2013 QCCQ 8220, 2013 QCCQ 8220
Opinion
Protection de la jeunesse — 131459 2013 QCCQ 8220 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001249-127 DATE : Le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENT : X Né le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], (Québec) […] et B , adresse inconnue Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X, âgé de 14 ans. [ 2 ] Cet adolescent fut confié à un centre de réadaptation le 7 février 2012 compte tenu des ses troubles de comportement qui se manifestaient par la consommation de drogue, l'absentéisme scolaire et la violence à l'endroit de ses pairs. Il refusait également de respecter les exigences imposées par sa mère.
La mère, de son côté, s'avérait impulsive dans le cadre de ses interventions lorsque confrontée aux gestes de violence de son fils. [ 3 ] La mère éprouve beaucoup de culpabilité compte tenu des impacts de son mode de vie sur ses enfants, ce qui l'incite à lâcher prise. Une réintégration familiale n'a pu notamment se concrétiser au mois de juin 2012, la mère étant en prison. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande de confier X à sa mère dès le 8 mars prochain et d'assurer un suivi psychosocial pour une période additionnelle de six mois.
Elle dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] La mère et l'adolescent, représentés par leur avocat respectif, acceptent le dépôt en preuve du rapport susmentionné, reconnaissent l'ensemble des faits et acquiescent aux mesures recherchées. [ 6 ] L'intervenante madame [intervenante 1], la mère et l'adolescent ont témoigné. [ 7 ] La preuve non contredite révèle que la mère doit sortir de la maison de transition à compter du 11 mars prochain.
Elle s'est trouvé un appartement dans la région A ainsi qu'un emploi. [ 8 ] Les sorties de fins de semaine de X chez sa mère sont conditionnelles au comportement qu'il adopte au centre. X a bénéficié également de sorties chez son grand-père maternel lors de l'emprisonnement de sa mère. [ 9 ] La mère est animée par de bonnes intentions. Elle souhaite participer à des ateliers afin d'améliorer ses compétences parentales. Elle veut bénéficier comme par le passé des services d'assistance éducative. Elle doit rencontrer les autorités scolaires demain afin de
planifier l'intégration de son fils à l'école. [ 10 ] Dans son rapport intégré à celui de madame [intervenante 1], l'éducatrice madame C précise que X est un adolescent qui démontre peu d'introspection. Il a une faible estime de lui-même et se sent persécuté lors des interventions. Cet adolescent est méfiant par rapport aux adultes. X valorise les valeurs délinquantes. Au centre, il commence à démontrer un peu plus d'ouverture. [ 11 ] Madame [intervenante 1] dans son rapport écrit: «X nous apparaît avoir fait certains progrès.» (Pièce D-2 - Page 3) . [ 12 ] Au plan académique, il cumule plusieurs retards.
La scolarisation à l'interne lui fournit l'encadrement nécessaire à sa réussite. Il remplit présentement les exigences pour passer sa sixième année. [ 13 ] X est peu loquace concernant sa consommation de drogue. Il précise simplement que tout ça est terminé. [ 14 ] Il est vrai, X a fait certains progrès. Il nécessite toutefois un bon encadrement afin de pouvoir atteindre tous les objectifs prévus et faire de son retour chez lui un véritable succès. [ 15 ] La situation demeure fragile.
Le tribunal estime qu'un retour immédiat de X chez sa mère sans prendre le temps de permettre à celle-ci de bénéficier d'un support éducatif augmente inutilement les risques d'échec de cette intégration et place X dans une situation vulnérable. [ 16 ] Aussi, il présente des particularités au plan scolaire qui l'empêche d'intégrer une classe régulière. Cet adolescent doit faire des démarches afin d'entreprendre un cours préparatoire à un métier. [ 17 ] La demande de la directrice de la protection de la jeunesse est nettement prématurée. L'historique de ce dossier appelle à la prudence.
La mère, plus d'une fois, s'est montrée enthousiasme et fort optimiste. Le discours est prolifique, le ton volubile.
Dans les faits toutefois, les gestes posés ne lui ont guère permis d'endosser ses responsabilités parentales. [ 18 ] Encore aujourd'hui, la mère et l'intervenante nous parlent du sentiment important de culpabilité qui anime la mère et du travail qu'elle a entrepris notamment dans le cadre de son suivi probatoire afin de surmonter cet état, d'où son impatience de voir X sortir du centre de réadaptation. [ 19 ] Cet enjeu émotionnel ne peut conditionner la démarche à suivre et faire en sorte de court-circuiter les étapes nécessaires au processus de réhabilitation de cet adolescent. [ 20 ] La mère et l'adolescent croient en quelque sorte qu'un retour ensemble est de nature à aplanir toutes les difficultés. [ 21 ] La mère, compte tenu des circonstances, n'a pu exercer son rôle parental à plein temps auprès de X.
Il en fut de même à diverses époques qui ont nécessité le placement de X chez des tiers (famille d'accueil – foyer de groupe). [ 22 ] La mère doit donc prendre le temps de s'approprier pleinement ses responsabilités parentales et développer dans ses interventions une crédibilité aux yeux de son fils. Un retour progressif de X dans le milieu maternel permettra d'atteindre cet objectif. [ 23 ] Dans l'intérêt de X, il y a lieu également de lui permettre de terminer son année scolaire.
La directrice de la protection de la jeunesse pourra compléter le processus de réintégration familiale après le 23 juin prochain. [ 24 ] D'ici là, le transfert de dossier de région afin de poursuivre la prise en charge du suivi psychosocial, la mise en place des services d'assistance éducative, l'implication de la mère comme elle le souhaite dans différents ateliers afin de développer ses compétences parentales, la complétion des démarches scolaires afin de permettre à X d'entreprendre à l'automne un nouveau programme, pourront s'actualiser. [ 25 ] Tout ça, afin d'assurer une meilleure réussite de ce projet. [ 26 ] Le tribunal estime que la mise en place de tous ces services pour une période de neuf (9) mois est davantage indiquée.
Il faut permettre à la mère et à X de consolider les apprentissages. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X encore et toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juin 2012 dans le présent dossier; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ce, jusqu'au 23 juin 2013; [ 32 ] AUTORISE au cours de cette période la réintégration progressive de X auprès de son milieu familial, processus qui devra être complété à la fin des classes; [ 33 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE la mise en place des services d'assistance éducative tant que jugé pertinent; [ 35 ] PREND ACTE des démarches entreprises par la mère afin de permettre à X d'intégrer un programme spécialisé;
[ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent X et à sa famille et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Anne-Catherine Bujold, stagiaire en droit Procureure pour la D.P.J.
Me René Sévigny Avocat pour l'adolescent Me Lina Bollella pour: Me Mireille Leblanc Avocates pour la mère Date d’audience : Le 5 mars 2013
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