2022 QCCQ 8478, 2022 QCCQ 8478
Opinion
Protection de la jeunesse — 225120 2022 QCCQ 8478 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017846-205 VILLE A, le 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 27 avril 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère, à l’exclusion du père.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Les intervenantes sociales recommandent que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Mentionnons que X est hébergé en famille d’accueil depuis le 19 novembre 2021 en application d’une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 5 ] Le litige concerne essentiellement la durée de l’hébergement de X en famille d’accueil. [ 6 ] La mère souhaite qu’un processus d’intégration progressive de l’enfant auprès d’elle soit immédiatement entamé de façon à ce que ce dernier lui soit confié de façon définitive lorsque l’ordonnance de neuf mois arrivera à échéance. [ 7 ] Dans cette perspective, elle demande au Tribunal de lui accorder des droits d’accès à son fils, d’abord minimalement une fois par
semaine à son domicile et que ces contacts soient graduellement libéralisés afin que des couchers chez elle soient autorisés et que leur durée soit progressivement augmentée. [ 8 ] Le père est absent lors de l’instruction. [ 9 ] Son avocat relate que monsieur a été libéré du centre de détention le 22 juillet dernier et que ce n’est que la veille de l’instruction qu’il est parvenu à avoir un entretien avec lui. [ 10 ] À l’occasion de cette conversation, le père a déclaré qu’il serait absent lors de l’instruction.
Il a aussi indiqué qu’il souhaite se voir octroyer des contacts avec son fils, ajoutant qu’il s’en remet à la décision du Tribunal à ce sujet.
De façon plus concrète, il n’a pas donné le mandat d’administrer une preuve, pas plus que de contre-interroger les témoins amenés à la barre. [ 11 ] En application de l’ordonnance prononcée le 27 avril 2021, X a d’abord été maintenu auprès de sa mère alors que le père ne devait pas se retrouver en leur présence. [ 12 ] La preuve révèle qu’à différentes occasions, l’enfant s’est retrouvé en présence de ses parents. [ 13 ] Or, voici que lors de certaines de ces rencontres, des conflits sont survenus entre les parents ce qui a rendu nécessaires des interventions des policiers, à quatre occasions entre le 28 septembre et le 16 novembre 2021.
À l’occasion de ces conflits, X était présent. [ 14 ] Après le dernier évènement, survenu le 16 novembre 2021, l’enfant a été retiré de son milieu familial maternel et confié à une famille d’accueil. [ 15 ] Le 22 novembre 2021, la mère a dénoncé aux autorités policières les gestes de violence commis par le père sur elle. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le père a été mis en état d’arrestation et est demeuré détenu jusqu’au 22 juillet 2022 tel que précédemment mentionné. [ 17 ] Voyons maintenant de quelle façon a évolué X depuis qu’il a été retiré de son milieu familial. [ 18 ] L’enfant a d’abord été confié à une première famille d’accueil où il a été maintenu jusqu’au mois de janvier 2022 alors qu’il a été intégré au sein de la famille d’accueil de monsieur C. [ 19 ] Après avoir été confié à la famille d’accueil de monsieur C, il aura fallu environ trois mois avant qu’il s’adapte à ses nouvelles conditions de vie. [ 20 ] En effet, au début de son séjour en famille d’accueil, l’enfant réagissait aux routines de vie et aux mesures d’encadrement mises en place par le père d’accueil.
Il a dû s’acclimater aux routines concernant l’alimentation, le sommeil, les activités quotidiennes et l’hygiène. Pour illustrer, mentionnons que X a dû apprendre à prendre ses repas à la table et à s’adapter à des routines lors des soins d’hygiène et des périodes de sommeil. D’autre part, monsieur C a enseigné à l’enfant des règles de base visant à assurer sa sécurité lors de déplacements ou lorsqu’il est en contact avec des étrangers. Finalement, le garçon se livrait à des crises pour différents motifs et faisait preuve d’opposition. [ 21 ] L’enfant a accompli de grands progrès au cours des derniers mois.
