2020 QCCQ 9717, 2020 QCCQ 9717
Opinion
Protection de la jeunesse — 207364 2020 QCCQ 9717 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004606-188 JUGEMENT RENDU LE : 20 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 mars 2020 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de quatre mois avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Le père et l’adolescente admettent le bien-fondé de la demande et ils consentent aux mesures de protection proposées.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] À la mi-juin 2020, l’adolescente retourne vivre dans le milieu paternel après son séjour en famille d'accueil. [ 5 ] L’adolescente présente des difficultés à gérer ses humeurs. En juillet 2020, des antidépresseurs lui sont prescrits afin de l’aider à ce sujet. De plus, elle débute un suivi psychologique. [ 6 ] Une rupture amoureuse subie quelques semaines plus tard provoque toutefois de fortes réactions chez l’adolescente. Elle se
mutile, recommence à consommer de la drogue et de l’alcool, cesse sa médication et revoit en cachette sa mère. Le tout culmine jusqu’au début du mois de septembre 2020 où le Directeur intervient en raison des propos suicidaires de l’adolescente. [ 7 ] Le père est dépassé par la situation et se sent incapable d’assurer la sécurité de l’adolescente.
C’est dans ce contexte que l’adolescente est confiée à une tante maternelle en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 8 ] Par la suite, cette ordonnance provisoire est modifiée afin de prévoir l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, en raison de ses comportements à risque lors de son séjour chez la tante. Celle-ci ne se sent plus en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente. [ 9 ] Le milieu de vie ciblé pour l’adolescente est celui d’une famille d’accueil.
Malgré son parcours difficile des dernières années, il appert que son séjour dans ce type de milieu de mai 2019 à juin 2020 s’est avéré positif pour elle. Elle répondait bien à l’encadrement et s’est investie dans une thérapie interne et par la suite, externe, à la ressource A. [ 10 ] Le Directeur résume ainsi la situation de l’adolescente et les enjeux liés au père, qui demeure une personne significative pour elle : Il est vrai de dire que cette adolescente a des besoins d’encadrement et de support dans la gestion de ses émotions.
Par contre, dans la dernière année, elle a su nous démontrer que lorsqu’elle a un encadrement clair, une écoute attentive et qu’elle est accompagnée dans ce qu’elle vit, elle fonctionne bien et ses comportements autodestructeurs diminuent. Également, nous croyons qu’il serait important de maintenir une relation saine entre X et son père. Nous souhaitons qu’elle maintienne des liens positifs avec lui. Par contre, cette relation devra se faire dans le respect des besoins de l’adolescente.
Le père doit éviter de tenir des propos rejetants et X doit mentionner clairement ses besoins à son père lors des contacts afin qu’ils passent des moments de qualité ensemble. [1] [ 11 ] L’adolescente devra être soutenue et encouragée à s’investir dans différents moyens pour l’aider, notamment en poursuivant son suivi psychologique. [ 12 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportements sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mars 2020 par la juge soussignée; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie, en toxicomanie et en psychologie; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] AUTORISE le maintien des contacts de l’adolescente avec son frère Y et sa tante, madame C; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'adolescente M e Maude Lacour, procureure du père Madame A, mère
Date d’audience : 20 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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