2013 QCCA 1090, 2013 QCCA 1090
Opinion
LSJPA -- 1351 2013 QCCA 1090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000430-134 (525-03-052489-127) JUGEMENT RECTIFICATIF DATE: Le 17 septembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Alexandre Garel (absent) GAREL DUBÉ & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux (absent) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES RECTIFICATION DU JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 2013 Greffière: Asma Berrak Salle: ---
AUDITION Jugement rectificatif –voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Considérant que le jugement faisant l'objet du présent pourvoi a été rendu en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ; [ 2 ] Considérant que le numéro attribué au présent dossier en Cour d'appel ne reflétait pas cette particularité; POUR CES MOTIFS: [ 3 ] Il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 13 juin 2013 afin que le numéro de dossier 500-08-000430-134 soit substitué au numéro de dossier 500-10-005425-135. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LSJPA -- 1351 2013 QCCA 1090 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005425-135 (525-03-052489-127)
PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 juin 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Alexandre Garel GAREL DUBÉ & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 40 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 40 : Argumentation de Me Garel. 9 h 57 : Argumentation de Me Giroux. 9 h 58 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 58 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 58 : Jugement-voir page 3. 9 h 59 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] Le requérant invoque au paragraphe 7.3 de sa requête une question qui est une question de droit, plus particulièrement le verdict déraisonnable. [2] De plus, l'avocat du requérant a, à l'audience, expliqué les moyens de fait et mixte de fait et de droit qu'il entend invoquer. POUR CES MOTIFS : [3] J'ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la déclaration de culpabilité. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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