2014 QCCQ 9079, 2014 QCCQ 9079
Opinion
Gotteiner c. Sohmer 2014 QCCQ 9079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133366-122 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAY GOTTEINER
Partie demanderesse c. SPIEGEL SOHMER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Jay Gotteiner, réclame 6 800 $ à la défenderesse, Spiegel Shomer (ci-après : Spiegel), alléguant des fautes professionnelles de deux avocats de l’étude qui l’ont représenté dans un dossier de litige. [ 2 ] M.
Gotteiner réclame le remboursement de 5 271 $ qu’il a dû payer à la suite d’un jugement lui ayant été défavorable dans le dossier de litige à l’origine de la présente instance et le remboursement d’un total de 3 387,38 $ en honoraires payés. Il réduit volontairement sa réclamation à 6 800 $. Les questions en litige 1. Spiegel a-t-elle commis une faute à l’égard de M. Gotteiner? 2. La faute de Spiegel, le cas échéant, a-t-elle causé un dommage? 3. Quel est le dommage, le cas échéant, de M. Gotteiner? Les faits [ 3 ] Au cours de l’année 2008, M.
Gotteiner est poursuivi par l’acheteur de son ancienne résidence familiale qui le tient responsable des fuites d’eau causées par une baignoire; la réclamation s’élève à 7 725 $. [ 4 ] M. Gotteiner retient alors les services de Me Dany Perras de l’étude Michelin et Associés. En juillet 2008, Me Perras prépare la défense et propose d’instituer une demande reconventionnelle de 25 000 $ pour abus de droit. [ 5 ] Me Perras se montre rassurant quant aux chances de succès de la défense et quant au bien-fondé d’instituer la demande reconventionnelle. Dans un courriel qu’il adresse à M.
Gotteiner le 22 septembre 2008, il se dit confiant mais prend soin de souligner qu’il n’y a cependant aucune garantie de résultat. [ 6 ] Le procès est fixé au 12 novembre 2009. Quelques mois avant cette date, Me Perras quitte l’étude Michelin et Associés et se joint à Spiegel. [ 7 ] Vers le 9 novembre 2009, Me Perras est confronté à un conflit d’horaire qui l’empêche de représenter M. Gotteiner au procès. Il demande à l’une de ses collègues chez Spiegel, Me Jacqueline Estrada, de le remplacer sous réserve du consentement de M. Gotteiner.
[ 8 ] Vu la simplicité des enjeux, Me Estrada se considère apte à conduire le procès si M. Gotteiner donne son accord. [ 9 ] Le 11 novembre 2009, Me Estrada est introduite auprès de M. Gotteiner lors d’une réunion chez Spiegel. Elle révise alors le dossier avec lui et discute des divers enjeux pertinents. [ 10 ] Le 12 novembre 2009, le procès se déroule normalement et M. Gotteiner est satisfait. Le 16 novembre 2009, il écrit à Me Perras pour lui confirmer que Me Estrada a fait un bon travail. [ 11 ] Le 5 février 2010, un jugement est rendu en défaveur de M. Gotteiner.
Il envisage alors de porter l’affaire en appel mais ses avocats l’en découragent. [ 12 ] Essentiellement, M. Gotteiner reproche à Me Perras de s’être montré trop confiant sur les chances de succès de la demande reconventionnelle, de ne pas l’avoir informé adéquatement des enjeux et de s’être fait remplacer à la dernière minute pour la conduite du procès. [ 13 ] Quant à Me Estrada, M. Gotteiner lui reproche principalement d’avoir accepté de le représenter alors qu’elle manquait de temps pour se préparer.
Son manque de connaissance du dossier a entaché la confiance dont elle aurait dû faire preuve pendant le procès lors de ses interventions et représentations. [ 14 ] Le 9 juin 2010, M. Gotteiner dépose une plainte formelle à l’encontre de Me Perras et de Me Estrada auprès du syndic du Barreau du Québec. Le 14 octobre 2010, le bureau du syndic informe M. Gotteiner qu’il ne retient aucune faute à l’encontre des deux avocats et rejette la plainte. [ 15 ] M. Gotteiner insiste sur le fait que Me Perras a démissionné du Barreau en octobre 2011 à la suite d’un scandale financier.
