2012 QCCQ 8039, 2012 QCCQ 8039
Opinion
Ferme Larard inc. c. Nolet 2012 QCCQ 8039 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002566-122 DATE : 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME LARARD INC. Demanderesse c.
YVON NOLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 5 000,00 $ concernant la valeur d’une citerne (réservoir à eau installable sur un camion-outil) que le demandeur soutient avoir achetée, mais que le défendeur considère ne pas lui avoir vendue. Vu le refus par le défendeur de remettre la citerne, la demanderesse n’aurait pas pu exécuter certains contrats de transport d’eau, d’où elle réclame aussi 2 000,00 $ en perte de revenus de contrats.
La réclamation totale est de 7 000,00 $. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] La demanderesse a acheté un camion du défendeur. Avant cette vente de camion, la citerne était utilisée par le défendeur avec ce camion pour exécuter des contrats impliquant le transport de l’eau. [ 3 ] La demanderesse soutient que la vente incluait le camion et la citerne. [ 4 ] Le défendeur allègue qu’au contraire, la vente excluait la citerne.
C’est la principale question en litige. [ 5 ] Si le Tribunal y constatait que l’une ou l’autre des parties, ou les deux, ont agi de mauvaise foi, quelles sont les conséquences sur la présente réclamation de la demanderesse, et aussi sur le moyen de défense du défendeur? Cette question met en jeu la notion de « fin de non-recevoir » d’un recours, découlant des articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec . LES FAITS : [ 6 ] La demanderesse est une entreprise agricole familiale opérée par la famille Larochelle.
Le principal acteur au présent dossier est monsieur Alain Larochelle. [ 7 ] Le 29 mai 2010, la défenderesse vend à la demanderesse un camion 10 roues de marque Kenworth.
Il restera à déterminer comme nous le verrons, si d’autres biens ont été vendus à cette occasion, dont la citerne. [ 8 ] Même si le court contrat de vente indique un prix de vente de 20 000,00 $, la preuve non contredite est que le ou vers le 31 mai 2010, c’est la somme de 37 575,00 $ qui a été payée par la demanderesse au défendeur, au moyen d’un chèque de 22 575,00 $ (20 000,00 $ plus taxes), et le reste en billets de banque (15 000,00 $). [ 9 ] La demanderesse a pris livraison du camion, et elle allègue qu’elle laissait la citerne sur un support construit à cette fin, chez le demandeur, pendant un certain temps, jusqu’à ce que Ferme Larard inc. installe elle-même un support similaire sur sa propriété. [ 10 ] Le défendeur dit qu’au contraire, la citerne est demeurée sur son support chez lui, parce qu’elle n’a pas été vendue avec le camion. [ 11 ] Au cours de l’été et de l’automne de 2010, la demanderesse va régulièrement chercher la citerne chez le défendeur pour exécuter des contrats de transport d’eau, notamment pour exécuter des contrats avec des municipalités, la compagnie Norascon et avec le Ministère des Transports du Québec. [ 12 ] Toujours à l’été de 2010, des contrats de transport d’eau sont aussi exécutés par le défendeur Yvon Nolet, qui utilise à ces fins son ancien camion, celui qu’il a vendu à la demanderesse, et évidemment la citerne qui est physiquement chez lui, notamment pour le remplissage de piscines.
[ 13 ] Cette année-là, une entente est intervenue entre les parties à la fin de l’année 2010 pour le partage des dépenses et des revenus concernant les contrats exécutés avec le camion et la citerne. [ 14 ] En mai 2011, un représentant de la demanderesse va chercher la citerne chez le défendeur, et l’installe sur un support récemment aménagé sur la ferme. [ 15 ] Le défendeur Yvon Nolet demande à continuer les arrangements comme en 2010, concernant un partage des bénéfices sur les contrats de transport d’eau.
La demanderesse refuse et informe le demandeur qu’elle exécutera tous les contrats sans sa participation. [ 16 ] Le défendeur réclame alors le retour de la citerne, qu’il soutient lui appartenir. La demanderesse indique qu’elle entend conserver la citerne puisqu’elle l’a achetée avec le camion. La demanderesse bloque l’accès à la citerne en stationnant une rétrocaveuse à proximité de la citerne. [ 17 ] Le 30 juillet 2011, en effectuant un faux appel de service, le défendeur Yvon Nolet réussit à reprendre possession de la citerne, ayant attiré le représentant de la Ferme Larard inc. dans un guet-apens.
