2021 QCCQ 9208, 2021 QCCQ 9208
Opinion
Protection de la jeunesse — 215340 2021 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006634-183 DATE : LE 13 AOÛT 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2012 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 30 septembre 2020 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de 9 ans.
[ 2 ] À cette date, Madame la juge Lise Gagnon : • Ordonne la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil jusqu’au 30 juin 2021; • Autorise des contacts avec sa mère, après entente avec la Directrice, des contacts avec son père, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente pour un minimum d’une journée toutes les deux semaines, de 9 h à 17 h; • Autorise l’augmentation de la fréquence ou de la durée des contacts selon l’évolution de la situation, mais en tenant compte des besoins de stabilité de l’enfant; • À compter du 1 er janvier 2021, autorise, uniquement si la situation le permet et en tenant compte des besoins de l’enfant, une réinsertion progressive chez la mère; • Recommande d’évaluer les capacités du père à prendre le relais si la mère n’y arrivait pas; • Prend acte de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de : • Ordonner la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil tout en autorisant la réintégration progressive chez le père; • Prendre acte que l’enfant débutera la prochaine année scolaire dans le milieu de son père à Ville A; • Prendre acte de l’intention de la Directrice de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant, excluant son retour auprès de sa mère; • Autoriser des contacts avec sa mère, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une semaine sur quatre pendant la période estivale et, pendant la période scolaire, à raison d’une fin de semaine sur trois, incluant les congés scolaires qui suivent ou qui les précèdent; • Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Le père consent à la demande de la Directrice.
Il a convenu avec la déléguée d’accueillir sa fille à temps plein à compter du 20 août prochain. [ 5 ] La mère conteste la demande de la Directrice et demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 6 ] L’avocate de l’enfant considère agir en vertu d’un mandat légal. Elle réserve sa position en début d’audience.
Au terme de l’enquête, elle trouve prématuré d’envisager dès maintenant le retour de X auprès de son père et demande au Tribunal d’ordonner la poursuite de son hébergement en famille d'accueil jusqu’en décembre 2021, soit au terme de la durée maximale d’hébergement prévue par la Loi. [ 7 ] La présente affaire soulève la question en litige suivante : 1. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père à compter du 20 août 2021? Évolution depuis le 30 septembre 2020 [ 8 ] X évolue bien dans sa famille d'accueil où elle réside depuis le 10 décembre 2019.
Elle respecte bien la routine et le cadre mis en place et ne fait aucune crise. Elle a progressé de façon importante à divers niveaux. [ 9 ] Elle demeure par ailleurs une enfant fragile qui a besoin d’être rassurée. En janvier 2021, la famille d'accueil a accueilli deux nouveaux enfants dans son milieu, ce qui a insécurisé X.
Elle demande alors davantage d’attention et d’affection des parents d’accueil et une augmentation de son encoprésie et de son énurésie est observée bien que la situation se soit résorbée par la suite. [ 10 ] L’encoprésie et l’énurésie demeurent présentes, mais on observe une grande diminution de celles-ci. La famille d'accueil et le milieu scolaire ont mis beaucoup d’efforts dans l’apprentissage, l’accompagnement et la surveillance sur le plan de l’hygiène. [ 11 ] L’enfant a complété sa troisième année du primaire. Elle réussit bien et a progressé sur le plan social.
Elle fonctionne bien sur le plan comportemental et ne présente pas de besoins particuliers. [ 12 ] La situation de la mère demeure stable. Elle réside au même endroit et demeure en relation avec monsieur C bien que le couple ne fasse pas vie commune. [ 13 ] Elle continue de prendre sa médication pour son trouble de la personnalité limite et son trouble d’anxiété généralisée. [ 14 ] Selon monsieur C, leur relation connait des hauts et des bas.
La mère peut être très réactive et peut rapidement lever le ton, mais l’enfant n’a pas été exposée à des conflits entre eux depuis longtemps. [ 15 ] Sur le plan personnel, la mère a terminé une formation au [Centre A] (Centre A). Elle est inscrite au programme A au Centre B. Elle ne reçoit plus d’aide sociale et reçoit un salaire en lien avec son programme d’études.
