2014 QCCQ 11802, 2014 QCCQ 11802
Opinion
Bouajila c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 11802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-059366-137 DATE : 5 Décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ Ahmed bouajila […] Québec (Québec) […] Défendeur c.
Ville de québec 2, rue des Jardins Québec (Québec) g1r 4s9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, monsieur Ahmed Bouajila (ci-après appelé « monsieur Bouajila ») réclame à la défenderesse, Ville de Québec (ci-après appelée « la Ville »), 4 039,70 $ à la suite d’un refoulement d’égout survenu le 7 janvier 2013 dans son immeuble situé au 110, rue Saint-François Est, sur le territoire de la Ville. [ 2 ] La Ville nie être responsable des dommages subis et prétend que le refoulement d’égout est survenu en raison de l’obstruction du branchement d’égout situé dans la
partie privée, donc dans l’immeuble du demandeur.
Le contexte [ 3 ] Le 7 janvier 2013, les locataires de l’immeuble avisent ce dernier d’un dégât d’eau dans les appartements du rez-de-chaussée et au premier étage. [ 4 ] Après les constatations d’usage, monsieur Bouajila communique alors avec son assureur et ce dernier lui indique que les dommages ne sont pas couverts par la police d’assurance en vigueur. [ 5 ] Monsieur Bouajila s’empresse d’aviser la Ville et également donne le mandat à la firme SOS Plomberie inc. (ci-après appelée « SOS ») pour venir constater et régler le problème. [ 6 ] À la suite de la première visite sur les lieux, le représentant de SOS indique avoir localisé un bouchon à 14 p i de la colonne de chute, le tout tel qu’il appert de la facture n o 1637 en date du 10 janvier 2013 (P-2). [ 7 ] La facture n o 1637 du 10 janvier 2013 indique ce qui suit : « DRAIN PRINCIPAL BOUCHÉ, PASSÉ CAMERA UNE PREMIERE FOIS POUR LOCALISER L ENDROIT DU BOUCHON LOCALISÉ À 14 PIEDS DE LA COLONNE DE CHUTE PASSÉ GROS FISHER MAIS NE RÉUSSI PAS À DÉBOUCHER, LE FISHER NE PASSE PAS, PASSÉ UNE DEUXIÈME FOIS LA CAMÉRA MAIS NOUS NE RÉUSSISSONS PAS À ALLER PLUS LOIN » (Reproduction intégrale) [ 8 ] La preuve non contredite lors de l’audition permet de comprendre qu’à cette distance de la colonne de chute, le plombier de SOS se trouvait toujours dans la
partie privée du branchement d’égout appartenant au demandeur.
[ 9 ] SOS revient le lendemain pour la suite des travaux. La facture n o 1616, en date du 11 janvier 2013 (P-2 en liasse) indique d’ailleurs ce qui suit : « POUR CASSÉ BÉTON ET REMPLACÉ MAINE PRINCIPAL SUR UNE DISTANCE D ENVIRON 15 PIEDS, INSTALLÉ CLEAN-OUT À CÔTÉ DE L’ENTRÉE D EAU. NOUS N AVONS PAS REFAIT LE BÉTON ET DISPOSÉ DE LA VIEILLE TERRE.
LOCATION DE POMPE INCLUS . » (Reproduction intégrale) [ 10 ] Monsieur Bouajila affirme que « le bouchon » a été causé par l’affaissement du trottoir à l’extérieur, près du solage de l’immeuble, ce qui empêcherait les eaux usées de s’écouler vers les égouts de la Ville. [ 11 ] La Ville rétorque que ce n’est pas le cas puisque de l’avis même de SOS, la situation est revenue à la normale une fois les travaux terminés, ces derniers ayant été réalisés par SOS à l’intérieur de l’immeuble. [ 12 ] Afin d’appuyer leur défense, la Ville dépose en preuve l’expertise de SOS (D-2) laquelle fait état de ce qui suit : « […] Expertise Le 11 janvier 2013, nous avons reçu un appel de service au 110 rue St-François à Québec pour un problème de drain principal bouché situé au rez-de-chaussée.
