2016 QCCQ 7271, 2016 QCCQ 7271
Opinion
Productions Déments-Ciel inc. c. Faucher 2016 QCCQ 7271 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015448-139 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUCTIONS DÉMENTS-CIEL INC. demanderesse c.
LUC FAUCHER défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 5628,32 $, représentant le remboursement de sommes versées pour des travaux de peinture mal effectués, achat de peinture, frais de huissier, ainsi que troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Un jugement a été rendu par défaut par le juge Claude Montpetit, J.C.Q., le 7 mai 2014. Après les procédures d'exécution, une requête en rétractation de jugement a été déposée par M.
Faucher le 23 février 2015, alléguant qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement, les procédures ayant été signifiées par la voix des journaux. La requête a été accueillie au stade de la réception. [ 3 ] Une date a été fixée pour l'audition tant sur le fond de la requête en rétractation que sur le mérite du dossier. La demanderesse s'oppose vigoureusement à ce que la rétractation de jugement soit accordée, reprochant au défendeur ses nombreux changements d'adresse et sa négligence à faire suivre son courrier. [ 4 ] Les travaux de peinture en litige ont été effectués à l'été 2011. À ce moment, l'adresse de M.
Faucher se situait sur la rue St- Paul à Ste-Martine. La mise en demeure transmise à M. Faucher en mars 2012 porte une adresse de la rue MacIntosh à Châteauguay. Un rapport de huissier indique que celui-ci est déménagé, et que cette adresse est plutôt celle de son amie. La mise en demeure est finalement signifiée à M. Faucher sur la rue St-Louis à Châteauguay. [ 5 ] La demande déposée un an plus tard, soit le 5 mars 2013, indique cette dernière adresse. Les procédures, transmises par le greffe par courrier recommandé, sont retournées avec la mention " inconnu ".
Le greffe transmet à Déments-ciel une demande d'obtenir la nouvelle adresse de M. Faucher le 19 mars 2013. Il ne semble pas y avoir eu de réponse à cette demande, d'où la décision du greffier de requérir un mode spécial de signification, pour une signification dans les journaux, soit le journal Le Devoir, le 23 octobre 2013. [ 6 ] Monsieur Faucher a donné le détail de ses adresses depuis octobre 2009. Il est vrai que son témoignage a parfois été imprécis et peu clair, mais il a néanmoins été possible d'établir qu'en mars 2013, M.
Faucher était déménagé depuis environ un an de sa dernière adresse sur la rue St-Louis, et qu'il demeurait alors à Léry. C'est dans cette période qu'il a déménagé de nouveau à Châteauguay, où il a habité pendant les deux années suivantes. [ 7 ] Les représentants de Déments-ciel soulignent qu'ils ont dû faire des enquêtes pour retrouver M. Faucher en avril et en mai 2014 et qu'ils ont dû utiliser les services d'un huissier en mars 2012. Ils soulignent les frais élevés qu'ils ont dû encourir, se disant convaincus que M.
Faucher déménageait pour se cacher de ses créanciers. [ 8 ] Le Tribunal comprend le mécontentement de Déments-ciel, mais doit examiner la situation, non pas dans son ensemble avec ce qui s'est passé au moment de l'exécution, mais bien au moment où la signification initiale des procédures a été faite. Il est indéniable que M. Faucher n'a pas reçu les procédures, vu la publication dans le journal, et il y a lieu d'accorder sa requête en rétractation de jugement. LES FAITS :
[ 9 ] Selon le représentant de Déments-ciel, une entente est intervenue entre l'entreprise et M. Faucher en avril ou en mai 2011 afin que des travaux de peinture de la maison personnelle de l'un des administrateurs soient effectués, du consentement de l'autre administrateur de l'entreprise. Ces travaux devaient être terminés à la fin du mois de juin 2011. [ 10 ] Déments-ciel prétend que les travaux n'ont jamais été terminés, et qu'ils étaient même très peu avancés au moment où des avances ont été versées à M. Faucher.
Une première somme de 1253,19 $ a été payée le 23 juin 2011, et deux autres montants de 455,70 $ lui ont été payés les 5 et 13 juillet 2011. [ 11 ] Monsieur Légaré, représentant de Déments-ciel, a indiqué que les travaux effectués ont été soit non complétés, soit mal faits au point de devoir être repris en entier. Les photographies du toit de la maison sont particulièrement éloquentes, et on y voit toute la peinture qui s'est soulevée. [ 12 ] Plus l'été avance, plus les relations entre les parties sont difficiles, jusqu'à ce que M.