Cependant, ce fait est étranger au présent dossier et le Tribunal en ignore les tenants et aboutissants. Analyse 1. Spiegel Sohmer a-t-elle commis une faute à l’égard de M. Gotteiner? [ 16 ] Me Perras et Me Estrada, au moment du procès de novembre 2009, pratiquent au sein de Spiegel. Cette dernière est responsable des dommages entraînés, le cas échéant, par la faute de ses préposés agissant dans l’exécution de leurs fonctions [1] . [ 17 ] Dans la présente instance, M. Gotteiner a le fardeau de faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Il doit convaincre le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités [2] . [ 18 ] Comme l’expliquent les auteurs Pierre Tessier et Monique Dupuis [3] , la prépondérance des probabilités signifie: « En matière civile, (…) [la] preuve doit établir l’existence de faits, au moins de façon vraisemblable. (…) Un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance est la probabilité, et la probabilité, c’est ce qui est « certain » à 51%, et non à 100%. Le résultat atteint peut donner une approximation de la vérité, ce qui suffit en vertu de la norme de prépondérance.
Tant mieux si la preuve est certaine, mais ce n’est pas essentiel. (…) Il faut une preuve « claire et convaincante ». [ 19 ] Quelle est la preuve de la faute en l’espèce? [ 20 ] La décision d’instituer la demande reconventionnelle a été prise alors que Me Perras exerçait au sein de l’étude Michelin et Associés. En fait, tout ce qui entoure cette procédure précède l’arrivée de Me Perras chez Spiegel.
On ne peut donc en tenir rigueur à Spiegel. [ 21 ] Qu’en est-il des autres reproches qui concernent le devoir d’information et la décision de faire conduire le procès par Me Estrada? [ 22 ] L’avocat a une obligation de moyens; sauf exception il n’est pas garant du résultat.
Il doit utiliser ses connaissances pour conseiller son client et agir avec diligence, soin et compétence. [ 23 ] Pour déterminer si un acte est fautif, il faut comparer le comportement de l’avocat à qui l’on impute une faute à celui d’un autre avocat raisonnablement compétent et se demander si cet autre avocat aurait agi de la même manière. [ 24 ] Pour reprendre le témoignage de Me Estrada devant cette Cour, le fait pour Me Perras de se faire remplacer quelques jours avant le procès n’était pas l’idéal. Cependant, en tenant compte de la simplicité des enjeux, la chose était possible. [ 25 ] M.
Gotteiner aurait pu demander une remise du procès afin d’être représenté par Me Perras. Cependant, après avoir discuté avec Me Perras et Me Estrada, il a accepté que cette dernière conduise le procès à la date convenue. [ 26 ] Me Estrada n’a pas agi avec imprudence ou insouciance en acceptant de remplacer Me Perras. La preuve ne révèle pas non plus qu’elle a commis une faute au cours du procès. [ 27 ] À l’audience, Me Estrada explique avoir dû composer avec certains imprévus mais être satisfaite d’avoir représenté M.
Gotteiner au mieux de ses intérêts. [ 28 ] Comme l’expliquent les auteurs Baudouin et Deslauriers [4] , pour conclure à une faute de Me Estrada dans la conduite du procès il fallait prouver « qu’un procureur raisonnablement doué et compétent n’aurait pas conduit le procès comme l’a fait (Me Estrada) et que l’issue de celui-ci aurait donc été probablement différent, ce qui sur le plan pratique est un fardeau fort difficile à décharger. » [ 29 ] En l’espèce, le Tribunal ne retient pas une faute déontologique ou autre de la part de Me Perras et de Me Estrada. La preuve de M.
Gotteiner ne supporte pas la conclusion d’une faute. En l’absence de faute, il ne peut y avoir de responsabilité. 2. La faute de Spiegel Sohmer, le cas échéant, a-t-elle causé un dommage? [ 30 ] Tenant compte de la conclusion du Tribunal à la première question en litige, la seconde question n’est plus pertinente. Ceci dit, le Tribunal croit utile de souligner que même en présence d’une faute, M. Gotteiner devait prouver le lien de causalité entre cette faute et le dommage. [ 31 ] En effet, le dommage doit être une suite « immédiate et directe » de la faute [5] . [ 32 ] Ainsi, en l’espèce, M.
Gotteiner devait établir que n’eut été des fautes commises il aurait eu gain de cause dans sa défense et demande reconventionnelle [6] . [ 33 ] La preuve offerte au Tribunal ne permet aucunement de conclure que M. Gotteiner aurait eu gain de cause si Me Perras avait lui-même conduit le procès. [ 34 ] La preuve ne permet pas non plus au Tribunal de conclure que M.
Gotteiner n’aurait pas institué la demande reconventionnelle si Me Perras lui avait fourni davantage d’informations sur les enjeux juridiques entourant la démarche. [ 35 ] Considérant les conclusions du Tribunal, la troisième question en litige n’a pas à être abordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur avec frais représentant le timbre judiciaire de la contestation au montant de 47 $. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2014
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