2011 QCCA 32, 2011 QCCA 32
Opinion
Arsenault c. R. 2011 QCCA 32 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002546-104 (105-01-005794-016) DATE : 13 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. ÉRIC ARSENAULT REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 27 avril 2001, le requérant a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot pour commettre un meurtre (article 235 C.cr. ).
Le 27 novembre 2001, il a été déclaré délinquant dangereux (article 752 et ss C.cr. ). [ 2 ] Le requérant a demandé de retirer son plaidoyer de culpabilité le 26 novembre 2001, ce que le juge de première instance a refusé séance tenante. [ 3 ] Le requérant a porté cette décision en appel et il a aussi présenté une requête pour preuve nouvelle.
Le 4 mars 2002, la Cour a rejeté l'appel et la requête pour preuve nouvelle [1] . [ 4 ] Le 18 décembre 2003, le requérant a de nouveau présenté une requête pour prolonger le délai d'appel de la décision rendue par le juge de première instance refusant le retrait de son plaidoyer. Le même jour, le juge Paul-Arthur Gendreau a rejeté la requête [2] . [ 5 ] Le 8 juillet 2004, le requérant a présenté une requête pour prolonger le délai d'appel de la décision rendue par le juge de première instance le déclarant délinquant dangereux.
Le 15 juillet 2004, le juge Jacques Delisle a rejeté la requête [3] . [ 6 ] Dans le présent dossier, le requérant présente une requête pour prolonger le délai d'appel, une requête en autorisation d'appel, une requête pour preuve nouvelle et trois requêtes verbales en rétractation des décisions rendues par la Cour ou l'un de ses juges les 4 mars 2002, 18 décembre 2003 et 15 juillet 2004. [ 7 ] La Cour est d'avis que les allégations des requêtes justifient que le délai d'appel soit prolongé et que l'appel soit autorisé, sous réserve du résultat des requêtes en rétraction, pour permettre de recueillir la preuve nouvelle énoncée aux paragraphes 43, 44, 45, 47, 53 et 54 de la requête pour preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel et PROLONGE le délai d'appel; [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour autorisation de faire appel; [ 10 ] AUTORISE le requérant à appeler de la décision du juge de première instance rejetant la requête en retrait de plaidoyer, sous réserve du résultat des requêtes en rétractation; [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre au requérant de recueillir la preuve nouvelle énoncée aux paragraphes 43, 44, 45, 47, 53 et 54 de la requête pour preuve nouvelle; [ 12 ] RECONNAÎT le droit de l'intimée au contre-interrogatoire des témoins; [ 13 ] RÉSERVE le droit de l'intimée de requérir la permission de faire une preuve nouvelle;
[ 14 ] CONFIE la gestion de la constitution de la preuve nouvelle à la juge coordonnatrice selon les modalités décidées par cette dernière; [ 15 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation de faire appel, les requêtes verbales en rétractation et la requête pour preuve nouvelle à la formation qui sera saisie du pourvoi pour décision sur les requêtes et sur l'admissibilité et l'évaluation de la preuve nouvelle. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Tristan Desjardins Downs Lepage Pour le requérant Me Jacques Mercier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 10 janvier 2011
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