2016 QCCA 1647, 2016 QCCA 1647
Opinion
R.L. c. R. 2016 QCCA 1647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003223-166 (200-01-162267-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT R... L... Me GEORGE CALARITIS (AU9310)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SARAH-JULIE CHICOINE (AJ3563) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2016 par l'honorable Chantale Pelletier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête amendée pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin (2 chefs) – Punition du viol (2 chefs) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 31 Observations de Me Calaritis; Observations de la Cour; Me Calaritis poursuit; 09 h 49 Suspension; 09 h 52 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Chicoine et que les motifs seront déposés au procès-verbal; 09 h 53 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant a été reconnu coupable de viol et d’attentat à la pudeur à l’endroit de deux de ses nièces au cours des années 1969 à 1976. Elles avaient entre 6 et 14 ans et lui-même était âgé de 16 à 23 ans. La différence d’âge est de 7 et 10 ans. [ 2 ] Le requérant a été accusé dans deux dossiers différents pour distinguer la période précédant sa majorité. Il a été reconnu coupable dans les deux dossiers, mais la juge a prononcé les peines dans un jugement unique.
Cependant, seule la peine portant sur la période où il était majeur est l’objet du présent appel. [ 3 ] Il y a eu attouchements de diverse nature dans les deux cas accompagnés d’une pénétration dans l’un et d’une tentative de pénétration dans l’autre. [ 4 ] La juge de première instance était bien consciente de la difficulté d’identifier la peine appropriée : [2] Cette affaire illustre toute la difficulté de condamner un accusé pour des crimes commis il y a 40 ans.
D’un côté, deux victimes, aujourd’hui adultes, blessées intérieurement par les délits commis par l’accusé; de l’autre, l’accusé, un homme de 62 ans, qui durant ces 40 années, s’est comporté en citoyen honnête et responsable. Quelle est la peine appropriée? [ 5 ] La juge a infligé des peines d’emprisonnement totalisant 30 mois et le requérant veut être autorisé à interjeter appel. Il mène une vie sans reproches depuis les événements. Marié depuis 30 ans, il a deux enfants et est grand-père. Il est soutien de famille, constitue un
actif pour la société et s’est impliqué activement dans sa communauté. [6] La juge de première instance rejette le rapport et le témoignage de l’experte criminologue retenue par la défense. Cette dernièreestime que la justice réparatrice devrait être privilégiée et qu’un emprisonnement avec sursis serait une solution appropriée. Oncomprend la juge d’être troublée par son opinion.
Voici d’ailleurs un extrait du jugement qui explique bien comment la juge voit leschoses : [36] De plus, elle [l’experte] cite des extraits d’auteurs relativement à la promiscuité sexuelle existant dans certains milieux familiaux.En l’espèce, aucun élément de cette nature ne ressort de la preuve.
Au contraire, les parents de l’accusé véhiculaient des valeursprosociales et l’accusé a bénéficié d’un environnement approprié. [37] Au surplus, son opinion est fondée sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve devant le Tribunal, ce qui en affecte la valeurprobante. [38] Certaines affirmations au sujet de la croyance de l’accusé au consentement des victimes sont apparues également surprenantes.
Ence qui concerne la victime Y, elle écrit dans son rapport : « Pour ajouter du poids à l’importance du contexte familial particulier commeélément contributif, il faut mentionner que l’une des victimes a reconnu qu’elle était amoureuse de monsieur R... L..., et donc qu’ilpouvait croire à un consentement de sa part ». [39] Quant à la victime X elle écrit: « Tandis que madame X, sans nécessairement avoir ressenti de sentiment amoureux, ne manifestaitpas son désaccord clairement ». [40] On ne peut parler de consentement lorsque les victimes sont âgées de 9 ans et 6 ans.
En matière d’abus sexuels, le jeune âge desvictimes et l’abus de confiance favorisent l’absence de résistance et donc facilitent la perpétration des infractions. [7] Lorsque la juge mentionne les âges de 9 et 6 ans, elle prend en considération les événements survenus avant la majorité durequérant pour lesquels elle devait également prononcer la peine.
Même si celle-ci n’est pas l’objet du présent appel, les propos de lajuge demeurent pertinents, que ce soit pour la période avant ou après la majorité. [8] Le requérant n’a témoigné à aucun moment, ni au procès, ni à l’audience sur la détermination de la peine, et on ne peut connaîtreson état d’esprit. Or, en affirmant qu’il pouvait croire au consentement de la victime, l’experte tient compte de cet état d’esprit, qui n’estpourtant pas en preuve.