Les difficultés qu’il manifestait lorsqu’il a été confié à son père d’accueil se sont estompées. Selon la preuve, l’enfant est dorénavant calme et apaisé. [ 22 ] Au moment de tenir la présente instruction, X s’enracine au sein de sa famille d’accueil et, visiblement, il a développé des liens affectifs significatifs avec son père d’accueil. Incidemment, la mère reconnait que le père d’accueil est une personne positive dans la vie de son fils. [ 23 ] Cela dit, la preuve révèle que X régresse avant et après les contacts avec sa mère.
Les réactions sont plus importantes après les rencontres avec sa mère. [ 24 ] Le matin, lorsque le père d’accueil annonce à l’enfant qu’un contact est prévu avec sa mère, il prend davantage de temps à accomplir les routines usuelles. En d’autres termes, il étire le temps. [ 25 ] Au retour de ces contacts, X régresse. En effet, il se livre à des crises, teste les limites mises en place par son père d’accueil, urine dans son pantalon et cherche à exercer un certain contrôle. De plus, il réclame la proximité physique de son père d’accueil.
Il arrive aussi qu’il se porte à des gestes autodestructeurs. [ 26 ] Monsieur C relate que lorsque les contacts sont d’une durée de six heures, les réactions perdurent de 48 heures à cinq jours. Si les contacts sont d’une durée de trois heures, les réactions perdurent de 24 à 48 heures. [ 27 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation de la mère. [ 28 ] Dans un premier temps, la mère affirme que la relation entre elle et le père est définitivement terminée. On se souviendra que leur union a été ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Alors qu’ils étaient en couple, la mère a été victime de violence physique et psychologique de façon répétitive. [ 29 ] Madame habite toujours le même immeuble dans lequel elle a vécu avec le père bien qu’elle ait exprimé son intention de déménager à plusieurs occasions, cela pour assurer sa sécurité. Au moment de tenir la présente instruction, la mère explique qu’elle est désormais rassurée puisqu’il est interdit au père de se retrouver dans un périmètre à proximité de l’immeuble où elle vit. Pour ce motif, elle n’a plus l’intention de déménager.
Madame affirme néanmoins qu’elle se procurera un système d’alarme et des caméras de surveillance.
[ 30 ] D’autre part, la mère poursuit son suivi avec monsieur D, travailleur social au centre de réadaptation en dépendance. De plus, elle est sous les soins de la docteure Lambert-Slythe qui lui prescrit un traitement par agonistes opioïdes. En avril 2022, elle a entamé un programme offert par l’organisme A, mais y a rapidement mis fin. [ 31 ] Cela dit, on apprend qu’au cours du présent été, madame a connu une brève rechute de consommation. Avec des gens qu’elle fréquentait auparavant, elle a consommé des amphétamines et du GHB.
La mère affirme qu’il s’agit d’un évènement isolé et que la consommation de drogues est nocive pour elle. [ 32 ] Depuis le printemps 2022, madame se soumet à un suivi psychologique, service offert par l’IVAC. Les thèmes abordés dans le cadre de cette thérapie sont la violence conjugale dont elle a été victime et la négligence qu’elle a vécue durant son enfance. Madame ajoute que son problème de procrastination fait aussi
partie des échanges avec la psychologue. [ 33 ] Au cours du mois de juillet 2022, elle a aussi entrepris un traitement médical pour guérir l’Hépatite C. [ 34 ] Madame devait par ailleurs participer au programme A ([programme A]), mais n’a pas donné suite à son engagement. [ 35 ] Il apparait par ailleurs pertinent de mentionner que depuis environ deux mois, la mère occupe un emploi régulier dans une chaine de restauration rapide, ce qui lui permet de s’épanouir selon ce qu’elle rapporte. [ 36 ] Examinons maintenant de quelle façon se déroulent les contacts entre X et sa mère. [ 37 ] Notons que les modalités de ces contacts ont varié au fil des mois.
Entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, les contacts s’effectuaient dans les installations du centre jeunesse, sous la supervision d’une intervenante. Deux contacts hebdomadaires de trois heures étaient autorisés. Et puis, à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’août 2022, les contacts se sont déroulés à la résidence de la mère, une fois par semaine, pour une durée de six heures.
À compter du mois de février 2022, ces contacts ont fait l’objet d’une supervision partielle puisque, selon l’intervenante sociale, ils se déroulaient de façon satisfaisante, madame étant bien disposée physiquement et mentalement et les lieux d’habitation étant en ordre. Cependant, à compter du mois de mars 2022, une détérioration de la disponibilité physique et émotive de la mère est perçue. Le 5 mai 2022, X a été retrouvé seul au milieu de la rue par un couple alors que la mère était à six ou sept rues plus loin. C’est le père d’accueil qui se présentait alors sur les lieux qui a récupéré l’enfant.
Après cet évènement, les contacts ont tous été supervisés. À compter du mois d’août 2022, deux contacts hebdomadaires de trois heures ont été autorisés, l’objectif étant d’évaluer si les réactions de X seraient atténuées en procédant ainsi. Comme ces nouvelles modalités n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés, les contacts sont de nouveau supervisés dans les installations du centre jeunesse depuis la fin du mois d’août 2022. [ 38 ] Tel que mentionné au paragraphe précédent, les intervenantes ont observé une détérioration de la situation de la mère à compter du mois de mars 2022.
De plus, on a observé une dégradation des comportements de X. [ 39 ] L’intervenante sociale est d’avis qu’il existe un lien de cause à effet entre les difficultés qu’éprouve la mère à répondre aux besoins de l’enfant et les réactions de ce dernier. [ 40 ] L’intervenante sociale observe une désorganisation chez la mère lors de contacts avec son fils. À différents moments, le logement est encombré. D’autre part, madame ne parvient pas à appliquer de façon stable les conseils qui lui sont prodigués pour mieux répondre aux besoins de X, notamment en ce qui concerne sa sécurité.
De façon générale, madame apparait moins disponible pour veiller au bien- être de l’enfant. Incidemment, la mère éprouve certainement un état de fatigue souvent et elle ferme les yeux. [ 41 ] À l’occasion de ces contacts, X adopte des comportements opposants et fait preuve de violence, tant à l’endroit de sa mère que des objets. L’anxiété de madame augmente alors et elle ne parvient pas à contrôler la situation. En de telles circonstances, elle a besoin du support des intervenantes. [ 42 ] Mentionnons finalement que des services en orthophonie ont été recommandés pour X au cours de l’hiver 2022.
Madame a participé à une rencontre en orthophonie, soit en février 2022. Elle a ignoré les autres invitations aux rendez-vous auxquels elle était conviée. À de nombreuses occasions, les intervenantes sociales ont demandé à la mère de communiquer avec l’orthophoniste afin qu’elle se renseigne sur les objectifs langagiers recherchés et ainsi pouvoir mettre en place des moyens lors des contacts avec X pour faciliter ses apprentissages. [ 43 ] À l’occasion de son témoignage, la mère soutient que les contacts avec son fils se déroulent correctement en dépit de certains écarts de conduite.
Elle déclare qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. De son point de vue, l’insécurité de X s’explique par la peur qu’il entretient de la perdre. Elle compare les réactions qu’adopte X à celles que manifestent tous les enfants lorsqu’ils changent de milieu de vie. En ce qui concerne l’état de fatigue observé chez elle lors des contacts, la mère explique que cela est attribuable aux effets secondaires du traitement pharmacologique auquel elle se soumet pour traiter l’hépatite C.
Quant à ses absences aux rendez-vous fixés par l’orthophoniste, elle les attribue à son problème de procrastination. [ 44 ] Examinons maintenant ce que révèle la preuve au sujet du père. [ 45 ] L’intervenante sociale n’a eu que quatre communications avec le père depuis le mois de novembre 2021. Une rencontre est survenue le 17 décembre 2021 et ils se sont entretenus par voie téléphonique les 13 janvier et 24 février 2022.