La citerne est chez lui depuis ce temps-là, et l’accès à la citerne est bloqué par un véhicule. [ 18 ] La demanderesse dépose une plainte de vol contre le défendeur. [ 19 ] La demanderesse fait plusieurs démarches auprès du défendeur en 2011, pour régler la question de la citerne, mais sans succès. [ 20 ] Pendant l’automne de 2011, un représentant de la demanderesse va récupérer en cachette une valve neuve installée sur la citerne le 15 juin 2011, pour laquelle Ferme Larard avait payé 323,54 $.
Cela se fait pendant une absence du défendeur qui, à son tour, porte une plainte de vol contre la demanderesse le 27 octobre 2011, concernant cette valve. [ 21 ] Le litige se retrouve devant la division des petites créances de la Cour du Québec où la demanderesse fait la réclamation suivante : ➢ Remboursement du prix de la citerne : 5 000,00 $ ➢ Perte de revenus des contrats : 2 000,00 $ TOTAL : 7 000,00 $ [ 22 ] Il n’y a pas de demande reconventionnelle par M.
Nolet, même si une mise en demeure envoyée par Me Jacques Frigon faisait état d’une réclamation de 3 500,00 $ pour un partage des profits en ce qui concerne les contrats exécutés entre mai et juillet 2011 par Ferme Larard inc., avant la reprise de la citerne par M. Nolet. Quant au contrat de service entre les parties ayant prévalu en 2010 pour le transport d’eau, la mise en demeure de Me Frigon, avocat du défendeur, confirme que le profit réalisé a été partagé à la satisfaction de son client.
Pour ce qui est de la mise en demeure de Me Chantal Boyer, avocate de la demanderesse, elle ne soulève aucun problème au sujet du contrat de transport d’eau en 2010. Il n’y a aucune réclamation à ce sujet dans le présent dossier, même si ce contrat était apparu difficile à appliquer, en l’absence d’une entente écrite.
ANALYSE : [ 23 ] Le contrat écrit daté du 29 mai 2010 a pour objet l’achat d’un camion âgé de 17 ans, comportant 395 000 kilomètres à l’odomètre, à un prix de vente indiqué à 20 000,00 $ plus les taxes. - Mauvaise foi et fin de non-recevoir : [ 24 ] À supposer que le défendeur avait raison dans ses prétentions à l’effet que la vente ne comprenait pas la citerne, le Tribunal décide de ne pas retenir son moyen de défense parce que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi pour récupérer le réservoir par la contrainte et l’intimidation, ce qui met en jeu les notions de mauvaise foi au sens de l’
article 6 du Code civil du Québec , d’un abus de droit au sens de l’
article 7 du Code civil du Québec et aussi celle de mauvaise foi implicite à l’
article 1375 du Code civil du Québec . [ 25 ] Le défendeur avoue avoir fait effectuer un faux appel de service par une dame qui demandait un remplissage de piscine, en dehors de la Ville d’Amos. Sachant où la demanderesse utilisait habituellement une borne-fontaine dans le périmètre urbain pour remplir la citerne, le défendeur a coincé physiquement M. Larochelle à cet endroit et a contraint le retour de la citerne chez lui. Il a refusé à M.
Larochelle la possibilité de conduire son propre camion tout en conservant dans sa main, pendant le temps des discussions et pourparlers, une clé ajustable de bonne dimension servant à ouvrir une borne-fontaine, arrachée des mains de M. Larochelle à son arrivée. M. Nolet était accompagné d’une autre personne. M. Larochelle était seul. M. Nolet a même pris le contrôle du camion de la demanderesse qui transportait la citerne, et l’a conduit jusque chez lui. [ 26 ] La citerne fut ainsi ramenée chez M. Nolet, où M.
Larochelle a dû le suivre dans un autre véhicule, afin de récupérer son propre camion, et rendu-là, il était entouré d’une demi-douzaine de personnes qui se sont assurées qu’il ne reparte pas avec la citerne. Ces événements constituent clairement une démarche d’intimidation. [ 27 ] Ayant utilisé la ruse, puis l’intimidation et la contrainte pour attirer la demanderesse dans un guet-apens, M.
