2016 QCCQ 6921, 2016 QCCQ 6921
Opinion
Protection de la jeunesse — 16287 2016 QCCQ 6921 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000304-157 350-41-000305-154 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].09) Y ([...].14) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision sont présentées relativement à X et Y, âgés de 6 ans et 1 an.
Les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, dûment représentée par procureur. Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureur. Le père n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Le 15 septembre 2015, la juge Paule Gaumond confie les enfants à leurs parents, cela accompagné de mesures de soutien à la famille pour une année. La preuve documentaire déposée au dossier révèle que, dès la rentrée scolaire, la situation fut problématique pour X, il était distrait, avait des comportements violents avec les autres enfants.
Une médication a débuté et des répits en famille d’accueil furent alors proposés. [ 3 ] La situation au sein du couple est également fragile, la mère, dit-on, déplorait le fait que la présence de monsieur A semblait avoir un impact négatif sur X. Le 26 octobre, le père quittait la résidence familiale et réintégrait son appartement. [ 4 ] Divers reproches ont été faits envers monsieur A quant à son comportement abusif envers X. Il lui avait roulé en véhicule automobile sur le pied, le saisissait régulièrement pour l’asseoir brusquement.
X se serait également brûlé les mains alors qu’il était sous la responsabilité du père, alors que celui-ci disait ignorer la survenance de cela. Plus tard, furent également observés des comportements d’automutilation chez X.
[ 5 ] Le 6 décembre dernier, la mère a dû être admise en psychiatrie suite à des idées suicidaires. Les enfants ont alors été confiés en famille d’accueil. La médication de la mère fut ajustée, puis celle-ci a choisi d’entreprendre une thérapie de jour en milieu hospitalier. Son état a évolué de façon positive. [ 6 ] Suite à la thérapie en centre de jour, la mère devrait entamer un suivi externe et, en ce sens, elle demande à ce que les enfants retournent chez elle de façon progressive.
Cette proposition est appropriée. [ 7 ] Considérant la teneur des admissions, la preuve documentaire, l’absence du père à l’audience, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que les enfants soient confiés à une famille d'accueil au plus tard jusqu’au 30 mars 2016 et qu’ils soient, par la suite, confiés à leur mère à l’exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les enfants reçoivent les soins et les services de santé requis par leur état, dont des suivis en orthophonie et en ergothérapie, en nutrition, ainsi que des soins infirmiers et médicaux et que les parents suivent les recommandations émises par les professionnels traitants; [ 10 ] AUTORISE les enfants à bénéficier d’un retour progressif en milieu maternel, retour qui devra être définitif au plus tard le 30 mars 2016. [ 11 ] AUTORISE les enfants à bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil à raison de deux (2) fins de semaine par mois. [ 12 ] INTERDIT aux parents de mettre les enfants en contact avec monsieur C. [ 13 ] RECOMMANDE que les enfants ne soient jamais exposés aux conflits entre les parents. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents ne se dénigrent pas en présence des enfants. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en bénéficiant d’un suivi auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et/ou d’un suivi psychiatrique. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-26
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