[ 16 ] La mère continue d’offrir une bonne collaboration au suivi psychosocial de la Directrice. On lui a offert du « coaching » parental lors des visites avec sa fille et par le biais de lectures théoriques telles que l’outil A. [ 17 ] La durée des contacts mère-enfant a été progressivement augmentée depuis le dernier jugement. L’enfant va chez sa mère du mardi après l’école au mercredi matin et une fin de semaine sur deux d’abord avec un puis deux couchers en plus d’appels téléphoniques deux fois par semaine. [ 18 ] On observe que la mère démontre toujours des difficultés sur les plans de la routine et de l’encadrement.
Malgré les services reçus, elle n’arrive toujours pas à transposer ses connaissances dans une pratique parentale sécurisante et adaptée aux besoins de sa fille (lève le ton, répète les consignes plusieurs fois, inconstance dans l’application du cadre et de la routine, fait à la place de l’enfant ou laisse l’enfant faire à sa manière). [ 19 ] Entre la dernière semaine avant le congé des Fêtes et le début février 2021, l’enfant est arrivée à l’école en retard à cinq reprises et à chaque fois, c’était lorsqu’elle était chez sa mère.
La mère en remet généralement la responsabilité sur l’enfant qui, dit-elle, n’écoutait pas les consignes. [ 20 ] La situation du père demeure également stable.
Il ne peut travailler en raison de ses problèmes de santé (diagnostic de dystrophie musculaire) et bénéficie de l’aide sociale et d’une rente d’invalidité. [ 21 ] Il partage encore son temps entre son appartement à Ville B et son lieu de résidence [dans la région A] où habite sa conjointe. [ 22 ] Il bénéficie des activités et ateliers offerts par le [Centre C] et a participé aux séances de « coaching » parental avec la déléguée lors de ses visites avec sa fille ainsi qu’à l’outil A. [ 23 ] X bénéficie de couchers chez son père depuis octobre 2020. La durée des visites a été progressivement augmentée.
Elle va chez son père du jeudi après l’école au vendredi matin ainsi qu’une fin de semaine sur deux avec un coucher. Depuis février 2021, les visites sont du jeudi après l’école au samedi midi à raison d’une semaine sur deux puisque le père souhaite être à Ville B puis [dans la région A] pour des périodes de deux semaines en alternance. [ 24 ] Lors de la semaine de relâche, il a amené X chez lui [dans la région A]. [ 25 ] Le père est assidu aux visites avec sa fille. On observe qu’il est en mesure de lui offrir une routine claire.
Celle-ci n’a eu aucun retard à l’école et est toujours prête pour sa journée. [ 26 ] Lorsque des difficultés sont observées (temps d’accès à Internet, hygiène, etc.), le père applique les conseils et les moyens proposés par le délégué, les intervenantes du [Centre C] et de la famille d'accueil. [ 27 ] Le père offre une bonne collaboration au suivi psychosocial de la Directrice. [ 28 ] Quant au conflit parental, il demeure présent, mais les parents sont en mesure de s’échanger de l’information et de communiquer concernant leur fille.
Il est toutefois arrivé que les échanges soient plus tendus et que X en ait été témoin. [ 29 ] On a dû intervenir auprès du père lorsqu’il a tenu des propos inappropriés concernant la mère à la famille d'accueil devant l’enfant ou encore lorsqu’il a informé X de ses plans et démarches pour déménager l’enfant [dans la région A] faisant ainsi réagir la mère ainsi que l’enfant. [ 30 ] X aime beaucoup sa famille d’accueil ainsi que ses parents.
