2020 QCCQ 7726, 2020 QCCQ 7726
Opinion
Croteau c. Hamel 2020 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701186-199 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Charles-Antoine CROTEAU et Karyne VALLÉE , domiciliés et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Jonathan HAMEL et Caroline LÉVESQUE , domiciliés et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le nettoyage d’un fossé qui sépare la résidence de deux couples voisins amorce une chicane qui dégénère. [ 2 ] Le couple Vallée-Croteau réclame 300 $ en dommages matériels et 200 $ en dommages moraux au couple Lévesque-Hamel. Ils allèguent le non-respect de leur droit de propriété, la perte d’arbustes et de plantes, l’érosion de leur terrain, et un comportement agressif de la part de M.
Hamel à l’endroit de Mme Vallée. [ 3 ] Le Tribunal doit trancher en appréciant la conduite de chacun, à l’aune du comportement normalement attendu d’un voisin raisonnable placé dans les mêmes circonstances. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] À l’origine, Mme Vallée et M. Croteau souhaitaient obtenir une ordonnance interdisant à leurs voisins de venir chez eux et une décision clarifiant les limites de leur propriété. Au moment de l’audience, Mme Vallée et M.
Croteau comprennent que la Cour du Québec qui siège en Division des petites créances n’émet pas d’ordonnance de nature injonctive, ni ne se prononce sur l’emplacement des limites des propriétés. [ 5 ] Il s’agit plutôt de décider si Mme Lévesque et/ou M. Hamel ont commis une faute qui a causé les dommages réclamés par Mme Vallée et M. Croteau. [ 6 ] Le litige s’analyse également sous l’angle des troubles de voisinage, soit une responsabilité sans faute [1] . Le Tribunal doit décider si les inconvénients qui découlent des faits reprochés à Mme Lévesque et M.
Hamel dépassent la tolérance que se doivent des voisins raisonnables placés dans les mêmes circonstances. CONTEXTE [ 7 ] La trame factuelle contextuelle n’est pas contestée. Par contre, les parties ont perçu, interprété et vécu différemment les divers incidents qui ont généré puis alimenté le conflit qui les oppose. Voici ce que retient le Tribunal. Les lieux [ 8 ] Les parties habitent un quartier résidentiel et sont voisins. Le couple Lévesque-Hamel emménage en 2017.
Le couple Vallée- Croteau habite la propriété voisine depuis 2010. [ 9 ] Un fossé sépare leurs résidences. [ 10 ] Le fossé passe sous la rue par un ponceau. La
partie du ponceau qui excède la largeur de la rue et avance sur la ligne mitoyenne est recouverte de gazon. On parle d’une
section gazonnée de trois pieds par quatre pieds environ.
[ 11 ] Le fossé est envahi de plantes indigènes et de sédiments accumulés. L’incident déclencheur [ 12 ] Le 12 janvier 2018, à l’occasion d’un redoux, le fossé déborde et inonde le terrain et le garage du couple Lévesque-Hamel. L’été suivant, dans le but d’éviter un nouveau débordement, le couple Lévesque-Hamel décide d’intervenir dans le fossé sans en informer préalablement leurs voisins. [ 13 ] Le samedi 18 août 2018, ils coupent la végétation dans le fond du fossé et sur ses parois avec un taille-bordure. À ce moment, leurs voisins sont absents. À leur retour, ils constatent la situation avec stupeur.
Ils sont choqués. [ 14 ] Mme Vallée se rend immédiatement chez ses voisins pour manifester son mécontentement. Elle leur interdit d’intervenir à nouveau sur sa propriété ou d’y mettre les pieds. L’escalade du conflit [ 15 ] Sans attendre, Mme Lévesque enclenche une série de démarches pour clarifier les obligations de chacun en regard de l’entretien du fossé. Elle comprend que cette obligation échoit à la Ville mais qu’aucun entretien n’est prévu. [ 16 ] Le samedi suivant, 25 août, Mme Lévesque transmet un courriel à Mme Vallée qui fait état de ses démarches et de ce qu’elle a appris.
