2020 QCCQ 7662, 2020 QCCQ 7662
Opinion
Protection de la jeunesse — 206189 2020 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000511-187 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 11 juin 2020, concernant l’adolescente X, née le [...] 2005. La directrice de la protection de la jeunesse suggère qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Un avocat veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse, tout comme l’avocat de l’adolescente. Aussi, tous consentent au dépôt de plusieurs pièces pour valoir le témoignage de leur auteur.
De cette façon sont produits ➢ les rapports sur l’étude de la situation sociale de X et sur l’évaluation des capacités parentales, préparés par madame [Intervenante 1]; ➢ le rapport complémentaire des services internes de réadaptation de l’Unité A, signé par madame C; ➢ les évaluations psychologiques des parents rédigées par mesdames Laura-Émilie Savage et Marie-Hélène Landry; ➢ les rapports médicaux de la docteure Mélanie Lessard, psychiatre spécialisée sur l’enfance et l’adolescence. [ 4 ] De son côté, madame A dépose un rapport d’évaluation neuropsychologique concernant X, préparé par madame Emmanuelle Royer, et une lettre de la sœur de X, Y. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] X est âgée de 14 ans. Elle est placée chez madame A et monsieur B alors qu’elle a neuf jours et ils l’adoptent deux ans plus tard. C’est à l’école qu’elle apprend qu’elle est adoptée, ce que lui confirment ses parents adoptifs en avril 2018.
Elle est connue des services d’aide à l’enfance depuis cette même année, au cours de laquelle elle séjourne pour une première fois en centre de réadaptation. [ 7 ] X a un trouble d’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites, un trouble réactionnel de l’attachement sévère, un trouble de l’opposition avec provocation sévère, et un trouble anxieux. Tout ça en plus d’un trouble de personnalité limite [1] . [ 8 ] Après une tentative infructueuse de retour à la maison cet été, elle est de nouveau hébergée en centre. Son comportement est imprévisible.
Elle se désorganise au point où du personnel de l’urgence sociale doit se rendre à son domicile. En plus d’être violente, le protocole suicidaire doit être mis en branle pour la protéger.
[ 9 ] Présentement, rien n’est gagné pour envisager un retour de X chez ses parents à court ou moyen terme. Les parents n’arrivent plus à avoir de contacts prolongés positifs avec leur fille [2] . À l’audience, X dit avoir coupé les ponts avec ses parents. [ 10 ] Madame [Intervenante 1] écrit ce qui suit à son rapport sur l’étude de la situation sociale de X : « Nous sommes conscients que pour l’instant l’adolescente n’est pas disponible à faire de la réadaptation, nous devons nous assurer, dans un premier temps, que sa sécurité ne soit pas compromise.
Nous prenons aussi en considération que X n’est pas prête à retourner à temps plein dans son milieu familial et les parents ne sont également pas en mesure d’accueillir leur fille, puisqu’ils ont des choses à travailler [3] . » [ 11 ] Dans la situation actuelle, l’option du centre de réadaptation paraît au tribunal la plus appropriée. X traverse une période vraiment difficile.
Elle est en phase de questionnement sur sa famille biologique, sur sa mère biologique ainsi que sur les contacts avec son frère et ses sœurs par exemple. [ 12 ] Il est par ailleurs certain qu’il faut que la dynamique parents/enfant change si nous voulons espérer un retour de l’adolescente dans son milieu. X ainsi que son père et sa mère devront faire des concessions et des compromis, s’ils veulent retrouver une vie plus normale, dans le calme et la sérénité. [ 13 ] L’adolescente demande à ce que les contacts avec sa fratrie biologique ne soient plus supervisés.
Après quelques explications, elle saisit bien que pour un temps, ils doivent l’être. C’est dans son intérêt. En fait, la qualité des contacts dictera le temps où il apparaîtra juste de lever la supervision. [ 14 ] Il ressort de la preuve que X devra mettre de l’eau dans son vin et reconnaître qu’elle puisse avoir des torts. Elle doit cesser de se braquer et se rebiffer contre toute autorité.
Il y a des règles à suivre, tant en famille d’accueil qu’auprès de ses parents. [ 15 ] La neuropsychologue, madame Emmanuelle Royer, considère que le suivi en psychologie est important et que X « doit s’engager dans cette prise en charge […] [4] . » [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescente justifient le Tribunal d’acquiescer aux recommandations de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa famille biologique soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les suspendre dans l’intérêt de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; [ 23 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 24 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’adolescente, X, et de ses parents, à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de cette dernière; [ 25 ] ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son suivi psychologique; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance, à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Kéven Aspirot Avocat de l'adolescente Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 10 septembre 2020
Loading document…