Nolet, - à supposer même qu’il avait raison dans ses prétentions -, n’a pas exercé ses droits civils selon les exigences de la bonne foi pour récupérer la citerne, ni agi non plus selon les exigences d’agir de bonne foi dans des relations contractuelles, au sens de l’
article 1375 du Code civil du Québec . [ 28 ] Ayant agi ainsi, le défendeur s’expose à ce que ses prétentions quant au droit de propriété de la citerne, non vendue selon lui, soient rejetées, par le mécanisme de la « fin de non-recevoir » de sa défense, et c’est ce que décide le Tribunal. - Principes d’interprétation d’un contrat :
[ 29 ] Même si le Tribunal vient de prononcer un moyen de fin de non-recevoir, à l’égard de la défense, il convient maintenant d’analyser le contrat conclu entre les parties en se servant des principes d’interprétation énoncés au Code civil du Québec . [ 30 ] Sans limiter ce qui précède, il est en preuve que la demanderesse a versé 15 000,00 $ de plus à l’occasion de ce contrat indiquant un prix de vente de 20 000,00 $, pour un total de 35 000,00 $, plus 2 575,00 $ en taxes sur le camion. La réception de 15 000,00 $ en argent comptant est confirmée par un écrit de la conjointe du défendeur. [ 31 ] En vertu de l’
article 1426 du Code civil du Québec , il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu. [ 32 ] Le défendeur se servait de ce camion pour exécuter des contrats de transport d’eau, avec une citerne achetée en 1996. Cette citerne a été associée à ce camion pendant presque toute son existence. [ 33 ] Si on retient sa version, le défendeur aurait conservé une citerne, achetée au prix de 500,00 $ en 1996, tout en se départissant du seul camion qu’il possédait, lequel camion était le seul véhicule qui transportait et utilisait cette citerne.
Cette version n’est pas convaincante, surtout quand on examine le contexte et le Tribunal vient de prononcer une fin de « non-recevoir » à l’endroit de cette défense. [ 34 ] Peu après la vente du camion, les parties ont conclu une autre entente, prévoyant entre autres que le défendeur effectuerait le transport de l’eau pour des clients qu’il avait desservis par le passé, et ceci quand personne chez Ferme Larard ne serait disponible pour conduire le camion. [ 35 ] Une entente est intervenue pour partager les dépenses et les profits.
Cette entente couvrait tous les contrats effectués par l’une ou l’autre des parties. Il n’était pas prévu que des contrats soient effectués par des tiers. Si certains contrats ont été effectués grâce au camion d’un dénommé M. Auger - et cela n’a pas été mis en preuve selon les règles prévues par la loi -, ce fut l’exception à l’entente entre les parties. Donc, Ferme Larard effectuait les contrats de transport d’eau, mais quand elle n’avait pas de chauffeur pour son camion, alors on utilisait les services de M. Nolet.
Le camion était mis à sa disposition. [ 36 ] Au surplus, ce fut un choix du défendeur que de recevoir de l’argent comptant, soit 15 000,00 $, pour des biens vendus ce jour- là par lui, sans indiquer de contrepartie sur le document. M. Nolet a inscrit que le camion avait été vendu au prix de 20 000,00 $ plus les taxes. C’est M. Nolet qui a écrit le contrat, et en cas de doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation, et contre celui qui l’a stipulée, selon l’article 1432 C.C.Q.
Vu que 35 000,00 $ ont été payés, et pour les motifs exposés ci-devant, l’expectative de la Ferme Larard inc. à ce que le contrat comporte le camion et la citerne, n’était pas déraisonnable. Il ne faut pas se limiter à l’interprétation littérale du seul document D-3. [ 37 ] M. Larochelle était en droit de s’attendre à ce que l’achat du camion comprenne, sauf exclusion explicite, la citerne associée à ce camion depuis 14 ans, ainsi que les accessoires de cette citerne. [ 38 ] M. Nolet savait que le camion continuerait de servir au transport d’eau, du moins pour une
partie de son utilisation par Ferme Larard inc., raison pour laquelle il a conclu une entente parallèle pour offrir ses services et espérer retirer un avantage matériel quand il conduirait le camion.