Nous avons tenté de passer un fisher et il bloquait, nous avons passé une caméra détection pour vérifier où se situait le problème et avons découvert que le tuyau en fonte 4’’ était cassé sous la dalle de béton à environ 3 pieds de profondeur. Nous avons cassé la dalle de béton avec un jack drill pour remplacer la
partie du tuyau brisé. De plus, nous avons installé un regard de nettoyage à la sortie de la bâtisse pour que la ville puisse venir nettoyer leur parti de tuyau. Nous avons fait des tests et tout était correct . […] (
s) Michel Calvé SOS Plomberie inc. […].2013-01-14 » (Reproduction intégrale – Nos soulignements) [ 13 ] Confronté à cette expertise, monsieur Bouajila conteste l’interprétation que veut lui en donner la Ville et prétend qu’elle n’est pas concluante en ce qui concerne la cause du refoulement des égouts. [ 14 ] Questionné par le Tribunal afin de savoir pourquoi aucun représentant de SOS n’est venu témoigner lors de l’audition, monsieur Bouajila a répondu qu’il était poursuivi pas SOS à la Division des petites créances pour un compte impayé. [ 15 ] Le fils du demandeur, monsieur Sofyen Bouajila, qui agissait comme gestionnaire de l’immeuble, a déclaré lors de l’audition que monsieur Marc Létourneau, contremaître de la Ville, aurait admis que la Ville était responsable de la situation. [ 16 ] En défense, monsieur Létourneau nie formellement avoir admis la responsabilité de la Ville; il affirme cependant qu’en tant que fonctionnaire, il se devait de donner le plus de renseignements possible aux citoyens. [ 17 ] Monsieur Létourneau affirme également que si la Ville a exécuté par la suite des travaux sur la rue Saint-François, c’était pour rajeunir les infrastructures et non pas pour réparer des équipements défectueux.
Il précise que les tuyaux de la Ville, à cet endroit, malgré leur âge, étaient fonctionnels et n’étaient pas la cause du refoulement des égouts de l’immeuble. [ 18 ] Monsieur Létourneau témoigne à partir de ses propres constatations sur place et s’en remet également à l’expertise (D-2) requise par le demandeur, soit celle de monsieur Michel Calvé de SOS, laquelle confirme que « tout était correct » après le remplacement du tuyau de fonte sous la dalle de béton de l’immeuble du demandeur. analyse [ 19 ] En ce qui concerne la responsabilité civile, l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 20 ] Tel que précisé lors de l’audition, pour qu’un Tribunal confirme la responsabilité d’un défendeur, le demandeur doit prouver non seulement les dommages, mais également la faute du défendeur et le lien de causalité entre cette dernière et les dommages. [ 21 ] Pour ce qui est des règles de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q prévoient ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 22 ] En l’instance, le demandeur devait faire cette preuve.
Son fardeau de preuve consistait à prouver, selon la balance des probabilités, que les dommages subis dans son immeuble ont été causés par un bris ou un mauvais fonctionnement des infrastructures de la Ville. [ 23 ] Or, aucun technicien ni expert pouvant corroborer les prétentions de monsieur Bouajila n’est venu témoigner. [ 24 ] Qui plus est, c’est la Ville elle-même qui a déposé en preuve l’expertise (D-2) de S.O.S., laquelle confirmait que tout était fonctionnel après que les travaux aient été terminés dans le sous-sol de l’immeuble. [ 25 ] Selon le Tribunal, ce document corrobore le témoignage de monsieur Létourneau selon lequel le problème qui a causé le refoulement des égouts ne se trouvait pas du côté des infrastructures de la Ville, mais provenait bien du tuyau de fonte dans l’immeuble du demandeur. [ 26 ] De tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la Ville n’est pas responsable des dommages résultant du refoulement des égouts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande du demandeur; le tout sans frais. __________________________________ Daniel bourgeois, j.c.q. Date d’audience : 14 octobre 2014
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