2024 QCCS 236, 2024 QCCS 236
Opinion
Droit de la famille — 2461 2024 QCCS 236 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-04-069898-170 DATE : LE 16 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ N… J… Demanderesse c. D… E… Défendeur et Le Directeur de l’État civil et LA Direction de la protection de la jeunesse Mis en cause JUGEMENT PARTIEL (dommages-intérêts) AVIS - ANONYMAT (art. 15 par. 2 C.p.c. ) : En matière familiale, les jugements ne peuvent être publiés que s'ils assurent l'anonymat d'une
partie à l'instance ou d'un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés. La version intégrale du jugement ne peut donc être communiquée qu'aux parties elles- mêmes et à leurs avocats [1] . [ 1 ] L’audience a procédé ex parte vu le défaut du Père constaté le 25 septembre 2023. [ 2 ] La Mère présente une demande pour garde, pension alimentaire, demande de retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, et dommages-intérêts re-remodifiée datée du 8 juin 2023 (cote 133).
Le volet garde, pension alimentaire et autorité parentale fait l’objet d’un autre jugement du Tribunal rendu le même jour. [ 3 ] Le présent jugement ne traite donc que de la demande de dommages-intérêts de 62 514,74 $, ventilés comme suit : 1) compensation de 40 000 $ pour préjudice physique, moral et matériel en lien avec la violence conjugale, et 2) remboursement des honoraires extrajudiciaires de 22 514,74 $ déboursés en raison des manquements importants du Père dans le déroulement de l’instance. 1.
Le préjudice découlant de la violence conjugale [ 4 ] La Mère témoigne que depuis 2016, le Père s’est livré à des actes de violence conjugale à son endroit, à l’exception d’une période de 16 mois de 2017 à 2019 pendant laquelle il était incarcéré. Cette violence se manifestait par du dénigrement, du harcèlement, ainsi que par des menaces de mort explicites. [ 5 ] Le Père récidive à l’automne 2021, de sorte que des accusations de harcèlement criminel et de menaces sont portées en avril 2022. Notons qu’en une seule journée, il a envoyé 171 messages texte à la Mère pendant son temps parental.
Le procès du Père qui devait se tenir en août 2023 est reporté à mai 2024 en raison de son absence. Il se trouve soumis à des conditions de non-contact avec la Mère, conditions qu’il a brisées à l’été 2023. [ 6 ] Le comportement violent du Père cause à la Mère un choc post-traumatique à l’origine d’un arrêt de travail de 2019 à 2021. Alors répartitrice chez [la Compagnie A], elle est placée en assurance invalidité.
Toutefois, à son retour au travail, elle ne peut reprendre son poste, car elle conserve des atteintes psychologiques, malgré ses nombreuses consultations auprès d’un psychologue payé par l’IVAC. [ 7 ] Bien qu’une victime n’ait pas l’obligation de mitiger ses dommages dans un contexte de violence conjugale [2] , la Mère se mobilise et trouve un emploi à l’Agence A, qu’elle conserve jusqu’à sa mise à pied en mai 2023. Elle touche présentement des
prestations d’assurance-emploi pour encore quelques semaines. [ 8 ] La Mère est habitée d’une peur continuelle et consacre beaucoup d’énergie à se protéger et à voir à la sécurité des enfants. [ 9 ] De l’avis du Tribunal, la Mère a prouvé, selon la balance des probabilités, ses allégations donnant ouverture à une compensation pour dommages-intérêts, soit les trois éléments générateurs de la responsabilité civile extracontractuelle sous l’
article 1457 C.c.Q . , à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. [ 10 ] Quant au montant des dommages-intérêts, il faut prendre en compte la gravité objective de la violence conjugale, ainsi que la souffrance et les inconvénients personnels et professionnels subis par la Mère.
Rappelons, par analogie, que la violence familiale « s’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne » [3] . [ 11 ] Dans l’affaire Drouin c.
Parent [4] , le tribunal accorde à la demanderesse victime de harcèlement et de menaces dans un contexte conjugal 3 000 $ pour préjudice moral, 2 000 $ en dommages-intérêts punitifs et 7 200 $ pour perte de salaire. Dans l’affaire A. c.
B. [5] , la demanderesse se voit octroyer 9 000 $ en dommages compensatoires et 3 000 $ en dommages punitifs . [ 12 ] À la lumière de toutes les circonstances du présent dossier, notamment le choc post-traumatique qui la trouble toujours ainsi que l’impact négatif de la violence conjugale sur le cheminement professionnel de la Mère, sa réclamation de 40 000 $ pour préjudice physique, moral et matériel s’avère bien fondée. 2. Manquements dans le déroulement de l’instance [ 13 ] La Mère réclame une compensation pour les honoraires extrajudiciaires déboursés.
Elle argue que l’attitude non collaborative et la mauvaise foi du Père ont alourdi et complexifié le dossier, obligeant son avocate à modifier à deux reprises la demande, et à présenter une demande en avril 2022 d’ordonnance de sauvegarde en 2022. De plus, il aura fallu multiplier les interventions auprès de l’ancienne avocate du Père, ainsi qu’auprès du Centre A, et revenir devant la Cour, car le Père ignorait ses accès Zoom ainsi que ses visites supervisées.
Ces démarches coûteuses n’ont été rendues nécessaires qu’en raison de l’absence de collaboration du Père. [ 14 ] Les tribunaux peuvent sanctionner les manquements importants dans le déroulement de l’instance en ordonnant à une
partie de payer à l’autre une compensation pour les honoraires extrajudiciaires ou pour le temps consacré à l’affaire. C’est le comportement de la
partie visée pendant le déroulement de l’instance, et non sa position quant au fond de l’affaire, qui fait l’objet de l’analyse [6] . [ 15 ] Dans l’arrêt Chicoine [7] , la Cour d’appel souligne la fonction punitive plutôt que compensatoire d’une ordonnance fondée sur l’article 342 C.p.c . : Cette caractéristique ressort du libellé même de cette disposition, où le législateur confère aux tribunaux le pouvoir de « sanctionner/punish » les manquements importants survenus durant le déroulement de l’instance [8] . L’ordonnance que le tribunal est appelé à rendre après avoir constaté qu’une
partie a commis de tels manquements n’a donc pas vocation à indemniser la
partie adverse pour les frais d’avocat qu’elle a dû engager en raison de ces manquements.
L’objectif visé est plutôt « l’imposition d’une sanction proportionnelle à la gravité [de ces manquements] [9] ». [ 16 ] En février 2022, le Père avait menacé la Mère de violence procédurale, et il appert qu’il a mis ces menaces à exécution : Le début de ta descente va commencer […] Je t’avais dit que tu vas perdre […] Encore une fois bonne chance pour ton avenire […] La seule négociation tu signe les papiers pour me donner la garde complet sinon je t’amen en enfer toi et tout les jean caka de Ville A tous de freudeur du systheme […] [10] (Transcription conforme) [ 17 ] Le Tribunal estime que ce comportement procédural constitue des manquements graves dans le déroulement de l’instance, et mérite d’être sanctionné. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en dommages-intérêts de la demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 62 514,74 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du présent jugement; [ 21 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu l’absence de réclamation à cet égard par la demanderesse. [ 22 ] __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s.
Me Jasmine Larichelière Avocate de la demanderesse M. D… E… Absent Date d’audience : 5 janvier 2024
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