2023 QCCQ 7573, 2023 QCCQ 7573
Opinion
Patry c. Fan 2023 QCCQ 7573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-32-025118-214 DATE : 26 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES PATRY Demandeur c.
DAVID RAY FAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande de renvoi devant la Chambre civile de la Cour du Québec ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Jean-Yves Patry introduit, le 29 août 2021, une Demande à l’encontre de son voisin, le défendeur M. David Ray Fan. Il réclame de ce dernier la somme de 15 000$ pour divers préjudices qu’il prétend avoir subis. [ 2 ] M. Fan, pour sa part, produit, le 6 octobre 2021, une Contestation ainsi qu’une Demande reconventionnelle. M. Fan y réclame également de M.
Patry la somme de 15 000$, postulant que ce dernier lui aurait causé divers dommages matériels et moraux. [ 3 ] En date du 11 octobre 2023, M. Fan produit au Greffe une Demande visant le renvoi du dossier devant la Chambre civile de la Cour du Québec. Il y précise ce qui suit : In the past two years while waiting for the trial, the Plaintiff’s behavior became even worse. They continued to abuse and monitor me and my family, causing serious harassment to me. I ask for more compensation. 30 000$ in total. [ 4 ] Informé de cette Demande de renvoi, M.
Patry s’y objecte fermement. [ 5 ] L’audition du Procès est fixée le 2 novembre prochain. [ 6 ] La Demande de renvoi est-elle bien fondée? [ 7 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE [ 8 ] La compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, siégeant à la Division des petites créances, est établie au premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile (ci-après le C.p.c. ), qui est ainsi libellé : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur, représentant temporaire ou en vertu d’un mandat de protection. Il en est de même de la demande qui lui est accessoire portant sur la revendication d’un bien. [ 9 ] Un défendeur, comme M. Fan, peut évidemment non seulement contester la Demande formulée à son encontre mais peut également produire une Demande reconventionnelle. Cependant, certaines conditions s’appliquent. L’article 547 (2) 2 e paragraphe C.p.c. se lit ainsi :
En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes: 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur , si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; [Le Tribunal souligne] [ 10 ] L’article 550 C.p.c. abonde dans le même sens en énonçant ce qui suit : 550. Le défendeur , quel que soit le nombre de salariés à son service, peut réclamer du demandeur une créance qui résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe pourvu que le montant n’excède pas 15 000 $ ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions dans les 10 jours du dépôt de sa demande. Si cette dernière n’est pas admissible à
titre de petite créance, le greffier en avise le défendeur et lui indique qu’il peut demander au tribunal de réviser sa décision, s’il en fait la demande dans les 15 jours de la notification de l’avis.
Le tribunal décide alors sur le vu du dossier. [Le Tribunal souligne] [ 11 ] En d’autres termes, une demande reconventionnelle ne peut être admissible devant la Division des petites créances que dans l’hypothèse où elle se qualifie – elle-même – de « petite créance » [1] au sens de l’article 536 C.p.c., précité. [ 12 ] Or, tel n’est manifestement pas le cas ici. [ 13 ] D’une part, le Tribunal note qu’aucune Demande reconventionnelle modifiée [2] n’est produite au dossier. En effet, M. Fan évoque certes cette volonté de réclamer de M. Patry la somme de 30 000$, et ce, à même sa Demande de renvoi.
Mais sans plus. [ 14 ] D’autre part, cette Demande reconventionnelle modifiée à la hausse, même si elle se matérialisait, ne pourrait se qualifier de « petite créance » au sens des dispositions pertinentes. [ 15 ] En d’autres termes, la Demande de renvoi devient sans objet car celle-ci se base sur une procédure qui est elle-même inadmissible [3] . [ 16 ] L’Honorable Chantal Gosselin, J.C.Q., dans l’affaire Dutil (Julie Dutil inc) c.
Clinique médicale Lacroix inc [4] , rappelle d’ailleurs ce qui suit : [4] La demande reconventionnelle ne peut pas être recevable en Division des petites créances de la Cour du Québec puisqu’elle excède le seuil maximal de sa compétence.
La demande reconventionnelle est irrégulièrement produite et devrait être entendue devant la division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec. [7] L’introduction d’une demande reconventionnelle en Division des petites créances n’est pas une question purement procédurale, mais relève d’une question de compétence de droit substantiel. [11] Accepter que par l’effet d’une demande reconventionnelle au-delà du seuil maximal de 15 000 $, de quelques dollars par surcroît en l’espèce, ait pour effet de faire perdre à Dre Dutil le privilège d’être entendue à la Cour du Québec en Division des petites créances, irait à l’encontre de l’objectif recherché par le législateur. [ 17 ] Ces principes furent réitérés avec approbation à diverses reprises par les tribunaux [5] . [ 18 ] Dans ces circonstances, la Demande de renvoi formulée par M.
Fan doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande de renvoi formulée par M. Fan; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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