2013 QCCQ 8931, 2013 QCCQ 8931
Opinion
Protection de la jeunesse — 132100 2013 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001795-136 DATE : 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 1998 [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au CENTRE DE JEUNESSE A ayant une place d'affaires […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, domiciliée et résidant […] à Ville A, district A Mère-intimée et B, domicilié et résidant […] à Ville B, district A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 91, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] [Intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse de A saisit le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de 14 ans, compromis en regard des alinéas b) 1º iii., 2º et
f) de l'article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, la mère et l'adolescente sont présentes et cette dernière est assistée de Me Tania Bélanger. Me Valérie Martel agit pour la
partie requérante.
Le père, bien que dûment signifié, est absent. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour les motifs allégués. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures dans lequel elles reconnaissent les faits allégués comme prouvés et consentent aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Un rapport d'évaluation est déposé en preuve ainsi que le projet d'entente. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, que le consentement des parties est libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 6 mars 2013; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] ET ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Tania Bélanger, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 6 mars 2013
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