2017 QCCA 1011, 2017 QCCA 1011
Opinion
Tremblay c. R. 2017 QCCA 1011 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003363-178 (200-36-002487-171) DATE : 22 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JEAN TREMBLAY REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Serge Francoeur) qui rejette un appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Rémi Bouchard) le déclarant coupable de garde et contrôle d’un véhicule à moteur alors que le taux d’alcool dans son sang dépassait la limite légale. [ 2 ] Il allègue que le juge de la Cour supérieure a commis l’erreur de droit suivante : - Le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de rejeter l’appel.
En effet, le requérant a fait devant la Cour supérieure la démonstration qu’une erreur manifeste et déterminante (il s’agissait d’une rue passante lors des événements) avait été commise et le juge Francoeur n’explique en rien pourquoi il rejette les arguments du requérant ni pourquoi il refuse d’appliquer la règle de minimis , si ce n’est en rappelant la norme d’intervention en appel. [ 3 ] L’erreur qu’aurait omis de commenter ou de discuter le juge d’appel cible notamment l’extrait du jugement où le juge de première instance dit « … et sans tenir le volant du véhicule, et longe… a fait la rue qui est une rue passante… ». [ 4 ] Or, après avoir constaté la présence d’une preuve contradictoire relative au lieu de l’infraction (les policiers affirmant que le véhicule a circulé sur la voie publique alors que le requérant soutient qu’il a poussé le véhicule uniquement dans une ruelle et sur un stationnement), le juge de première instance ajoute : Mais quelle que soit la version retenue, le tribunal est convaincu que dans les circonstances de la présente affaire, la conduite de l’accusé par rapport au véhicule constitue une conduite qui mettait en danger le public puisqu’il est en preuve que, évidemment, c’est un endroit… et ce, pour l’accusé lui-même, que c’est un endroit où circulent les véhicules, l’endroit dans lequel il était stationné, où il l’a pris, d’où il l’a enlevé et l’endroit où il l’a mis. [ 5 ] On ne peut blâmer le juge d’appel de ne pas avoir vu là d’erreur et encore moins de n’avoir pas discuté la nature déterminante ou manifeste de celle-ci. [ 6 ] Le cœur du litige en première instance consistait à déterminer si le comportement du requérant qui, étant intoxiqué, poussait un véhicule, en panne sans avoir les mains sur le volant et les pieds à proximité des freins, dans une rue (ou une ruelle) et dans un stationnement commercial, pouvait ainsi mettre en danger des personnes ou des biens et causer de la sorte un risque réaliste de danger. [ 7 ] Le jugement ciblé par requête pour permission d’appeler permet de comprendre que le juge d’instance s’est bien dirigé en fait et en droit et que la conclusion factuelle quant au risque réaliste de danger n’est pas entachée d’une erreur révisable. [ 8 ] Il est vrai que le juge de la Cour supérieure ne discute pas de l’argument fondé sur l’adage de minimis non curat lex bien que le requérant souligne dans son exposé : « un tel comportement bénin et une utilisation du véhicule à une fin manifestement innocente ne devraient pas emporter la stigmatisation d’une condamnation criminelle ».
Or, il ressort du jugement de première instance que le risque que posait le comportement du requérant pour les biens ou la personne n’était pas insignifiant, mais bel et bien réaliste. Le juge de la Cour supérieure adhère, pour sa part, à ce raisonnement ainsi qu’à cette conclusion factuelle.
Ce faisant, il exprime clairement l’opinion que l’inférence n’est pas entachée par une erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] J’estime, en conséquence, que le jugement entrepris est suffisamment motivé. [ 10 ] Puisque le requérant n’a pas établi l’existence d’un motif de droit important pour l’administration de la justice, non plus que des circonstances particulières susceptibles de justifier une intervention, la permission sollicitée doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Nicola Salomone Dumas, Gagné Pour le requérant M e Matthieu Rochette Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 juin 2017
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