2017 QCCQ 8364, 2017 QCCQ 8364
Opinion
Lauzon (Danneau) c. Brissette 2017 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029221-163 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, JCQ ______________________________________________________________________ DAN LAUZON , f.a.s.n. DANNEAU
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ROBERT BRISSETTE
Partie défenderesse et ACADÉMIE D’OSTÉOPATHIE DE MONTRÉAL INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Dan Lauzon, faisant affaire sous le nom de Danneau, réclame des défendeurs, Robert Brissette et l’Académie d’ostéopathie de Montréal Inc., la somme de 7 734,33 $ à
titre de solde dû à la suite de la vente et l’installation d’un mur d’eau à la clinique d’ostéopathie située au 659, Curé-Labelle, à Laval. [ 2 ] Les défendeurs invoquent malfaçon pour justifier le refus de payer le solde dû et réclame par reconvention la somme de 7 212,44 $ à
titre de remboursement du montant qu’ils ont déboursé pour faire corriger ces malfaçons allégués, ce qui inclut les coûts associés au retrait et à la réinstallation de la vitre du mur d’eau. [ 3 ] Le défendeur Robert Brissette affirme ne pas être impliqué personnellement, le contrat ayant été conclu entre le demandeur et l’Académie d’ostéopathie de Montréal Inc. [ 4 ] Il n’y a pas de contestation sur le fait que les parties avaient convenu de l’installation d’un mur d’eau à
titre décoratif dans le local occupé par la clinique à Laval pour un prix forfaitaire global, taxes incluses, de 15 534,33 $, et qu’une somme de 8 000 $ devait être déboursée avant l’installation, laquelle obligation fut par la suite réduite à 5 000 $. [ 5 ] De même, monsieur Lauzon soutient avoir toujours fait affaire avec monsieur Robert Brissette et les courriels échangés le confirment. [ 6 ] La preuve offerte démontre que l’installation d’origine fut complétée le ou vers le 16 octobre 2015.
Une vidéo prise à ce moment-là et dont le visionnement a lieu à l’audience démontre qu’à cette époque, l’eau circulait sur la totalité de la surface de le vitre. [ 7 ] Vers la mi-novembre 2015, un courriel fut envoyé au demandeur lui transmettant des photographies concernant une absence d’inox sur un côté du réservoir d’eau, et l’avisant que l’eau ne coulait pas sur toute la surface de la vitre et, qu’en plus, le réservoir installé en haut de cette vitre ne semblait pas au niveau. [ 8 ] Monsieur Lauzon serait allé sur place à quelques reprises mais il soutient qu’il n’a jamais pu rencontrer monsieur Brissette après novembre 2015.
Des nombreux courriels échangés et dont copie fut produite en défense semblent en attester, de même qu’ils démontrent l’insatisfaction de monsieur Brissette et la difficulté à même pouvoir convenir d’un moment précis pour se rencontrer et en discuter. [ 9 ] Finalement, début janvier 2016, monsieur Brissette a retenu les services de la compagnie Espacedeau pour supplier aux carences dénoncées à Danneau et qui n’étaient pas encore corrigées.
