2019 QCCQ 9432, 2019 QCCQ 9432
Opinion
Protection de la jeunesse — 19453 2019 QCCQ 9432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000482-173 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULES BERTHELOT, J.C.Q. Dans la situation de : X née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La demande est basée sur les faits et assertions suivants : 2.1 X éprouve des problèmes de comportement, tels qu’elle n’est plus en mesure de fonctionner en famille d’accueil; 2.2 Au cours de la dernière année, X a dû être transférée de famille d’accueil à cinq reprises puisqu’aucune n’était en mesure de gérer ses comportements; 2.3 Le 26 septembre 2018, la DPJ a été informée du fait que X ne fonctionnait pas dans la famille d’accueil qu’elle a intégrée le 13 septembre dernier; 2.4 X est impulsive, manipule et ment pour arriver à ses fins; 2.5 X ne fonctionne pas davantage en milieu scolaire; 2.6 X n’apporte pas son matériel en classe, refuse d’accomplir les tâches demandées, s’oppose lors des demandes, manipule pour s’absenter de ses cours et est arrogante à l’égard du personnel scolaire; 2.7 X consomme des boissons énergisantes et fume la cigarette, malgré les contre-indications reliées à son épilepsie et les interactions avec sa médication; 2.8
Malgré les recommandations médicales, la mère achète des cigarettes à X qui fume jusqu’à un paquet par jour; 2.9 La mère entre en conflit de loyauté avec les familles d’accueil; 2.10 Le 26 septembre 2018, X a été confiée en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate qui a été
prolongée le 27 septembre 2018; 2.11 Depuis son placement en centre de réadaptation, X se dit bien et souhaite y demeurer; 2.12 X est apaisée par l’encadrement offert en centre de réadaptation; 2.13 X fonctionne bien en centre de réadaptation; 2.14 X est en attente d’un rendez-vous en pédopsychiatrie. [ 3 ] À l’audition, l’adolescente est présente et dûment représentée. [ 4 ] La mère est présente et dûment représentée. [ 5 ] Le père est présent, sans avocat. [ 6 ] L’adolescente admet les conclusions recherchées. Elle désire discuter des accès pour la période des fêtes.
Les faits et assertions de la demande sont généralement admis. [ 7 ] Pour la mère, l’allégué 11 de la demande est nié. Quant aux autres allégués, elle s’en remet à la preuve.
Elle désire également un aménagement de la plage horaire pour les accès durant la période des fêtes. [ 8 ] Quant au père, il est en accord avec les souhaits exprimés par sa fille. [ 9 ] Après discussion entre les parties, celles-ci conviennent des modalités d’accès durant la période des fêtes. [ 10 ] Les parties conviennent également du dépôt des documents suivants pour valoir le témoignage de leur auteur : − Rapport psychosocial; − Rapport des services internes de réadaptation. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation, et ce jusqu’au 31 juillet 2019; [ 15 ] AUTORISE que l’adolescente bénéficie de séjours plus ou moins prolongés chez la mère; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente puisse réintégrer progressivement le domicile de la mère à partir du 30 juin 2019, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE qu’à partir du 31 juillet 2019, l’adolescente soit confiée à sa mère, madame A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] ORDONNE que X et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 21 ] ORDONNE que les différents professionnels impliqués dans la situation de X et de ses parents soient autorisés à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que les parents et X participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2019; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes ordonnances; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes ordonnances de s’y conformer; [ 26 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 5 février 2019 __________________________________ JULES BERTHELOT, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annie Proulx Bernier Avocate pour l'enfant Me Kéven Aspirot Avocat pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 18 décembre 2018
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