2020 QCCQ 8419, 2020 QCCQ 8419
Opinion
Protection de la jeunesse — 206393 2020 QCCQ 8419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002989-207 150-41-002990-205 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2013-[...]) ET Y (2019-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande de déclarer la sécurité et le développement des enfants X
et Y, nés respectivement les [...] 2013 et [...] 2019 compromis et demande à ce qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parents, représentés par avocat, sont en accord avec la demande. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune pendant 12 ans et sont séparés depuis mai 2020.
De cette union, sont nés les deux enfants concernés par la présente. [ 4 ] L’intervention de la Directrice dans cette famille fait suite à un signalement reçu le 13 mai 2020 de mauvais traitements psychologiques, soit de l’exposition à de la violence conjugale causée par le père et des menaces de part de ce dernier. [ 5 ] Le père admet avoir commis de la violence conjugale, verbale, psychologique et physique envers la mère et également s’être fâché à quelques reprises contre X, avoir donné des tapes et tenu des propos empreints de violence envers lui. [ 6 ] Il admet avoir de la difficulté à gérer ses émotions et avoir tenu des propos suicidaires, ajoutant toutefois qu’il fait ça pour faire réagir son entourage. [ 7 ] Il admet consommer de la bière régulièrement, mais ajoute que cela ne constitue pas un problème de consommation. [ 8 ] Le père est prêt à s’impliquer dans un suivi visant à gérer sa problématique de violence et suivre les recommandations du professionnel consulté. [ 9 ] À ce titre, il a contacté deux fois le groupe A et, à chaque occasion, la responsable de cette ressource a refusé qu’il adhère au programme considérant la minimisation de sa problématique. [ 10 ] Il ressort clairement du rapport préparé par [Intervenante 1], daté du 8 septembre 2020, que le père est violent, colérique, impulsif, impatient et agressif. [ 11 ] Il a récemment reçu un diagnostic de dépression majeure pour laquelle il reçoit une médication, et ce, en plus de faire de l’anxiété depuis plusieurs années. [ 12 ] Tous ces comportements convainquent le Tribunal que la sécurité ou le développement des enfants est compromis en raison du mauvais traitement psychologique, soit de l’exposition à la violence conjugale causée par le père, des menaces de sa part, pour abus physique, soit des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père concernant uniquement X et de risques sérieux de négligence, soit un problème de santé mentale du père et son problème de toxicomanie. [ 13 ] Par conséquent, il y a lieu de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 14 ] Quant à la mesure, le rapport d’évaluation convainc le Tribunal qu’il y a lieu que les enfants soient confiés à la mère qui, bien que par le passé, ait pu donner des tapes à son enfant, démontre maintenant qu’elle est en mesure de répondre à leurs besoins et assurer leur sécurité. [ 15 ] Les deux parents mentionnent toutefois que X est difficile, qu’il a des problèmes de comportement, qu’ils sont souvent dépassés et qu’ils manquent de solutions.
Ils souhaitent tous les deux recevoir de l’aide pour être mieux outillés. [ 16 ] À cet effet, la mère a déjà reçu de l’aide éducative et, bien qu’il ne soit plus nécessaire qu’elle en reçoive, elle est d’accord pour en recevoir encore au besoin. [ 17 ] La mère informe le Tribunal qu’elle a participé à un suivi en lien avec la violence conjugale et que celui-ci a été complété à la satisfaction du responsable du programme. [ 18 ] L’ouverture des parents à recevoir de l’aide et à collaborer avec la Directrice est un pas dans la bonne direction pour que cesse la situation de compromission. [ 19 ] Le père, en admettant plusieurs des éléments inclus dans la procédure, démontre une volonté d’accepter sa problématique, de cheminer et de se responsabiliser, ce qui pourra qu’aider le développement de ses enfants. [ 20 ] Il ne faut pas oublier qu’outre la problématique ayant mené à la déclaration de compromission, X présente lui-même des difficultés, tant au niveau académique qu’au niveau de santé, celui-ci ayant été diagnostiqué TDAH avec impulsivité et agressivité, un trouble de l’opposition pour lequel il doit prendre de la médication; il est anxieux et présente des comportements difficiles, faisant souvent des crises à la maison dans laquelle il a adopté des comportements de violence. [ 21 ] Il sera référé à tous les professionnels nécessaires à son développement. [ 22 ] Quant à Y, il ne présente, pour l’instant, aucune problématique de santé ni comportemental quoiqu’il ait observé depuis quelque temps qu’il a commencé à crier. [ 23 ] Quant aux contacts du père avec ses enfants, ceux-ci se déroulent de façon supervisée depuis quelque temps et l’intervenante mentionne qu’ils sont positifs. [ 24 ] Le père n’a pas d’objection à ce qu’ils continuent d’être supervisés tant que jugé nécessaire, mais demande, si possible, que les contacts aient lieu de façon à ce qu’il n’ait pas à s’absenter de son travail. [ 25 ] L’avocate des enfants, après avoir entendu la preuve et pris connaissance des rapports, se déclare en accord avec les demandes formulées.
[ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-002989-207) [ 27 ] ACCUEILLE la demande [ 28 ] DÉCLARER la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, menaces de la part du père), 38 e) 1 abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) et 38
b) risques sérieux de négligence (problèmes de santé mentale du père, problème de toxicomanie du père), de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 29 ] ORDONNER l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - QUE le père soit sobre en tout temps en présence des enfants; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents au cours de cette période, et ce, si jugé nécessaire et tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi visant à gérer sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACT E de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE que l’enfant rencontre les professionnels dont il aura besoin en lien avec ses problèmes comportementaux, si cela s’avère nécessaire et tant que jugé nécessaire; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNER aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y (150-41-002990-205) [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARER la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, menaces de la part du père) et 38
b) risques sérieux de négligence (problèmes de santé mentale du père, problème de toxicomanie du père), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 34 ] ORDONNER l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - QUE le père soit sobre en tout temps en présence des enfants; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents au cours de cette période, et ce, si jugé nécessaire, et tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi visant à gérer sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Chantale Plante Procureure des enfants Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de la mère Me Mélanie Décoste Procureure du père Date d’audience : 21 septembre 2020
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