Son opinion surprend tout autant lorsqu’elle dit que la victime ne manifestait pas clairement son désaccord, alorsqu’elle avait moins de 12 ans à ce moment. [9] Ce rapport est une recherche constante d’arguments pouvant justifier la conduite du requérant : le contexte familial, le langage àcaractère sexuel du père des victimes, les abus intrafamiliaux, le requérant n’a pas été instruit sur la sexualité, il n’était peut-être pasencore mature même à 23 ans, il n’y a eu aucune violence extrinsèque, ni de sodomie ou d’humiliation, etc. Un amalgame d’opinions etde faits souvent non pertinents.
Bref, une expertise que la juge pouvait à bon droit rejeter. [10] La juge souligne que les séquelles subies par les victimes sont importantes : « difficultés dans les relations interpersonnelles,détresse psychologique, sentiments de honte et de culpabilité ». Il est vrai par contre qu’il peut être difficile de discerner les séquellescausées par la conduite du requérant de celles causées par d’autres membres de la famille, incluant la mère des victimes qui était plusqu’autoritaire.
Cependant, les séquelles ne sont pas le facteur déterminant du jugement. [11] La juge conclut que les infractions se situent dans la fourchette de deuxième catégorie (entre 2 et 6 ans d’emprisonnement)retenue par le juge Sansfaçon dans R. c. Cloutier, (QC CQ), 2005 R.J.Q. 287, fourchette acceptée par la Cour dansR. c. R.B., 2014 QCCA 353. Elle écrit que cette catégorie peut comporter « un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absenced’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction.
Le nombre de victimes ainsi que la fréquence des agressions sontnotamment des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de la peine ». [12] Pour le requérant, sa conduite s’apparente plutôt à celle de la première catégorie identifiée par le juge Sanfaçon. Il plaidenotamment à cet égard le long délai de 40 ans et son âge, 62 ans.
Or, le délai, comme le mentionne la juge, n’est pas nécessairementexceptionnel en ces matières : [60] Il apparaît important de souligner que le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n’est pas unecirconstance exceptionnelle dans le cas des infractions d’ordre sexuel. [61] Les crimes à l’égard des enfants n’étaient pas plus acceptés il y a 40 ans qu’aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’ils n’étaient pasdénoncés qu’ils étaient tolérés.
L’accusé le savait puisqu’il demandait aux victimes de ne pas en parler. [62] Comme le soulignait la Cour d’appel dans l’arrêt J.L.(L.) : […] S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis surde jeunes enfants. [13] En cela, la juge suit les enseignements de la Cour qui rappelle ce principe encore tout récemment dans R. c.
L.L., 2016 QCCA1367, arrêt dans lequel la Cour ajoute d’ailleurs que l’absence d’antécédents judiciaires n’est pas toujours un facteur déterminant pour cetype d’infractions. [14] La juge, qui a présidé le procès et qui est bien au fait de la preuve, examine ensuite les facteurs décrits par la Cour dans R. c. J. L.(L.), (QC CA), J.E. 98-814 : • la nature et la gravité intrinsèque des infractions;
• la fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient; • l’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures; • le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, l’implication dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l’endroit des victimes, remords, regrets; • le délai comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant; • la situation de la victime. [ 15 ] Elle insiste sur le jeune âge des deux victimes, les séquelles, la situation de confiance de l’oncle à l’égard de ses jeunes nièces, l’absence du facteur atténuant que serait un plaidoyer de culpabilité, la vie sans tache de l’appelant depuis les événements et le long délai, qui n’est toutefois pas une circonstance exceptionnelle comme nous l’avons vu précédemment, pour conclure qu’une peine d’emprisonnement de 30 mois est appropriée.
En somme, la juge tient compte de l’ensemble des circonstances. [ 16 ] Par ailleurs, le requérant recherche une peine plus clémente en insistant sur les remords qui l’animent. La juge examine cet argument, mais le rejette pour les raisons qui suivent : [56] La criminologue entendue en défense prétend qu’il admet certains gestes à caractère sexuel à l’égard des victimes. Cependant, ils ne sont pas décrits par celle-ci, ni dans son rapport ni lors de son témoignage. L’accusé n’ayant pas témoigné au procès ni lors de l’audience sur la détermination de la peine, la preuve demeure muette sur ce qu’il admet.
Le Tribunal retient donc que l’accusé continue de nier globalement la commission des infractions. Il ne s’agit pas d’un facteur aggravant; l’accusé a le droit de se défendre. Cependant, il ne peut bénéficier du facteur atténuant lié à un plaidoyer de culpabilité. [ 17 ] Il n’y a pas d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour dans cet énoncé, pas plus d’ailleurs que dans le reste du jugement, qui est pondéré et juste, qui tient compte de tous les facteurs pertinents et qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui exige la déférence de la part d’une cour d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler amendée; [ 19 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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