2020 QCCA 1765, 2020 QCCA 1765
Opinion
Fractal Systems Inc. c. Dehkissia 2020 QCCA 1765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700011-208 ( 450-17-006875-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE FRACTAL SYSTEMS INC. ESTEBAN CHORNET MICHEL CHORNET Me KARINE BRASSARD ( Cain Lamarre ) Absente
PARTIE INTIMÉE SOUMAINE DEHKISSIA ABSENT ET Non représenté En appel d’un jugement rendu le 5 août 2020 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure , district de St-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Carla Dionisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 14 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience. Carla Dionisio, Greffière audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 5 août 2020 (dont l’avis de jugement est daté du 13 août 2020) qui condamne l’appelante Fractal Systems inc. à verser à l’intimé une indemnité de congé de 12 mois de salaire à la suite de son congédiement sans motif sérieux.
L’intimé soutient que l’appel doit être rejeté au motif, d’une part, que la déclaration d’appel a été déposée hors délai et que l’appel est irrégulièrement formé et que, d’autre part, l’appel est voué à l’échec. [ 2 ] La déclaration d’appel a été déposée par voie numérique le 29 septembre 2020. L’appel n’est donc pas hors délai puisqu’en vertu de l’arrêté no. 2020-4251, les délais de procédure civile ont été suspendus à compter du 15 mars 2020 et cette suspension n’a été levée qu’à partir du 1 er septembre 2020, en vertu de l’arrêté no.2020-4304.
Moins de trente jours se sont écoulés entre le 1 er septembre et le 29 septembre 2020. [ 3 ] Cela étant, et bien que l’intimé ne soulève pas l’argument dans sa requête en rejet, la Cour note que la déclaration d’appel est déposée au nom de Fractal Systems inc., Estaban Chornet et Michel Chornet, alors que seule Fractal Systems inc. est visée par les conclusions du jugement de première instance.
Les deux autres appelants n’ont pas de droit d’appel et leur appel doit être rejeté en conséquence. [ 4 ] En ce qui concerne Fractal Systems inc., les moyens d’appel soulevés portent essentiellement sur des questions d’appréciation de preuve ou des questions mixtes de fait et de droit, lesquelles sont formulées comme suit : 1. Le juge a omis de considérer que l'intimé avait commis une faute grave en s'appropriant des informations et documents hautement confidentiels en cours d'emploi et au moment du départ; 2.
Il a mal apprécié la portée de l'obligation de confidentialité et de loyauté de l'intimé alors que ce dernier s'était approprié des documents confidentiels en cours d'emploi et au moment de son congédiement dans le but de se protéger et s'en servir dans le cadre d'un projet professionnel; 3. Il a considéré à tort, dans l'évaluation du délai du congé, le déclin du domaine de l’ingénierie des huiles lourdes par rapport à celui des biocarburants, en l’absence d’une telle preuve au dossier; 4.
Il a erré dans son appréciation de la preuve concernant la réorganisation corporative de l'appelante qu’invoquait cette dernière pour justifier la fin d’emploi de l’intimé. [ 5 ] Il ne s’agit pas de moyens frivoles même s’ils demeurent tributaires de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante qui n’est pas sans présenter certains défis. [ 6 ] L’intimé ne nous convainc donc pas qu’il y a lieu de rejeter l’appel de manière
sommaire à l’endroit de Fractal Systems inc., à ce stade. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel à l’égard des appelants Esteban Chornet et Michel Chornet, sans les frais de justice. [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel à l’égard de Fractal Systems inc.; [ 9 ] AVEC les frais de justice; GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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