[ 10 ] Avant de ce faire, monsieur Brissette a fait parvenir un courriel à monsieur Lauzon, en soirée du 30 décembre 2015, l’avisant qu’il lui donnait jusqu’au 15 janvier 2016 pour effectuer les ajustements nécessaires et qu’il s’engageait alors à verser le solde dû qu’il reconnaissait être établi à 7 334, 33 $ (D-4). [ 11 ] Le 9 janvier 2016, par courriel, monsieur Brissette a mis en demeure le demandeur, faisant référence à ce qu’il avait appris d’Espacedeau comme correctifs devant être apportés et a offert à monsieur Lauzon de reprendre son équipement tout en lui demandant alors de rembourser la somme de 8 000 $ qu’il avait déboursée à ce moment-là. [ 12 ] Une mise en demeure formelle des avocats de l’Académie d’ostéopathie de Montréal fut signifiée par huissier le 22 janvier 2016 (D-5) et elle reprenait les propositions énoncées par monsieur Brissette dans son courriel du début janvier. [ 13 ] À l’audience, monsieur Brissette décrit les travaux correctifs qui furent apportés et déclare son entière satisfaction devant le résultat obtenu. [ 14 ] La règle générale prévalant en matière contractuelle dans un cas où l’acheteur est insatisfait du résultat du produit fini qu’on lui a vendu est de donner, en premier lieu, au vendeur l’opportunité d’apporter les correctifs requis avant d’autoriser quelque réparation que ce soit par un tiers, sauf s’il y a véritable urgence à agir. [ 15 ] Dans la présente affaire, monsieur Lauzon prétend que cette opportunité d’apporter des correctifs, s’il y avait lieu, ne lui a pas été vraiment donnée puisqu’il a reçu le courriel D-4 le 30 décembre 2015, ne lui accordant qu’un délai de 15 jours pour agir. [ 16 ] De plus, il insiste beaucoup sur le fait que le nettoyage d’une table vitrée placée devant le mur d’eau en utilisant un pulvérisateur de produit nettoyant contaminait l’eau du bassin et favorisait la formation de mousse, affirmant qu’il en avait informé monsieur Brissette à de nombreuses reprises. [ 17 ] Le seul fait d’avoir contacté quelqu’un d’autre afin de connaître les causes du mauvais fonctionnement du mur d’eau ne signifie pas que monsieur Brissette n’a pas permis à monsieur Lauzon de corriger ce qu’il n’allait pas selon lui. [ 18 ] C’est après l’expiration du délai accordé au demandeur le 30 décembre 2015 que les travaux ont été effectués par un tiers, la mise en demeure formelle par avocat signifiée le 22 janvier 2016 mentionnant que les correctifs souhaités n’étaient pas encore apportés. [ 19 ] La preuve offerte démontre à la Cour, avait le caractère prépondérant requis, que le mur d’eau vendu et installé par le demandeur à la clinique d’ostéopathie de Laval n’était plus tout à fait fonctionnel, et ce, pour d’autres raisons que le seul fait que l’eau du bassin de rétention puisse avoir été contaminée par un produit nettoyant utilisé pour le nettoyage d’une table de verre se retrouvant devant ce mur. [ 20 ] De même, les parties ne s’entendant plus, il devenait incertain que les correctifs puissent être apportés par le demandeur. [ 21 ] La mise en demeure formelle du 22 janvier 2016 proposait comme solution l’annulation du contrat, le remboursement du montant versé et la reprise de ses équipements par le demandeur. [ 22 ] Qui doit payer quoi, puisque le défendeur Brissette a choisi de plutôt garder l’installation et la rendre fonctionnelle en retenant les services d’un tiers pour ce faire? [ 23 ] La Cour est d’opinion que chacune des parties a une certaine responsabilité dans le fait qu’il fut nécessaire de confier à un tiers le mandat de s’assurer que le mur d’eau soit tout à fait fonctionnel et de ce fait, il y a lieu de diminuer le solde encore dû sur le prix de vente seulement pour valoir compensation en faveur des défendeurs, car un représentant de la compagnie ayant effectué les travaux dits correctifs, n’ayant pas été entendu, il ne fut pas possible pour le demandeur de le questionner sur le véritable bien-fondé des mesures apportées et sur les coûts réels pour ce faire. [ 24 ] La simple production de la facture pour ces travaux ne suffit pas pour en établir la justification. [ 25 ] C’est donc un montant arbitrairement fixé à 3 000 $ qui sera déduit du solde dû au demandeur pour valoir compensation pour troubles et inconvénients et la demande reconventionnelle sera rejetée, chaque
partie payant ses frais, tant sur la demande principale que sur la reconvention. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE le défendeur Robert Brissette et Académie d’ostéopathie de Montréal Inc., f.a.s.n. Clinique d’ostéopathie de Laval, conjointement, à payer au demandeur Dan Lauzon, f.a.s.n. Danneau, la somme de 4 734,33 $ avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice tant sur la demande principale que sur la reconvention. FRANÇOIS GODBOUT, JCQ
Date d’audience : 17 mars 2017
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