Elle termine en exprimant son souhait de se conformer à ce que ses voisins voudront à l’avenir quant à l’entretien du fossé. [ 17 ] Ce courriel débute ainsi : « Bonjour Karyne, suite à ton désaccord de dimanche dernier concernant l’entretien du fossé commun… ». À l’audience, Mme Vallée explique que ce préambule la met en colère. Elle y voit de l’arrogance puisque selon elle, il n’est pas question d’un simple « désaccord »; ses voisins ont clairement violé son droit de propriété et elle leur a interdit de venir chez elle. [ 18 ]
Malgré son courroux, Mme Vallée exprime poliment par courriel qu’elle et son conjoint ont été offusqués par le manque de respect de leurs voisins. Elle ajoute que s’ils avaient été préalablement consultés, ils auraient permis une coupe de la végétation au fond du fossé et sur une
partie des parois. [ 19 ] Le 9 septembre suivant, Mme Vallée intervient à nouveau parce qu’elle constate que la petite
partie gazonnée près de la rue a été tondue par ses voisins. Pour elle, il s’agit d’une répétition de la violation de son droit de propriété.
Malgré qu’elle et son conjoint toléraient la tonte de cette parcelle de gazon par leurs voisins avant l’incident du fossé, ils considèrent que leurs voisins transgressent leur interdiction formelle d’intervenir chez eux. [ 20 ] Le soir même, Mme Lévesque s’excuse par écrit auprès de Mme Vallée. Elle et son conjoint avaient compris que l’interdiction ne visait que le fossé. [ 21 ] Plus tard à l’automne, la Ville effectue des travaux majeurs dans le fossé. Elle le creuse et l’élargit.
Toute la végétation qui avait repoussé est arrachée, et plus. [ 22 ] Au moins d’août 2019, près d’un an plus tard, la Ville doit intervenir à nouveau. Les travaux de l’automne précédent ont fragilisé les parois du fossé qui décrochent. La Ville pose de la tourbe sur les rives du fossé. Mme Lévesque et M. Hamel installent un arrosoir mobile dès la fin des travaux de façon à bien irriguer la nouvelle tourbe. [ 23 ] Mme Vallée constate de l’eau sur son terrain le lendemain matin.
Elle considère qu’il s’agit encore d’une atteinte à son droit de propriété. [ 24 ] En colère, Mme Vallée manifeste son mécontentement, sans ménagement. Elle lance une insulte à M. Hamel. La réaction de M. Hamel est pour le moins disgracieuse. Il a perdu momentanément le contrôle de ses émotions. À l’audience, il le reconnaît et le regrette. [ 25 ] Il s’avère que ce n’est pas l’eau provenant de l’arrosage par ses voisins qui se trouvait chez les Vallée-Croteau. [ 26 ] Finalement, Mme Vallée dénonce un autre incident qui se serait produit le soir de l’Halloween 2019.
Mme Vallée raconte avoir été bousculée dans la rue par un homme masqué. Elle accuse M. Hamel d’être celui qui l’a bousculée, même si elle avoue ne pas avoir reconnu l’homme. Or, M. Hamel a couru l’Halloween sans déguisement, sans masque, en compagnie d’un ami qui a confirmé son témoignage à l’audience. [ 27 ] Les parties ont rapporté d’autres incidents qui relèvent plus de leurs perceptions, de malentendus et de procès d’intentions, que le Tribunal ne trouve pas pertinent de relater.
Il suffit de dire que le conflit entre voisins s’intensifiant, les parties sont devenues plus émotives, plus réactives et n’ont pas toujours été en mesure de contrôler leurs paroles et gestes. ANALYSE Le droit applicable [ 28 ] Le couple Vallée-Croteau recherche la responsabilité civile du couple Lévesque-Hamel. Chacun d’eux, comme toute personne, a le devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent suivant les circonstances, les usages et la loi, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui [2] . Pour engager leur responsabilité, Mme Lévesque et M.
