2013 QCCQ 9012, 2013 QCCQ 9012
Opinion
Protection de la jeunesse — 132011 2013 QCCQ 9012 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001324-112 DATE : Le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 1998 adolescent INTERVENANT 1 délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 26 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête visant à obtenir la révision d’une ordonnance prononcée le 27 mars 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent est demeuré en centre de réadaptation, qu’il est fonctionnel dans son milieu de vie qui est structurant, qu’il présente toujours des troubles de comportement, soit de l’arrogance, le non-respect de l’autorité, de l’agressivité et qu’il fait l’objet d’accusations de voies de fait sur une élève fréquentant la même école, qu’il est médicamenté en lien avec un TDAH et son agressivité, qu’il a eu des contacts supervisés réguliers avec son père lesquels s’avèrent positifs, que tant le père que l’adolescent désirent la levée de la supervision des contacts et que l’adolescent a eu des contacts supervisés avec la mère. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la poursuite de l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 20 août 2013 pour, par la suite, qu’il soit confié à son père et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une année. [ 5 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions de la procédure. [ 6 ] La mère, bien que dûment informée de l’audience, est absente. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L’adolescent, par la voix de son procureur, a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est également déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal ainsi que sous la cote D- 3 un rapport de bilan de séjour en réadaptation. [ 9 ] Dans l’ordonnance dont révision, madame la juge Mélanie Roy, soulevait que l’adolescent avait fait l’objet de placements successifs en famille d’accueil, lesquels ont été suivis d’une mesure d’urgence en centre de réadaptation. [ 10 ] Cette dernière soulignait également que la relation entre l’adolescent et son père était tendue et que ce dernier reconnaissait de
façon minimale la situation d’abus physiques. [ 11 ] Par l'ordonnance dont révision, l’adolescent est confié en centre de réadaptation pour une année au cours de laquelle il a bénéficié de contacts réguliers avec les membres de sa famille. [ 12 ] X a toujours de la difficulté à gérer ses émotions et peut devenir explosif et arrogant. [ 13 ] En milieu de réadaptation, il a réussi à se responsabiliser et à reconnaître ses torts.
Il a amélioré sa capacité de contrôle et est moins impulsif. [ 14 ] Les contacts avec le père se sont déroulés de façon régulière et leur relation s’est améliorée de façon sensible. [ 15 ] Quant à la mère, elle a connu des problèmes de santé mentale et a dû être hospitalisée en conséquence. Au cours des derniers mois, les contacts entre l’adolescent et la mère ont été peu fréquents. [ 16 ] [Le test A] a été administré à l’adolescent.
Les résultats de cette démarche laissent perplexe, et ce, malgré l’amélioration comportementale de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 17 ] Il ressort que l’adolescent est peu capable d’empathie pour l’autre, qu’il éprouve du ressentiment pour ceux qui lui refusent satisfaction et qu’il aime les personnes qui lui accordent des biens matériels. [ 18 ] Par ailleurs, en réadaptation, les six premiers mois ont été plus difficiles alors que l’adolescent a finalement réagi à l’application d’un cadre clair et cohérent et est devenu moins impulsif parallèlement au rapprochement qu’il a eu avec son père. [ 19 ] L’éducatrice note de façon fort appropriée que l’adolescent a bénéficié d’une médication adaptée à ses besoins, laquelle a eu l’avantage de baisser son niveau de tension. [ 20 ] L’éducatrice questionnera cependant la sincérité de l'adolescent pour l’amélioration de ses comportements en raison d'une période régressive qui a suivi la décision d'une réintégration prochaine.
Y a t'il conformisme chez l'adolescent plutôt qu’une réelle prise en charge ? [ 21 ] La Cour considère que les besoins de réadaptation de l’adolescent justifient le maintien de la réadaptation pour quelques mois. [ 22 ] Par ailleurs, malgré le travail à poursuivre, la perspective d’un retour chez le père et la capacité de ce dernier à fournir un encadrement cohérent à l’adolescent permettent d'envisager sa réintégration. [ 23 ] La question posée par l’éducatrice quant au fait que celui-ci se serait conformé au cours des derniers mois de l’ordonnance reste entière.
C’est essentiellement l’attitude de l’adolescent au retour chez son père qui en donnera la réponse. [ 24 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le centre de jeunesse A, et ce, jusqu’au 20 août 2013; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père à compter du 20 août 2013; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures mises en place; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et les parents soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonné jusqu’au 20 août 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais, procureure pour la DPJ Me Benoit Boucher, procureur pour l’adolescent Me Réal Quintin, procureur pour le père
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