Faucher porte une plainte aux policiers en septembre 2011 pour harcèlement, à cause des appels téléphoniques répétés de M. Légaré. Une deuxième plainte est portée en novembre 2011 à cause d'un incident où les parties se seraient rencontrées dans le stationnement d'une école. Aucune procédure n'a été déposée au niveau criminel. [ 13 ] Les versions des parties sont contradictoires sur plusieurs aspects. Monsieur Faucher prétend que 90 % des travaux a été exécutés, et que si la peinture du toit n'a pas tenu le coup, c'est parce que M. Légaré aurait insisté pour que M.
Faucher procède à la peinture en temps de canicule, malgré ses avertissements et le fait qu'il aurait mentionné ne pouvoir lui donner aucune garantie dans ces conditions. [ 14 ] Monsieur Faucher prétend également qu'il avait été entendu que le contrat serait fait pour un prix global de 3100 $, soumettant comme pièce D-6 une première facture de 900 $ qu'il aurait émise et une seconde de 2200 $, plus taxes (pièce D-7). [ 15 ] Dans la mesure où c'est une somme de 2164 $ qui lui a été versée, M.
Faucher a dit qu'il avait renoncé à réclamer le solde de Déments-ciel. [ 16 ] La facture produite par Déments-ciel fait état d'une somme de 2200 $, mais elle est beaucoup plus détaillée, indique tout ce qui doit être fait, comprend une estimation du temps de travail de 9 à 10 jours et indique que c'est M. Légaré qui fournit la peinture. [ 17 ] Monsieur Faucher s'est dit convaincu qu'il s'agit là d'un faux document, que ses factures ne sont jamais aussi détaillées, et il laisse entendre que c'est Déments-ciel qui aurait fabriqué ce faux document.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 18 ] Quant à la qualité des travaux, et plus particulièrement du toit, Déments-ciel a fait entendre M. Benoît Bergevin, qui a refait les travaux de peinture au mois d'octobre 2014, (pièce P-6) pour un coût de 2250 $ plus taxes. [ 19 ] Le Tribunal retient le témoignage de M. Bergevin quant aux travaux qu'il a dû recommencer et au fait que la peinture de la toiture n'avait pas résisté parce qu'il n'y avait pas de couche d'apprêt qui avait été installée. Le témoignage de M. Bergevin et beaucoup plus désintéressé que celui de M.
Faucher, et le Tribunal l'estime crédible. [ 20 ] Par ailleurs, il y a lieu de souligner que M. Faucher ne peut prétendre en défense avoir appliqué la peinture dans des conditions climatiques qui n'étaient pas propices à l'insistance du client. C'est M.
Faucher qui devait prendre sa décision, en tant que professionnel, et il ne pouvait, même à la demande expresse de son client, effectuer un travail dans des conditions inacceptables. [ 21 ] Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées pour les travaux, soit 2164,59 $. [ 22 ] Par ailleurs, Déments-ciel a prouvé, par la production de factures, avoir dû racheter de la peinture pour une somme de 1840,65 $. Le Tribunal ne peut accepter les prétentions de M.
Faucher quant au fait qu'il s'agirait d'achat de peinture d'intérieur, les représentations que lui aurait faites un commis travaillant chez Betonel constituant du ouï-dire inadmissible. [ 23 ] Il y a également lieu d'accorder à Déments-ciel le coût des frais de huissier, soit 123,09 $. [ 24 ] Par contre, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en réclamation de dommages-intérêts. Ce ne sont pas les dommages-intérêts subis personnellement par M. Légaré qui peuvent ici être compensés, bien que le Tribunal ne doute pas que toute cette affaire lui ait demandé du temps et des efforts considérables.
La demanderesse en l'instance est Productions Déments-ciel inc., et il n'y a pas lieu de considérer que le temps de l'un des deux administrateurs constitue une perte pour l'entreprise, vu le principe de la personnalité distincte de la compagnie et de ses administrateurs. [ 25 ] L'action est donc accueillie pour une somme de 4128,33 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Luc FAUCHER, à payer à la demanderesse, PRODUCTIONS DÉMENTS-CIEL INC., la somme de 4128,33 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 mars 2012, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 218 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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