Hamel doivent avoir commis une faute causale d’un préjudice subi par leurs voisins. [ 29 ] Quant au droit d’intervenir dans un fossé mitoyen, la loi prévoit que le copropriétaire qui souhaite couper la végétation qui
envahit le fossé doit d’abord obtenir le consentement de son voisin ou à défaut, l’autorisation du tribunal [3] . [ 30 ] Par ailleurs, et puisqu’ils sont voisins, les deux couples se doivent une certaine tolérance. En effet, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leur fonds, ou suivant les usages locaux [4] . La responsabilité pour troubles de voisinage peut être retenue lorsque les inconvénients dépassent cette limite. Ce régime de responsabilité n’est pas basé sur la faute.
Il est plutôt basé sur le résultat du comportement des voisins [5] . [ 31 ] Que le recours soit basé sur la faute ou sur les troubles de voisinage, le fardeau de prouver les faits donnant ouverture au remède recherché repose sur les épaules des demandeurs, Mme Vallée et M. Croteau [6] . La preuve qu’ils offrent doit être prépondérante [7] , c’est-à-dire qu’elle doit surpasser celle offerte par les défendeurs, Mme Lefebvre et M. Hamel.
La coupe de la végétation dans le fossé [ 32 ] Le couple Lefebvre-Hamel commet une faute en n’obtenant pas le consentement de leurs voisins avant de couper la végétation dans le fossé commun. Cependant, cette faute n’entraîne pas leur responsabilité pour deux raisons. [ 33 ] Premièrement, le couple Vallée-Croteau admet qu’ils auraient accepté que la végétation du fond du fossé soit coupée, ainsi que celle sur une
partie des parois, si leurs voisins s’étaient d’abord adressés à eux.
Il se dégage du témoignage de Mme Vallée que c’est plutôt l’absence de démarches pour obtenir son consentement qu’elle reproche à ses voisins, plutôt que d’avoir coupé des végétaux qui ne devaient pas l’être. [ 34 ] Deuxièmement, quelques semaines plus tard, la Ville creuse et élargit le fossé de façon importante et toute la végétation est arrachée avec la conséquence que la faute commise par le couple Lefebvre-Hamel s’efface ni plus ni moins. [ 35 ] En somme, les trois éléments constitutifs de responsabilité, soit la faute, le dommage, et le lien de causalité entre les deux, ne sont pas tous réunis et la responsabilité du couple Lefebvre-Hamel ne peut être retenue.
Le harcèlement et l’intimidation [ 36 ] Commet une faute celui ou celle qui harcèle ou intimide autrui, et sa responsabilité est engagée si cela cause un préjudice. [ 37 ] Le couple Vallée-Croteau reproche à leurs voisins d’avoir laissé jouer leurs enfants dans le fossé commun, ce qui constituerait une autre forme de violation de leur droit de propriété. Le couple Lefebvre-Hamel témoigne qu’ils ont bien averti leurs enfants de ne pas jouer dans le fossé mais qu’il est possible qu’ils y soient allés quand même, une ou deux fois. Ce reproche n’est pas retenu comme fautif. [ 38 ] De plus, Mme Vallée reproche à M.
Hamel de l’avoir insultée copieusement lorsqu’elle lui a interdit d’arroser chez elle et de lui avoir servi des doigts d’honneur. Le Tribunal en a déjà fait état et écarte ce reproche comme étant de l’intimidation. Même si Mme Vallée a pu se sentir menacée dans son droit à son intégrité [8] , l’atteinte à son droit doit revêtir une certaine gravité et laisser des séquelles autres qu’un inconfort passager [9] . Le Tribunal retient qu’autant M.
Hamel que Mme Vallée ont été secoués lors de cet événement qui n’a eu aucune conséquence atteignant une gravité suffisante pour Mme Vallée, distincte de son sentiment général subjectif d’être harcelée et brimée dans son droit de jouir de sa propriété. [ 39 ] Le Tribunal n’en dira pas plus quant à l’événement survenu le soir de l’Halloween, une pure spéculation. [ 40 ] Pour le reste, le Tribunal ne voit pas dans la preuve un comportement caractérisé du couple Lefebvre-Hamel qui peut être qualifié de harcèlement ou d’intimidation. En fait, Mme Lefebvre et M.
