2019 QCCQ 7994, 2019 QCCQ 7994
Opinion
BRM Fissurestech c. Entrepreneurs forestiers Alex et Nico 2019 QCCQ 7994 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-010361-190 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRM FISSURESTECH
Partie demanderesse c. ENTREPRENEURS FORESTIERS ALEX ET NICO SENC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse BRM Fissurestech reproche à la défenderesse Entrepreneurs Forestiers Alex et Nico SENC de lui avoir vendu un bien affecté d’un défaut caché. [ 2 ] La défenderesse invoque que la vente a été faite sans garantie. [ 3 ] Le 17 avril 2018, les Entrepreneurs Forestiers Alex et Nico SENC vendent à BRM Fissurestech un camion Volvo 1999 au prix convenu de 14 702 $. [ 4 ] La demanderesse demeure à Saint-Sauveur et la défenderesse au Lac-Saint-Jean.
Pour la délivrance du camion, les parties se rencontrent à Québec qui est à peu près à mi-distance entre les deux places et c’est à cet endroit que les documents de vente sont complétés.
Le vice allégué est l’usure prématurée du moteur, plus particulièrement des bielles et du vilebrequin, la demanderesse soutenant qu’un moteur d’un tel véhicule peut rouler aisément un million de kilomètres, alors qu’il en a parcourus en réalité que 272 000. [ 5 ] La défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas avoir fait d’inspection préalable du camion. [ 6 ] Selon la preuve de la demanderesse et de son expert, Michel Côté, les défauts reprochés étaient véritablement cachés et un examen visuel, même sérieux, n’aurait pas permis de détecter le problème. [ 7 ] Le bien vendu était donc affecté d’un vice caché. [ 8 ] Toutefois, il est en preuve par le témoignage même de M.
Robert Malo que la vente s’est faite sans garantie. [ 9 ] En vertu de l’
article 1732 du C.c.Q. , il est possible d’exclure les obligations découlant de la garantie légale du Code civil du Québec . Une telle clause doit trouver son application à moins que l’acheteur ne prouve que le vendeur connaissait le vice ou avait sciemment omis de le révéler à l’acheteur. [ 10 ] Or, la preuve ne permet pas d’en venir à cette conclusion. Il n’y a aucune présomption de connaissance du vice sauf s’il avait été un vendeur professionnel, statut que la défenderesse n’a pas. [ 11 ] Par conséquent, la clause d’exclusion de la garantie doit trouver application dans le présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action de la demanderesse BRM Fissuretech Inc. contre les Entrepreneurs Forestiers Alex et Nico SENC; CONDAMNE BRM Fissuretech Inc. à payer aux Entrepreneurs Forestiers Alex et Nico SENC les frais au montant de 187 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 octobre 2019
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