2022 QCCA 1263, 2022 QCCA 1263
Opinion
Droit de la famille — 221576 2022 QCCA 1263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029660-214 ( 540-12-019867-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 16 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B Me benoit thibault ( Thibault Légal ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 22 juillet 202 1 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Famille – Outrage au tribunal. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 31 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Gregory Moore), qui le déclare coupable d’outrage au tribunal et le condamne à une peine de 70 heures de travaux d’utilité sociale, compte tenu de son défaut persistant depuis 2016, de payer l’intégralité de la pension alimentaire au bénéfice de ses trois enfants et de son ex-épouse, ainsi que plusieurs frais particuliers. [ 2 ] De l’avis de la Cour, le juge de première instance a correctement exposé le droit en matière d’outrage au tribunal et son application aux faits de l’espèce est exempte d’erreurs. [ 3 ] Les ordonnances alimentaires auxquelles l’appelant était tenu envers l’intimée étaient claires et non ambiguës.
L’appelant reconnaît ne pas les avoir respectées. Il ne remet pas non plus en question la peine imposée. Il soulève essentiellement son impossibilité financière de se conformer aux ordonnances et soutient qu’il ne peut être tenu de payer une pension alimentaire basée sur des revenus qu’il n’a pas [1] . [ 4 ] À cet égard, devant la Cour, l’appelant tente manifestement que soit revu à la baisse le montant de ses revenus.
Or, après avoir d’abord fait l’objet d’une admission consignée dans une entente entre les parties en 2015, ceux-ci ont ensuite été fixés lors d’une audience devant la Cour supérieure en août 2019. [2] Lors de celle-ci, l’appelant, qui avait pourtant déposé une demande en modification des mesures accessoires, n’a non seulement pas fait la preuve de ses revenus, mais de surcroît, ne s’est même pas présenté à l’audience.
Sur la base de ses propres documents financiers déposés dans le dossier de la cour, il s’est vu imputer un revenu annuel de 130 000 $, dans une décision motivée qu’il n’a pas portée en appel. [ 5 ] L’appelant reproche d’ailleurs au juge d’instance de ne pas lui avoir permis de faire la preuve de ses revenus et demande une nouvelle audience sur le sujet. Ce motif doit être rejeté. D’abord, l’audience portant sur la question de l’outrage au tribunal n’était certes pas le bon forum pour tenter de présenter un nouveau portrait de sa situation financière dans les circonstances.
Ensuite, il faut noter que l’appelant n’a même jamais tenté d’apporter cette preuve puisque, comme le mentionne le juge : « À l’audience pour outrage au tribunal, il ne présente aucune preuve, à part un témoignage vague à l’appui de son affirmation qu’il n’est pas capable de verser les montants prévus aux ordonnances de 2015 et de 2019. » [3] . [ 6 ] En sus de ce qui précède, le juge d’instance ne croit manifestement pas les explications de l’appelant quant à ses gains réels et son impossibilité de respecter les ordonnances judiciaires.
Il retient que : 1) l’entente initiale sur les mesures accessoires a été négociée et signée par l’appelant, lui-même avocat, avec l’aide de son procureur; 2) dans les semaines suivant la signature de l’entente, l’appelant a communiqué à l’intimée son intention de ne pas la respecter; 3) la Cour supérieure, en 2019, a augmenté rétroactivement la pension alimentaire puisque l’appelant avait un revenu supérieur à ce qu’il avait divulgué antérieurement, le tout basé sur les nombreux documents fournis par l’appelant; et 4) l’appelant a loué une voiture de luxe de 2015 à 2019, priorisant ses besoins personnels. [ 7 ] Le jugement de première instance ne comporte aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 8 ] Finalement, le 10 janvier 2022 [4] , notre Cour a ordonné à l’appelant, compte tenu de son comportement décrit dans le jugement entrepris, de déposer un cautionnement de 5 000 $ afin de garantir le paiement des frais de l’appel et le montant de la condamnation au sens de l’article 364 C.p.c .
Il y a par conséquent lieu d’attribuer à l’intimée le cautionnement ordonné. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] CONFIRME la déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation d’outrage au tribunal;
[ 11 ] CONFIRME la condamnation de l’appelant à une peine de 70 heures de travaux d’utilité sociale; [ 12 ] DÉCLARE que, sur présentation d’une demande de retrait faite conformément à la loi, le greffier devra autoriser le retrait, en faveur de l’intimée, du montant de 5 000 $ détenu à
titre de cautionnement pour frais dans le présent dossier; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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