À l’occasion de ces échanges, le père a été sensibilisé aux attentes du DPJ concernant la reprise des contacts avec son fils. [ 46 ] Ce n’est que le 2 septembre 2022 que les intervenantes ont été en mesure de revoir le père. Cette rencontre a été de courte durée en raison de l’attitude et des comportements du père qui s’est montré impatient et a critiqué le DPJ. Selon madame [Intervenante 1], monsieur semblait en état de consommation.
D’aucune façon, il ne s’est enquis de la situation de X et de son évolution au cours de cette rencontre alors qu’il n’a pas revu ce dernier depuis le mois de novembre 2021. [ 47 ] Ceci dit, l’enfant ne parle pas de son père si ce n’est pour évoquer des souvenirs reliés à des scènes de violence dont sa mère a été
victime et dont il a été témoin. Lorsqu’on lui exhibe une photo de son père, il ne le reconnait pas. [ 48 ] Les intervenantes sociales recommandent une reprise de contacts entre l’enfant et son père à la condition, notamment, qu’il se présente au préalable à deux rencontres psychosociales. [ 49 ] En contre-interrogatoire, l’avocate de l’enfant a demandé à l’intervenante sociale si l’intérêt de l’enfant justifiait une reprise de contacts avec son père. [ 50 ] L’intervenante sociale reconnait qu’une reprise de contacts répondrait davantage à un besoin du père et ne servirait pas les intérêts de X.
DÉCISION [ 51 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet de conclure que la mère a effectué un cheminement personnel depuis la dernière rupture avec le père en novembre 2021. [ 52 ] En effet, madame n’a pas renoué avec le père et a pris les moyens afin d’obtenir du support destiné aux victimes de violence conjugale. De plus, elle participe à différentes mesures d’aide pour s’affranchir de ses difficultés et améliorer sa condition de vie personnelle.
De plus, le travail qu’elle occupe depuis quelques mois lui permet de s’accomplir. [ 53 ] Cela dit, la reprise en main de la mère est embryonnaire et il subsiste, chez elle, des fragilités. [ 54 ] Ces fragilités de la mère contribuent à amoindrir sa capacité à répondre aux besoins de X. [ 55 ] Incidemment, les réactions qu’adopte l’enfant pendant et après les contacts avec sa mère sont, selon toute vraisemblance, associées à l’insécurité et/ou l’instabilité ressenties auprès d’elle. [ 56 ] L’intervenante sociale relate d’ailleurs que X est un enfant singulièrement différent selon s’il se trouve auprès de son père d’accueil ou auprès de sa mère. [ 57 ] Les explications mises de l’avant par la mère pour justifier les réactions de X ne peuvent être retenues à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 58 ] Le Tribunal tient à souligner le cheminement effectué par madame au cours des derniers mois afin de stabiliser sa vie. [ 59 ] Cela dit, il serait prématuré de prévoir dès maintenant un retour graduel de X auprès de sa mère au cours des neuf prochains mois. [ 60 ] En ce qui concerne les contacts entre le père et X, le Tribunal est convaincu de la nécessité de les suspendre. [ 61 ] Le passé douloureux de l’enfant avec son père, les problèmes d’impulsivité, de violence et de consommation de ce dernier, son absence de collaboration aux mesures de protection sont quelques-uns des motifs qui justifient cette décision. [ 62 ] Lorsque vient le temps d’accorder des contacts à un parent, la décision doit être prise du point de vue de l’enfant.
En l’espèce, l’intérêt de X serait desservi si des contacts avec son père étaient rétablis alors que ce dernier est un inconnu pour lui et que les seuls souvenirs qu’il en garde sont associés à des évènements de violence. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 63 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 64 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38c), 38b) 2° et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 65 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 66 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool;
h) ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et son père; [ 67 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère Me Luc Picard pour le père cb/
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