La situation actuelle lui plait. [ 31 ] Dans le rapport de révision daté du 1 er juin 2021, la Directrice exclut le retour de X auprès de sa mère, mais souhaite poursuivre la clarification de son projet de vie pour évaluer si le retour chez le père est une option. Elle souhaite réévaluer la situation avant la rentrée scolaire. [ 32 ] Au cours de l’été, X a passé la semaine du 18 juillet chez son père à Ville A.
Elle y a aussi passé du 2 au 12 août. [ 33 ] Elle est toujours contente de se rendre chez son père et on n’observe pas de changement dans son fonctionnement au retour en famille d'accueil. [ 34 ] Le père vit avec sa conjointe et la fille de cette dernière, soit Y, âgée de 15 ans. La famille vit présentement dans un quatre pièces et demie, mais envisage déménager dans un cinq pièces et demie où les deux filles pourront avoir chacune leur chambre. [ 35 ] Aucun intervenant collaborateur n’est à ce jour en place pour offrir un suivi psychosocial au père à Ville A.
La déléguée s’est donc rendue [dans la région A] au début d’août alors que X y était. [ 36 ] Elle a observé un très bon lien entre X et Y. Le lien entre X et la conjointe de son père a évolué de façon positive. [ 37 ] Le père et sa conjointe souhaitent accueillir X. Les attentes concernant l’encadrement à offrir à l’enfant ont été clarifiées et c’est le père qui assumera la discipline tout en étant soutenu par sa conjointe. [ 38 ] Le père, avec l’aval de la Directrice, a fait les démarches pour inscrire sa fille à l’école de son quartier.
X s’est faite des amis dans le quartier de son père qui iront à cette école. Analyse
Question en litige 1. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père à compter du 20 août 2021? [ 39 ]
Malgré le libellé de ses conclusions, la Directrice demande en fait au Tribunal de confier X à son père dès le 20 août afin qu’elle puisse débuter l’année scolaire à Ville A. [ 40 ]
Malgré le profond attachement de l’enfant pour sa famille d'accueil actuelle et certains défis observés chez le père, la déléguée souligne les progrès du père sur le plan de ses capacités parentales et de la réponse aux besoins de sa fille.
Elle reconnait que le milieu du père ne présente pas les mêmes garanties que la famille d'accueil, mais elle croit au retour de l’enfant chez son père. [ 41 ] La mère s’oppose à l’orientation de la Directrice et demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de sa fille dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 42 ] Ce n’est pas de gaieté de coeur qu’elle fait cette demande, mais elle croit que c’est ce qui assure la stabilité de sa fille et ce qui répond à son meilleur intérêt. [ 43 ] Il faut préciser qu’au moment de la table de révision tenue en juin, la mère souhaitait le retour de X auprès de ses deux parents en garde partagée, mais devant la nouvelle orientation de la Directrice, elle dit qu’elle ne veut pas perdre sa fille et préconise donc le maintien dans sa famille d'accueil à Ville B à long terme. [ 44 ] Elle considère que X sera déracinée en allant à Ville A puisqu’elle perdra sa mère, sa famille d'accueil, son école, ses amis et ses services. [ 45 ] Elle souligne que le père est un résident de Ville B et elle est d’avis qu’en demandant d’accueillir sa fille à Ville A, le père priorise sa relation avec sa conjointe plutôt que les besoins de sa fille. [ 46 ] Elle s’inquiète des impacts sur X de perdre sa famille d'accueil si cela ne devait pas fonctionner chez son père et craint alors qu’elle soit placée de nouveau, mais dans une famille d'accueil à Ville A rendant ainsi plus difficiles ses contacts avec elle. [ 47 ] Le père est évidemment en accord avec la demande de la Directrice.
Il dit comprendre l’importance de la mère dans la vie de X et s’engage à favoriser les contacts entre elles. [ 48 ] Il souligne que X est contente de venir vivre chez lui, qu’elle a développé une relation privilégiée avec Y qu’elle perçoit comme une idole. [ 49 ] Le père croit avoir reçu les outils nécessaires pour répondre aux besoins de sa fille depuis le dernier jugement.
