2016 QCCA 1985, 2016 QCCA 1985
Opinion
R. c. Fortier-Landry 2016 QCCA 1985 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003249-161 (400-01-070088-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-MARC POIRIER (AP4342) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GILLES-PHILIPPE FORTIER-LANDRY Me PIERRE SPAIN (AS4263) Me MÉLANIE BÉDARD (AB0QN7) (Biron, Spain) En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2016 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances – Possession en vue du trafic - Complot Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 38 Observations de Me Poirier; Observations de la Cour; Me Poirier poursuit; 10 h 59 Suspension; 11 h 18 Reprise; La Cour mentionne ne pas avoir besoin d’entendre les observations de Me Spain; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 8 avril 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Guy Lambert), lequel condamne l’intimé à une peine globale de 12 mois d’emprisonnement [1] . [ 2 ] L’intimé a plaidé coupable à trois chefs d’accusation, soit trafic de cocaïne ( art. 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ), possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic (art. 5(2) LRCDS ) et complot en vue de faire le trafic de cocaïne (art. 465(1)
c) C.cr. ). [ 3 ] L’appelante plaide que la peine imposée par le juge est manifestement non indiquée. Elle ne reflète pas suffisamment les principes de dissuasion générale et de dénonciation qui doivent primer sur celui de la réhabilitation lorsqu’il s’agit d’une peine en matière de trafic de stupéfiants, à moins d’une preuve convaincante de réhabilitation.
En outre, selon l’appelante, le juge aurait accordé trop de poids à certains facteurs et la peine imposée ne respecte pas entièrement le principe fondamental de la proportionnalité en regard de la gravité de l’infraction. [ 4 ] Tout en reconnaissant à l’audience que la fourchette de peine est appropriée, soit entre 12 et 36 mois, l’appelante estime que la peine d’emprisonnement aurait dû se situer au haut de cette échelle.
En outre, en comparant la peine imposée à celles des autres personnes impliquées dans cette même enquête, l’appelante soutient que le juge n’a pas appliqué le principe de l’harmonisation des peines. [ 5 ] La Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard d’une décision imposant une peine. Les juges de première instance
possèdent un vaste pouvoir discrétionnaire à cet égard, tel que le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lacasse [3] . La détermination d’une peine est un processus profondément subjectif [4] . [ 6 ] Une cour d’appel n’interviendra que s’il est démontré que le juge de première instance a rendu une décision manifestement non indiquée ou encore s’il a commis une erreur de principe, a omis de prendre en considération un facteur pertinent ou a accordé une insistance trop grande à certains facteurs. Toutefois, ces erreurs devront avoir eu une incidence sur la détermination de la peine [5] .
De plus, la pondération des différents facteurs relève de l’exercice de la discrétion du juge de première instance [6] . [ 7 ] En l’espèce, même si le juge était conscient qu’en matière de trafic de stupéfiants les critères de dénonciation et de dissuasion doivent généralement primer, il a décidé qu’il y avait une démonstration convaincante de la réhabilitation de l’intimé.
Cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire [7] : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. L'évaluation des chances de réadaptation du contrevenant tient à l'appréciation privilégiée du juge de première instance.
En cette matière, la présence des intervenants, en salle d'audience et le climat dans lequel ils évoluent forment la trame à partir de laquelle le juge, instruit par les parties, décide d'endosser judiciairement la voie de la réadaptation en acceptant, après les avoir soupesés, les risques qu'elle comporte. [Références omises – Soulignement ajouté] [ 8 ] Le juge a entendu la preuve et pris connaissance du rapport prédécisionnel qui est favorable à l’intimé. Les témoignages de sa conjointe et de son père l’ont persuadé que l’intimé bénéficie du support de ses proches.
L’appelante n’a pas fait la démonstration que le juge avait commis une erreur révisable en faisant primer la réhabilitation dont il a trouvé la preuve convaincante. [ 9 ] Quant au principe d’harmonisation, il s’inscrit dans un processus d’individualisation de peine qui est important en droit canadien [8] . À cet égard, il faut noter que le juge a tout de même infligé à l’intimé une peine plus sévère que celles imposées aux employés qui vendaient les stupéfiants dans les bars. Le juge n’a pas commis d’erreur révisable sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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