2016 QCCQ 6917, 2016 QCCQ 6917
Opinion
Protection de la jeunesse — 16283 2016 QCCQ 6917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000261-159 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 1998 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l’adolescent X, âgé de 17 ans, et demande qu’il soit confié en centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2016. [ 2 ] Après discussion avec les parties, il est convenu de modifier les conclusions recherchées, afin de maintenir le suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2016. [ 3 ] Il faut rappeler que, lors de la dernière ordonnance du soussigné du 14 octobre 2015, X avait été mis en garde à l’effet qu’il devait se reprendre en main, cesser de consommer des drogues, fréquenter l’école et respecter les directives de ses parents quant aux heures d’entrée et des amis fréquentés, s’il voulait demeurer chez ses parents et éviter un placement en centre de réadaptation.
Le Tribunal avait pris acte de son consentement et de son engagement à adhérer à plusieurs conditions. [ 4 ] Force est de constater qu’il n’a pas tenu ses promesses. [ 5 ] Dès le 5 novembre 2015, il est retourné en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate, en raison de son absence du domicile familial depuis le 2 novembre, sans autorisation préalable, après avoir été retrouvé par sa mère qui a alerté les policiers. [ 6 ] Cette mesure a été prolongée par le soussigné dans le cadre d’une Requête en hébergement obligatoire provisoire , le 11 novembre 2015, et ce, jusqu’à l’audition des présentes. [ 7 ] La preuve révèle que, dans les jours suivant l’ordonnance du 14 octobre 2015, X s’est absenté fréquemment de l’école pour déambuler dans les rues et consommer des drogues.
Il n’a pas respecté les consignes de ses parents quant aux heures de sorties et de ses fréquentations, en s’absentant du domicile et découchant sans autorisation.
[ 8 ] En résumé, il continue de présenter des troubles de comportement sérieux, de sorte que ses parents ne sont plus en mesure d’en assumer la garde. À cela s’ajoute le fait que les parents ont reçu des menaces par des gens à qui leur fils doit de l’argent. [ 9 ] La preuve ne justifie pas de réviser et d’ordonner une mesure qui se limite au 30 juin 2016, alors que la dernière ordonnance s’échelonnait jusqu’à sa majorité.
Le peu de progrès et la récidive des comportements déviants de l’adolescent justifient amplement une mesure jusqu’au 23 août 2016. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit le 23 août 2016 :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2016;
b) QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il suive les recommandations des professionnels;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 15 ] AUTORISE l’adolescent à effectuer des séjours en maison de thérapie afin de bénéficier d’une thérapie concernant son problème de toxicomanie, si la situation le permet; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa toxicomanie, de la violence et de l’impulsivité; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Jessica Bernard, p rocureure de l' adolescent Mme A, mère M. B, père /jy Date d’audience : 5 janvier 2016
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