2014 QCCA 874, 2014 QCCA 874
Opinion
2014 QCCA 874 Wightman c. Bayerische Landesbank Girozentrale COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024328-148 (500-05-002564-936) (505-05-042847-986) (505-05-014491-938) (505-05-016260-935) (505-05-013480-932) (505-05-014059-933) (505-05-007306-945) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 mai 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ELLIOT C. WIGHTMAN ET AL. Me Serge Gaudet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l PARTIES INTIMÉES AVOCATS BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE AND BANKHAUS H.
AUFHÂUSER (reprise d'instance proposée par BAYERISCHE LANDESBANK) DEUTCHE SIEDLUNGS – UND Me Avram Fishman Me Ronald M. Auclair FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN S.E.N.C.R.L.
LANDESRENTENBANK (reprise d'instance proposée par DEUTSCHE POSTBANK AG) FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT A.G. (reprise d'instance proposée par BANKHAUS LAMPE KG) GEORG HAUCK & SOHN BANKIERS KGaA (reprise d'instance proposée par HAUCK & AUFHÂUSER PRIVATBANKIERS KGaA) ING BHF-BANK AKIENGESELLSCHAFT (reprise d'instance proposée par ING Di Ba AG) BANCA COMMERCIALE ITALIANA OF CANADA (reprise d'instance proposée par HSBC BANK CANADA) BANQUE NATIONALE DE PARIS (CANADA) (reprise d'instance proposée par BNP PARIBAS (CANADA)) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (reprise d'instance proposée par BANK LEUMI LE-ISRAEL, B.M.) REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (CANADA) (reprise d'instance proposée par BANK HAPOALIM, B.M.) MARION KÔSER (comparution en reprise d'instance par MARITA VAN HALL, en sa qualité d'exécutrice testamentaire de feue Marion Kôser), RITA KÔSER (comparution en reprise d'instance par TOM KÖSER et LYDIA NICCOLAÏ (née Kôser) Me Martin Côté ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL
REQUÊTE DES DÉFENDEURS POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES RENDUS LE 4 MARS 2014 PAR L'HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 34 : Suite de l'audition du 29 avril 214. 9 h 34 : Jugement-voir page 3. 9 h 37 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 43 : Suspension de la séance. 9 h 53 : Reprise de la séance. 9 h 53 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 56 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Les requérants recherchent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 4 mars 2014 par la Cour supérieure du Québec (Martin Castonguay J.C.S.), district de Montréal. Ce jugement s’inscrit dans les suites d’un dossier fort particulier en lui-même, l'affaire Castor Holdings. [ 2 ] Les requérants, défendeurs en première instance, ont contesté onze (11) reprises d’instance.
Outre les qualités nécessaires à la reprise d'instance, ils ont plaidé que celle-ci se prescrivait suivant les règles de droit commun de la prescription extinctive. [ 3 ] Après audition, le juge n'a pas définitivement tranché la contestation, renvoyant plutôt le débat au procès, mais en l'amputant toutefois immédiatement d'un moyen que soulevaient les requérants, la prescription. En fait, il interdit expressément aux requérants de plaider à nouveau cette question, ayant conclu que la reprise d'instance est imprescriptible.
C’est cette interdiction qui pose problème, la règle voulant que les jugements interlocutoires ne lient pas le juge au fond. [ 4 ] Ce faisant, et appliquant l'
article 29 du C.p.c ., il semble assez clair que le juge décide en
partie du litige en refusant aux requérants d'avancer un argument de droit lors de l'audition au mérite, tant pour attaquer la reprise d’instance que pour faire échec, en définitive, aux réclamations. [ 5 ] Je note immédiatement que la décision peut se comprendre dans le contexte particulier de la gestion d'un dossier aussi lourd, dont la durée se compte maintenant en décennies et surtout, alors que le juge de gestion et les parties ont convenu de ne pas plaider à
répétition les questions tranchées sous réserve, peut-être et à
titre d’exemple, qu’il survienne des faits nouveaux. Cette logique se révèle sans doute encore plus judicieuse lorsque les requêtes interlocutoires sont entendues par le juge désigné pour le procès. Il y a là une approche éminemment valable pour limiter les coûts et favoriser l'efficacité. [ 6 ] Voilà cependant que ce mode de fonctionnement place les requérants en situation précaire, une conséquence probablement non souhaitée, mais néanmoins réelle. Peut-on y voir une approche assimilable à un acquiescement à la scission d'instance?
Peut-on comprendre ou présumer qu’en ayant reporté le débat au procès, le juge n’a voulu que prévenir la répétition d’un moyen sans toutefois interdire que celui-ci fasse
partie du procès? Les requérants pourraient alors invoquer le moyen rejeté lors de l'appel au mérite. Il en découlerait également l'autre avantage d'épargner un appel peut-être inutile dans l'éventualité où la reprise d'instance est refusée ou encore simplement parce que la question perd son importance selon la décision finale rendue.
Toutefois, me rendre à cette opinion comme juge unique pourrait sceller le sort de ce moyen si la formation, lors d'un appel au mérite, divergeait d'opinion. [ 7 ] D'un autre côté, on peut envisager que l'appel ne retarderait pas nécessairement le déroulement de l'instance puisque les parties acceptent de procéder rapidement par voie accélérée, sans suspendre l’instance et que la question de droit est bien ciblée. [ 8 ] Dans ces circonstances, il m’apparaît que les fins de la justice justifient d’accorder l’autorisation demandée pour soumettre à la Cour la question soulevée par le débat. [ 9 ] Cela dit, avec l’accord des parties, il y a lieu de gérer l'instance afin que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée. [ 10 ] Maître Martin Côté, procureur des demandeurs/intimés Kôser et des demandeurs en reprise d’instance (Kôser) demande de pouvoir compléter, au besoin, les représentations de maître Auclair. [ 11 ] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent ainsi : [ 12 ] 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 16 ] ACCORDE la permission de faire appel, selon la voie accélérée, du jugement rendu le 4 mars 2014 par l’honorable Martin Castonguay; [ 17 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 18 ] FIXE le pourvoi pour audition le 10 juillet 2014 , en salle Mignault, à 9 h 30 (pour une durée maximale de 95 minutes, soit 45 minutes pour chacune des parties et 5 minutes pour Kôser); [ 19 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 23 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de leurs sources; [ 20 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 6 juin 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , et 5 pages pour Kôser, d'un complément de documentation et de leurs sources; [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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