Il fournissait aussi la liste de ses clients et répondait à leurs appels, puisque les clients étaient habitués d’appeler chez lui. [ 39 ] Si le défendeur n’a pas livré la citerne chez la demanderesse dès le jour de la conclusion de la vente, c’est par accommodement vu qu’un support était nécessaire pour y entreposer la citerne quand elle ne servait pas, et que Ferme Larard inc. ne disposait pas d’un tel support; elle devait en construire un. [ 40 ] En laissant la demanderesse utiliser le réservoir quand elle le désirait, par libre accès à sa propriété, et en l’absence de tout autre document à l’effet contraire, le défendeur a concrétisé la vente de la citerne en mettant ainsi la demanderesse en possession de la citerne.
Le Tribunal décide donc que la vente incluait le camion et la citerne, ainsi que divers accessoires. [ 41 ] Vu que le défendeur lui-même attribue une valeur de 5 000,00 $ à la citerne, qu’il l’a reprise par la force à la demanderesse et ne veut pas la remettre, le Tribunal annule la
partie du contrat concernant la citerne. M. Nolet conservera la citerne, déjà en sa possession, mais il sera condamné à payer 5 000,00 $ à la demanderesse. - La réclamation pour perte de revenus : [ 42 ] Quant à la réclamation de 2 000,00 $ de la demanderesse pour perte de revenus sur des contrats, elle subira un sort identique à celui de la défense de M. Nolet. Un représentant de Ferme Larard inc. est allé enlever de la citerne, sans permission, une valve, à l’insu du défendeur, et pendant son absence. Cette
partie de la réclamation subira donc elle aussi une déclaration de fin de non-recevoir en raison de l’exercice d’un droit de mauvaise foi, peu importe que Ferme Larard inc. ait eu raison ou pas de vouloir récupérer la valve. [ 43 ] Subsidiairement et sans limiter ce qui précède, la demanderesse, quand elle a vu que le défendeur s’entêtait à ne plus lui laisser la citerne, elle aurait dû minimiser ses dommages en achetant ou en louant une autre citerne pour exécuter ses contrats, et ceci en vertu de l’
article 1479 du Code civil du Québec concernant l’aggravation d’un préjudice qu’on pouvait éviter : Ferme Larard devait minimiser ses dommages. Il y a plus, Ferme Larard inc. n’a fait aucune preuve précise d’un contrat perdu ou d’un manque à gagner, pour appuyer ses allégations. [ 44 ] Bref, au lieu de tenter de se faire justice, en utilisant des méthodes abusives, les parties auraient dû soumettre leur litige à un Tribunal dès mai ou juin 2011. - Les frais : [ 45 ] En vertu de l’article 477 du Code de procédure civile , la
partie qui succombe devra assumer les dépens : ce sera ici le défendeur. Il n’y aura pas de frais de témoin.
[ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] PRONONCE une fin de non-recevoir de la défense de monsieur Yvon Nolet alléguant que la citerne n’était pas comprise dans la vente, en raison d’une action posée de mauvaise foi, à savoir l’utilisation d’un guet-apens et de tactiques d’intimidation pour récupérer la citerne. [ 48 ] CONDAMNE le défendeur Yvon Nolet à payer à la demanderesse Ferme Larard inc. la somme de 5 000,00 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 19 avril 2012, date de l’assignation. [ 49 ] ANNULE la vente d’une citerne et de ses accessoires, conclue en 1996, comprenant tous les biens qui sont déjà en possession du défendeur, à savoir les biens dont il a repris possession le 30 juillet 2011. [ 50 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens de 213,00 $. [ 51 ] PRONONCE une fin de non-recevoir de la demande de 2 000,00 $ faite par Ferme Larard inc. pour pertes de revenus de contrats, en raison du fait que la demanderesse est allée chercher une valve à l’insu du défendeur pendant son absence, s’agissant d’une action posée de mauvaise foi. [ 52 ] REJETTE la réclamation de 2 000,00 $ pour perte de revenus. [ 53 ] DÉCLARE , conformément à l’article 987 du Code de procédure civile , qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 6 juin 2012
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