoir si le point de départ du délai de prescription dans une réclamation pour honoraires professionnels impayés peut correspondre à la date de la fin des travaux a été abordée par la Cour suprême du Canada dans Pellerin Savitz . [ 33 ] Il s’agissait dans cette affaire d’une réclamation pour honoraires professionnels d’avocats impayés. La Cour suprême conclut que la notion de fin des travaux est inapplicable au contrat entre un avocat et son client puisque ces contrats ne visent pas la réalisation d’un ouvrage.
Ainsi, selon la Cour, ce type de contrats ne peuvent être qualifiés de contrat d’entreprise mais plutôt de contrat de service ou de mandat ou de contrat mixte [9] . [ 34 ] Les défendeurs argumentent que le même raisonnement s’applique à la présente affaire. [ 35 ] Rappelons que la notion de « fins des travaux » ne trouve application qu’en matière de contrat où il y a réalisation d’un ouvrage matériel ou intellectuel [10] . [ 36 ] La Cour suprême n’a pas décidé dans Pellerin Savitz qu’un contrat entre un architecte et son client doit impérativement être qualifié de contrat de service plutôt qu’un contrat d’entreprise. [ 37 ] En l’espèce, aucun contrat écrit est allégué ni produit.
Aucun interrogatoire n’a encore eu lieu. Le Tribunal n’a pas suffisamment de faits pour lui permettre, à ce stade-ci des procédures, de qualifier le contrat entre les demandeurs et les défendeurs.
S’agit-il d’un contrat de service ou d’un contrat d’entreprise? [ 38 ] Selon ce qui est allégué dans la Re-amended Originating Application, les services des demandeurs sont requis pour rendre des services d’architecte dans le but de réaliser des travaux de rénovation d’une résidence. [ 39 ] À première vue et à ce stade des procédures, il est plausible que les demandeurs s’engagent à réaliser un ouvrage intellectuel et donc que le contrat entre les demandeurs et les défendeurs pourrait être qualifié de contrat d’entreprise. [ 40 ] C’est d’ailleurs ce qu’avance l’auteur Jacques Deslauriers dans son ouvrage Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service [11] lorsqu’il qualifie le contrat d’architecte: 1982.
Les règles du contrat d’entreprise régissent non seulement la réalisation d’un ouvrage matériel, mais aussi celle d’un ouvrage d’ordre intellectuel, comme par exemple la rédaction d’un rapport ou d’un livre sur un sujet donné avec ou sans indication d’un plan spécifique pour la présentation et le développement des idées. Ce peut être aussi pour l’architecte, la conception et l’élaboration des plans et devis. [ 41 ] De plus, dans Percé (Ville) c.
Roy [12] , la Cour d’appel qualifie un contrat entre les ingénieurs-conseils et une municipalité pour la préparation d’études préliminaires et de plans et devis pour une usine d’épuration des eaux usées de contrat mixte d’entreprise et de mandat.
En pareille circonstance, la Cour d’appel décide que la prescription ne peut commencer à courir qu’au moment où les honoraires deviennent exigibles, soit à la fin des travaux [13] . [ 42 ] Ainsi, à ce stade-ci du dossier, alors que la preuve se limite aux procédures et aux pièces et sans qu’aucun témoin n’ait été entendu, il est prématuré de qualifier le contrat entre les parties de contrat de service comme le soutiennent les défendeurs. [ 43 ] Il est possible qu’après avoir entendu toute la preuve testimoniale et documentaire le juge du procès conclut qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise et que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la fin des travaux. [ 44 ] Si tel est le cas, alors le recours des demandeurs ne serait pas prescrit.
L’interruption de la prescription résultant de la reconnaissance d’un droit : les paiements effectués par les défendeurs —
article 2901 du Code civil du Québec [ 45 ] La réclamation pour paiement honoraires professionnels d’architectes vise trois factures impayées.
Ces factures sont émises dans le cadre d’un projet de rénovation d’une résidence où habitent les défendeurs Cohen et Lechter et pour lequel les demandeurs allèguent avoir facturés pour 518 027 $ (taxes incluses) en services d’architectes aux défendeurs. [ 46 ] De plus, les demandeurs allèguent que les défendeurs ont payé 461 432 $, dont un dernier paiement fait le 16 décembre 2015, laissant un solde de 56 594,53 $, montant visé par la demande introductive d’instance [14] . [ 47 ] Aux paragraphes 9a et 9b de la Re-amended Originating Application , les demandeurs allèguent interruption de la prescription en raison des paiements faites par les défendeurs.
Ils soutiennent que par ces paiements, les défendeurs ont admis la totalité de la dette et par l’effet de l’
article 2898 C.c.Q. , il y a interruption de la prescription. [ 48 ] Les défendeurs soutiennent que l’interruption de prescription alléguée aux paragraphes 9a et 9b de la Re-amended Originating Application n’a pu interrompre la prescription pour les Factures Impayées puisque les dettes résultant de chacune des trois factures étaient déjà prescrites au moment de la reconnaissance de dette. [ 49 ] Selon les défendeurs, la dernière des Factures Impayées serait prescrite le 1 er juillet 2014 alors que l’interruption résultant de la reconnaissance de dette survient après cette date, à savoir lors des paiements faits en novembre 2014, en mars 2015 et le 16 décembre 2015. [ 50 ] Cet argument est à première vue sérieux, mais au stade d’une demande en irrecevabilité, il subsiste toujours des doutes aux yeux du Tribunal quant à la portée de reconnaissance de droit allégué dans les procédures. [ 51 ] Les demandeurs allèguent au paragraphe 9b de la Re-amended Originating Application qu’il y a reconnaissance de dette.