Malgré les fragilités de X, il n’entrevoit aucune difficulté à cet égard, mais dit qu’il n’hésitera pas à aller chercher de l’aide si cela devient nécessaire. [ 50 ] L’avocate de l’enfant considère agir dans le cadre d’un mandat légal. [ 51 ] Elle explique avoir rencontré sa jeune cliente une première fois en juillet avant que l’enfant aille en vacances chez son père. À ce moment, X lui disait aimer ses trois milieux de vie et vouloir que la situation demeure telle qu’elle est. [ 52 ] Elle a revu X la veille de l’audience de ce jour vu les conclusions modifiées de la Directrice.
À ce moment, l’enfant se dit contente d’aller vivre chez son père et d’intégrer une nouvelle école. [ 53 ] Bien qu’elle n’écarte pas le projet de retour de X chez son père, l’avocate trouve cela prématuré pour l’instant en raison des fragilités de l’enfant et de l’absence d’intervenant en place à Ville A à ce jour pour soutenir le père et sa fille et pour intervenir sur place au besoin. [ 54 ] Le Tribunal rappelle d’abord qu’il doit tenir compte de l’historique du dossier et que la présente décision est rendue dans la continuité des quatre jugements rendus précédemment depuis mai 2018. [ 55 ] À 9 ans, X a un lourd vécu d’instabilité, d’exposition à la violence conjugale chez sa mère et de négligence de la part de ses deux parents qui a laissé des traces encore observables à ce jour. [ 56 ] En décembre 2019, la soussignée ordonne le placement de l’enfant en famille d'accueil puisque X ne reçoit pas réponse à ses besoins auprès de sa mère que l’enfant ne perçoit pas comme une figure sécurisante, et ce, malgré de nombreux services mis en place pour soutenir la mère à cet égard. [ 57 ] Dans son jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal écrivait : [54] Le Tribunal réitère que l’amour de la mère pour sa fille et sa grande volonté de corriger la situation ne sont pas ici en cause mais bien la capacité de la mère à assurer une réponse stable et adaptée aux besoins de sa fille. [55] La Directrice n’exclut pas à ce stade-ci le retour éventuel de l’enfant auprès de sa mère mais le Tribunal a nommé, séance tenante, que le pronostic d’un retour apparaît présentement sombre en raison des nombreux services offerts à ce jour et le peu d’améliorations observé. [56] Pour qu’un retour soit envisageable, des changements significatifs et durables devront être observés dans la capacité de la mère à offrir à sa fille un encadrement cohérent, prévisible et apaisant permettant ainsi de la sécuriser. [ 58 ] Plus d’un an et demi plus tard, la preuve révèle que les difficultés de la mère à sécuriser sa fille par un encadrement cohérent et
prévisible sont toujours présentes. [ 59 ] Le Tribunal a la conviction qu’il ne s’agit pas d’une question de volonté, mais bien de capacité chez la mère.
Dans ce contexte, et malgré l’amour indéniable de la mère pour sa fille, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exclure son retour dans le milieu maternel. [ 60 ] Les deux options qui demeurent quant au projet de vie de l’enfant sont son retour auprès de son père et l’hébergement dans sa famille d'accueil actuelle à long terme. [ 61 ] La preuve révèle clairement que X est une enfant fragile qui a besoin d’être rassurée par un encadrement stable, cohérent et prévisible et tous conviennent que c’est la qualité de la réponse à ses besoins spécifiques offerte par la famille d'accueil actuelle qui est en grande
partie responsable des progrès importants observés chez l’enfant. [ 62 ] Le Tribunal reconnait tout à fait les efforts du père depuis le dernier jugement sur le plan des capacités parentales ainsi que les progrès observés chez lui à ce chapitre. [ 63 ] Cependant, des fragilités demeurent.
