2012 QCCQ 9341, 2012 QCCQ 9341
Opinion
Protection de la jeunesse — 121215 2012 QCCQ 9341 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 700-41-005891-063 DATE : 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2000 Père : A (père de X et de Y Père : B (décédé) (père de
Z) Mère : C et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 28 octobre 2010, laquelle confiait les enfants à leur mère et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Depuis la date de cette ordonnance, les choses ont évolué relativement lentement. En effet, Monsieur n'a que récemment reconnu les gestes d'attouchement sur Z et a amorcé une démarche avec [centre A].
Malheureusement, il a rapidement abandonné en raison de difficultés financières mais prévoit ré-activer le tout sous peu.
Parallèlement à cela, le père dit avoir fait des démarches avec le centre B et maintenir sa sobriété. [ 3 ] Quant à la mère, elle est toujours bien présente auprès de ses enfants mais éprouve plusieurs difficultés dans l'encadrement. [ 4 ] En ce qui concerne X, il bénéficie d'un suivi auprès de son pédiatre, le docteur Khayat pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyper activité, son trouble de langage et sa dyslexie. [ 5 ] X présente un problème de vol compulsif et ceci entraîne une attitude de rejet de la part de la mère.
Devant l'ampleur du problème, des services thérapeutiques ont été demandés et X bénéficie aussi de services spécialisés à l'école. [ 6 ] En ce qui concerne les contacts avec le père, X a bénéficié de visites supervisées jusqu'en juillet 2011.
Actuellement, il voit son père une fois par mois sous la supervision de sa grand-mère. [ 7 ] La mère nomme clairement être parfois dépassée par les comportements de son fils même si une éducatrice du [centre C] lui apporte du support. Il est donc recommandé que X soit maintenu chez sa mère mais que le suivi social se poursuive au cours de la prochaine année. [ 8 ] En ce qui concerne Z, c'est une adolescente qui évolue bien dans toutes les sphères de sa vie. Elle bénéficie d'un suivi thérapeutique offert par l'IVAC, suivi auquel elle n'est pas toujours motivée à participer.
Il arrive que la relation mère-fille soit conflictuelle et Z montre occasionnellement de l'irrespect à l'égard de sa mère. Madame a alors tendance à réagir en criant et en levant le ton.
L'éducatrice du [centre C] travaille également la dynamique de Z et de sa mère. [ 9 ] Il est également recommandé que Z demeure confiée à sa mère et que le suivi social se poursuive au cours de la prochaine année, tout en maintenant l'interdit de contact avec le père de ses frères X et Y . [ 10 ] Concernant Y, c'est un enfant qui peut paraître calme et réservé mais qui fait parfois la paire avec son frère X pour s'impliquer dans des mauvais comportements.
Il a d'ailleurs été complice de son frère pour faire des vols à l'étalage dans des magasins de bonbons. [ 11 ] En février 2011, il a été évalué par une psychologue à la demande de l'école. Cette évaluation a été difficile puisque la mère a omis de se présenter à deux (2) des trois (3) rencontres. L'évaluation conclut à la présence d'un trouble déficitaire de l'attention. [ 12 ] Y a d'abord bénéficié de visites avec son père, supervisées par la DPJ et les rencontres se déroulaient bien et étaient positives pour l'enfant.
À partir de juillet 2011, la grand-mère paternelle a été autorisée à superviser les visites ce qui permet également à Y d'avoir des contacts avec sa grand-mère. [ 13 ] Y exprime clairement qu'il souhaite que son père fasse ce qu'il a à faire pour pouvoir le voir plus souvent. [ 14 ] Dans le cas de Y, il est également recommandé que le suivi social se poursuive pour une période d'une (1) année pendant laquelle il demeurera confié à sa mère. [ 15 ] Aujourd'hui, toutes les parties admettent la nécessité de prolonger l'ordonnance mais Madame souhaite ardemment que le père se mobilise plus rapidement pour en arriver éventuellement à une fermeture du dossier. [ 16 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances et le consentement de toutes les parties, le Tribunal : DANS LE DOSSIER DE X : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 19 ] MAINTIENT l'enfant chez sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis.
Toutefois, des contacts non supervisés ne pourront avoir lieu qu'à partir du moment où Monsieur aura démontré son abstinence sur une période significative et entreprendra et aura complété la démarche avec [centre A]; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment qu'on lui offre un suivi thérapeutique plus spécifiquement en lien avec son problème de vol compulsif; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par le DPJ pour remédier à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que des tests de dépistage soient proposés au père; [ 24 ] PREND ACTE qu'il consent à s'y soumettre; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille pour la prochaine année.
DANS LE DOSSIER DE Z : [ 26 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente; [ 28 ] MAINTIENT l'adolescente chez sa mère; [ 29 ] MAINTIENT l'interdit de contact entre Z et monsieur A; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et la mère participent activement aux mesures proposées par le DPJ pour remédier à la situation de compromission;
[ 32 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour la prochaine année. DANS LE DOSSIER DE Y : [ 33 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 34 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 35 ] MAINTIENT l'enfant chez sa mère; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis.
Toutefois, des contacts non supervisés ne pourront avoir lieu qu'à partir du moment où Monsieur aura démontré son abstinence sur une période significative et complétera la démarche avec [centre A]; [ 37 ] ORDONNE que Y reçoive tous les soins de santé requis par son état, plus particulièrement que l'on puisse le faire voir par un médecin et que le DPJ assiste la mère dans cette recherche de médecin pour Y; [ 38 ] ORDONNE que des tests de dépistage soient proposés au père; [ 39 ] PREND ACTE qu'il consent à s'y soumettre; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées par le DPJ pour remédier à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à Y et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Chantal Dinel Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Me Mathieu Hanaty pour Me François Dubreuil Procureur du père de X et de Y Date d’audience : 3 février 2012 GM/ho
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