Hamel sont apparus comme des gens calmes et raisonnables, qui sont dépassés par l’ampleur de cette histoire. [ 41 ] Le Tribunal croit que, de leur côté, Mme Vallée et M. Croteau vivent les événements à travers un prisme qui les déforme et les gonfle. Leur rigidité et leur incompréhension de leurs droits et obligations expliquent en bonne
partie l’enflure qu’a connue la bévue initiale de leurs voisins, commise de bonne foi et, somme toute, sans réelle conséquence. Les troubles de voisinage [ 42 ] Dans l’arrêt Vidéotron c. Titus [10] , la Cour d’appel explique ainsi le régime de responsabilité sans faute lié aux troubles de voisinage : [10] L’
article 976 C.c.Q. énonce une obligation positive, soit celle de supporter les inconvénients « normaux » de voisinage 7 . Il introduit donc un « droit de nuire » 8 entre voisins tant que la nuisance n’excède pas le seuil de tolérance requis dans un contexte donné 9 . [11] La particularité de l’
article 976 C.c.Q . réside dans l’examen des inconvénients allégués et leur normalité plutôt que sur le comportement de leur auteur 10 . [12] C’est ainsi que la Cour suprême définit le régime de responsabilité établi par l’
article 976 C.c.Q . : [86]
Malgré son caractère apparemment absolu, le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’ art. 976 C.c.Q . établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement .
Le droit civil québécois permet donc de reconnaître, en matière de troubles de voisinage, un régime de responsabilité sans faute fondé sur l’ art. 976 C.c.Q. , et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la notion d’abus de droit ou au régime général de la responsabilité civile. La reconnaissance de cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins. 1 0
[Italique dans l’original; soulignements ajoutés] [13] L’appelante et l’intimé Titus sont des « voisins »; ceci n’est pas remis en question par les parties. [14] Il est essentiel à l’application de la doctrine de troubles de voisinage qu’il y ait un acte ou une omission à la source des inconvénients et que celui-ci ou celle-ci soit lié(
e) à l’exercice du droit de propriété 12 . (Références omises) [ 43 ] Il est d’abord question de l’incident de la coupe de la végétation dans le fossé, sur lequel le Tribunal s’est déjà exprimé. [ 44 ] Il est ensuite question de la tonte d’une parcelle de gazon à la jonction de la ligne séparative des terrains et de la rue. Une petite parcelle de gazon à un endroit qui n’a aucune utilité particulière pour personne. Deux coups de tondeuse en passant. [ 45 ] Avant l’incident de la coupe dans le fossé, le couple Vallée-Croteau s’accommodait de la tonte de ce bout de gazon par les voisins.
Mais puisque Mme Vallée a interdit au couple Lefebvre-Hamel d’intervenir sur son terrain, tout à coup, cette tonte sans conséquence devient inacceptable. [ 46 ] Le couple Lefebvre-Hamel s’est plié à cette exigence, une fois l’interdiction clarifiée par Mme Vallée. [ 47 ] Il est aussi question de l’arrosage de la tourbe sur la rive du fossé du côté du couple Vallée-Croteau suite à sa pose par la Ville.
Pour les raisons déjà exposées, le Tribunal n’en tient pas compte. [ 48 ] Ces incidents, les seuls qui soient liés à l’exercice du droit de propriété, analysés selon leur juste proportion et dans leur contexte, ne constituent certes pas des troubles de voisinage. Le Tribunal n’y voit aucun inconvénient qui dépasse les inconvénients normaux que doivent tolérer des voisins raisonnables. La conclusion [ 49 ] Mme Vallée et M. Croteau n’ont pas réussi à établir une faute de leurs voisins, ni l’existence de troubles de voisinage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 51 ] CONDAMNE solidairement Mme Karyne Vallée et M. Charles-Antoine Croteau aux frais de justice de 104 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 20 octobre 2020 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance. [1] Ciment du Saint-Laurent inc . c. Barrette , 2008 CSC 64 .
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