La déléguée souligne que le père a des défis, mais qu’il se met rapidement en action lorsqu’on lui demande quelque chose. [ 64 ] Cela dit, aucun intervenant n’est en place à Ville A pour intervenir dans le milieu et en attendant, le Centre jeunesse A peut offrir la présence d’un intervenant dans le milieu à raison d’une fois par mois. [ 65 ] La déléguée assure qu’elle pourra offrir au père des rencontres hebdomadaires par Teams jusqu’à ce qu’un intervenant régulier soit désigné dans sa région. [ 66 ] X est très attachée à sa famille d'accueil qui est un milieu très sécurisant pour elle.
Bien que l’enfant soit excitée à l’idée d’aller vivre chez son père et de fréquenter une nouvelle école, le Tribunal n’est pas convaincu qu’à son âge elle soit réellement en mesure de comprendre ce que cela représentera comme réalité au quotidien. [ 67 ] Une certaine insécurité transparait tout de même puisque l’enfant verbalise que si elle va vivre chez son père, elle souhaite continuer de voir et de parler à sa famille d'accueil. [ 68 ] Le Tribunal déplore d’ailleurs que X ait le sentiment que l’intégration chez son père soit un fait accompli et qu’elle ait été informée qu’elle était inscrite à l’école là-bas. [ 69 ] Tout en reconnaissant les progrès du père, la réalité d’assumer sa fille au quotidien avec ses fragilités diffère grandement de celle qu’il a connue à ce jour à savoir, des fins de semaine de trois jours et des séjours prolongés dans un contexte de vacances. [ 70 ] Le fait que le père n’entrevoit aucune difficulté soulève également des questions dans l’esprit du Tribunal quant à sa compréhension des réels besoins spécifiques de sa fille et de l’impact sur l’enfant des changements à venir advenant que sa fille lui soit confiée. [ 71 ] Bien que le Tribunal n’exclut pas le retour éventuel de X chez son père, il croit que les services doivent d’abord être en place sur le terrain à Ville A pour lui offrir le soutien et l’accompagnement requis et pour s’assurer de la faisabilité concrète de cette option avant qu’elle puisse être envisagée de façon définitive. [ 72 ] Le fait que le père choisisse de procéder à l’intégration de sa fille chez lui à Ville A plutôt qu’à Ville B ne permet pas une intégration progressive de X auprès de lui en conservant son milieu d’accueil et son milieu scolaire comme filet de sécurité advenant un échec. [ 73 ] Cette option aurait toutefois été la formule idéale pour l’enfant pour la prochaine année scolaire ou à tout le moins jusqu’au terme de la durée maximale d’hébergement en décembre. [ 74 ] Elle aurait permis de voir aller le père au quotidien avec sa fille et de leur offrir tout le soutien nécessaire pendant cette période transitoire. [ 75 ] Une intégration progressive réussie auprès du père à Ville B d’abord suivie d’un déménagement éventuel père-fille à Ville A aurait été bien plus garant de succès et de stabilité à long terme pour l’enfant. [ 76 ] À défaut de cette option, les risques pour l’enfant d’un échec chez son père à Ville A sont énormes et l’on ne peut, dans l’intérêt de l’enfant, se permettre de procéder par essai-erreur puisqu’advenant un échec chez son père, il est probable que la place de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle ne soit plus disponible. [ 77 ] Le Tribunal n’est pas prêt à prendre ce risque avec l’état actuel de la preuve alors qu’aucun service n’est en place à Ville A et que le milieu du père n’a fait l’objet que d’une seule visite planifiée d’une durée de deux heures trente à ce jour. [ 78 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est prématuré d’envisager le retour de l’enfant auprès de son père présentement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 80 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 81 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2020;
[ 82 ] ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; [ 83 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de sa mère; [ 84 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec chacun de ses parents, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 85 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter la durée des contacts chez le père en vue d’évaluer un projet de réintégration de l’enfant auprès de lui; [ 86 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 87 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 88 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans leur situation; [ 89 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 ; [ 90 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Elsa Mabel Valani Avocate de l’enfant M e Molly Rose Avocate de la mère M e Bruno Riopel Avocat du père Date d’audience : 13 août 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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