Ils plaident que cette reconnaissance ne se limite pas aux factures du 15 novembre 2014, du 5 janvier 2015 et du 3 décembre 2015 qui ont
été payées [15] mais qu’elle s’étend à la totalité de la dette, incluant les Factures Impayées de mars, avril et juillet 2011 [16] . [ 52 ] Le Tribunal doit tenir pour avérer l’allégation de fait voulant que les défendeurs reconnaissent la totalité de la dette. Ainsi, aux fins de l’irrecevabilité fondée sur l’
article 168 C.p.c. , il n’est pas claire et évident que la demande est prescrite. Tous les éléments de fait à considérer pour trancher la question de la portée de la reconnaissance de dette n’apparaissent pas à la demande introductive d’instance. [ 53 ] Quant à la demande en rejet fondée sur les articles 51 et ss . C.p.c. , le Tribunal doit être guidé par la règle suivante réitéré par la Cour d’appel dans Roxboro Excavation inc. [17] : [7] Dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva , la Cour invite les tribunaux à faire preuve de prudence avant de conclure à un abus des procédures.
Le juge Vézina y précise : [47] L’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande. Si la preuve s’annonce complexe ou contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer et les justiciables ont droit à une décision en pleine connaissance de cause. Il conclut par ailleurs en signalant : [67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [8] Même si la preuve documentaire soumise à l’analyse de la juge de première instance dans le cadre de la requête en rejet ne semble pas, à première vue, soutenir la thèse d’une renonciation aux formalités de l’article 8.8 CCDG, il n’était pas prudent pour la juge de trancher la requête sans avoir entendu pleinement les parties et sans permettre à l’appelante de présenter la preuve qu’elle annonce.
La juge de première instance a rejeté le recours en s’appuyant sur les principes de l’affaire Construction Infrabec inc. c. Paul Savar d, Entrepreneur électricien i nc., décidée à l’issue d’un procès au fond, où les parties avaient eu l’occasion de présenter une preuve complète. [9] En l’espèce, la juge de première instance était invitée par l’intimée à décider du caractère manifestement mal fondé du recours de l’appelante, sur la base d’une preuve
sommaire, ce qui commandait d’agir avec prudence. Avec égards, nous sommes d’avis que la juge devait se garder d’intervenir à ce stade préliminaire des procédures et de déclarer la demande en justice manifestement mal fondée. Il valait mieux laisser les parties administrer leur preuve et présenter leurs arguments de façon complète au juge du fond qui, au terme de l’audience, aurait l’opportunité de décider du caractère manifestement mal fondé de la demande en vertu des articles 51 et ss. C.p.c . de même que d’imposer, le cas échéant, la sanction appropriée.
La question de la portée de la reconnaissance de dette est une question factuelle qui doit être tranchée par le juge au fond. Il ne s’agit pas d’une situation claire qui peut être décidée sur la base d’une preuve
sommaire. (citations omises) Conclusion [ 54 ] Ainsi, considérant qu’il faut tenir les faits allégués pour avérer à ce stade-ci des procédures et considérant la preuve
sommaire qui lui est présentée aux fins de la demande en rejet, le Tribunal ne peut pas en venir à la conclusion qu’il est clair et évident que le recours des demandeurs est prescrit et donc irrecevable et mal fondé en droit au sens de l’
article 168 C.p.c. [ 55 ] Puisque la Cour d’appel enseigne qu’il faut être prudent au stade d’une demande en irrecevabilité fondée sur l’
article 168 C.p.c. ou encore sur l’
article 51 C.p.c., il vaut mieux laisser les parties administrer leur preuve et présenter leurs arguments de façon complète au juge du fond, qui, au terme de l’audience, sera mieux placé pour déterminer le point de départ du délai de prescription et aura l’opportunité de décider, du caractère manifestement mal fondé ou non de la demande en vertu des articles 51 et ss.
C.p.c. de même que d’imposer, le cas échéant, la sanction appropriée [18] . [ 56 ] Bref, il ne s’agit pas d’un cas clair où tous les éléments de faits à considérer ressortent du dossier et où l’application de la règle de droit pertinent à ces éléments n’est pas discutable [19] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande en irrecevabilité et en rejet des défendeurs. [ 58 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Robert Pancer Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l. Avocat des demanderesse/intimées Me Sébastien Delisle BCF s.e.n.c.r.l. Avocat des défenderesses/requérantes Date d’audience : 6 avril 2018 [5] MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile :
chapitre C-25.01 , Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 51; voir aussi les commentaires de Raphaël LESCOP sur l’
article 51 C.p.c. dans Le grand collectif : Code de procédure civile : Commentaires et annotations”, sous la direction de Luc CHAMBERLAND, vol.1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 384-385.
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