2021 QCCQ 9011, 2021 QCCQ 9011
Opinion
Paquette c. Ville de Montréal (SPVM) 2021 QCCQ 9011 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708133-196 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ YVES PAQUETTE Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yves Paquette se dit victime d’une arrestation illégale et soutient avoir subi de mauvais traitements de la part d’agents du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ).
Il réclame à la Ville 15 000 $ pour « stress, dommages moraux, arrestation arbitraire, inconvénients, peur et crainte ». [ 2 ] À sa contestation, la Ville plaide que ses agents ne commettent aucune faute puisqu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que M. Paquette commet un méfait sur une voiture de la Société de transport de Montréal ( STM ). De plus, la Ville avance que la demande de M. Paquette est prescrite puisqu’il n’y a eu aucune atteinte à son intégrité physique et, par conséquent, aucun préjudice corporel. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
a) M. Paquette établit-il que les agents du SPVM commettent une faute à son égard?
b) M. Paquette prouve-t-il les dommages qu’il aurait subis à la suite de l’intervention des agents du SPVM? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Le 12 mars 2018, vers 0 h 45, M. Paquette se fait expulser de la station de métro Berri-UQAM par des agents de la STM. [ 5 ] Selon le rapport de ces agents, M. Paquette a un comportement insultant envers eux en les traitant de « fausses polices, police manquée, esti d’immigrés, chintok ». [ 6 ] Un témoin qui vient de terminer son quart de travail à proximité de la station Berri-UQAM voit M. Paquette se faire expulser par des agents de la STM. Par la suite, le témoin constate que M.
Paquette traverse la rue, prend une bouteille de bière et fracasse une vitre d’un véhicule de la STM, en plus d’arracher un miroir latéral. Ce témoin communique immédiatement avec le 911, donne une description de M.
Paquette, si bien que les agents Gourdeau et Rodriguez du SPVM répondent à cet appel de méfait et rencontrent le témoin qui fait une déclaration écrite de ce qu’il a constaté. [ 7 ] Selon l’agent Gourdeau, les agents de la STM viennent à sa rencontre et expliquent avoir expulsé un homme agressif de la station de métro et confirment la description donnée par le témoin. [ 8 ] Par la suite, un appel radio est lancé et les agents Girard et Henry, qui sont à proximité des lieux du méfait, localisent l’individu dont la description correspond à celle donnée par le témoin et les agents de la STM. Il s’agit de M.
Paquette qui est arrêté à 1 h 28 et amené au poste de police 21, après avoir reçu lecture de ses droits. [ 9 ] Au moment de l’arrestation, deux autres agents du SPVM, Ouellet-Leclerc et Lavigueur, rejoignent les agents Girard et Henry, en compagnie d’un autre témoin oculaire du méfait causé par M. Paquette. Ce témoin, bien qu’il s’exprime difficilement vu un problème de langage, identifie clairement M. Paquette comme l’auteur du méfait sur la voiture de la STM. [ 10 ] Arrivés au poste de police, les agents Girard et Henry préparent une citation à comparaître qu’ils remettent à M.
Paquette à 1 h 50. [ 11 ] À la suite de la remise de cette citation à comparaître, M. Paquette se met en colère et insulte agressivement les agents Girard et Henry.
Malgré des tentatives de le calmer, il continue si bien qu’il est escorté à l’extérieur du poste de police. [ 12 ] Au cours de son témoignage, M. Paquette indique qu’au poste de police, l’agent Girard l’aurait pris par la gorge afin de le faire taire, ce que nient catégoriquement ce dernier et l’agent Henry qui était présent.
[ 13 ] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité à M. Paquette en relation avec cette prise à la gorge. [ 14 ] Tout d’abord, à sa mise en demeure P-2 du 21 janvier 2019 par laquelle M. Paquette réclame 15 000 $ à la Ville, il ne se plaint aucunement d’une prise à la gorge ou de tout autre préjudice de nature corporelle qu’il aurait subi de la part des agents du SPVM. Il se contente plutôt de rapporter certains « mensonges et incongruités » apparaissant aux différents rapports des agents.
S’il avait été pris à la gorge ou molesté physiquement par les agents du SPVM, il aurait certainement mentionné ce fait important à sa mise en demeure. Cette omission entache irrémédiablement la crédibilité de M. Paquette. [ 15 ] De plus, la trame factuelle rapportée par les agents de la STM et du SPVM, de même que les déclarations des témoins, mènent à une seule conclusion : M. Paquette est l’auteur du méfait sur le véhicule de la STM. Au moment de l’arrestation de M.
Paquette, les policiers possèdent donc des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est l’auteur de ce méfait. [ 16 ] Cela étant, le Tribunal conclut que les policiers ne commettent aucune faute à l’égard de M. Paquette en relation avec son arrestation ni aucune agression de nature physique. [ 17 ] Le Tribunal ajoute qu’au procès, les agents Gourdeau, Girard, Ouellet-Leclerc et Henry témoignent de façon claire, précise et hautement crédible.
Leur témoignage est sans faille, de même que le récit consigné à leur rapport. [ 18 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu à la commission d’une faute de la part des agents du SPVM à l’égard de M. Paquette, il aurait rejeté sa demande puisqu’il ne réussit pas à prouver les dommages réellement subis à la suite des événements en cause. [ 19 ] Finalement, au présent dossier, la Ville présente une demande en irrecevabilité puisqu’elle soutient que la demande de M. Paquette est prescrite. Elle fonde cette demande sur l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 20 ] La Ville justifie sa demande en irrecevabilité puisque les événements en cause surviennent le 12 mars 2018 alors que M.
Paquette initie son recours le 15 février 2019. [ 21 ] Le 15 novembre 2019, le juge Alain Breault rejette la demande en irrecevabilité de la Ville et conclut [2] : [27] Le Tribunal est d’avis qu’il ne convient pas à un stade préliminaire de trancher la demande de rejet sans que les parties aient eu l'occasion de se faire entièrement entendre, en présentant leur preuve et leurs divers moyens. Le juge du fond sera alors mieux placé pour déterminer si l’irrecevabilité invoquée par la Ville est bien fondée ou non. [ 22 ] Vu les conclusions du Tribunal que M.
Paquette n’établit pas une atteinte à son intégrité physique ou tout préjudice corporel, il conclut à la prescription du recours. Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, il n’impose aucuns frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande d’Yves Paquette contre la Ville de Montréal (SPVM) , sans frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2021
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