2014 QCCA 649, 2014 QCCA 649
Opinion
THM Immobilier inc. c. BBDHM Avocats(es) 2014 QCCA 649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024296-147 (500-22-194912-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT T.H.M. IMMOBILIER INC. Me Richard Lavoie RICHARD LAVOIE AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BBDHM AVOCATS(ES) Me Wilerne Bernard B.B.C.H.M. AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE BRIGITTE GOUIN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 39 : Début de l'audience. Identification des procureurs. 9 h 39 : Argumentation de Me Lavoie. 9 h 54 : Argumentation de Me Bernard. 10 h 05 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10 h 06 : Réplique de Me Lavoie. 10 h 07 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 : Suspension de la séance. 10 h 28 : Reprise de la séance. 10 h 28 : Discussion entre la juge et les procureurs. 10 h 29 : Jugement-voir page 3. 10 h 33 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 26 C.p.c , la requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin) rendu le 14 février 2014 qui la condamne à payer à l’intimée 10 466,03 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 2 ] En règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements à l’égard desquels la valeur de l’objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l’espèce. [ 3 ] On peut faire exception à ce principe, sur permission, lorsque la question en jeu en est une qui mérite d’être soumise à la Cour.
Sont au nombre de celles susceptibles de justifier l’octroi de la permission une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] À la lumière de ces principes, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] La requérante ne conteste pas la conclusion de la juge selon laquelle l’entente intervenue entre les parties concernant la répartition du paiement de la portion non résidentielle de la taxe foncière est valide jusqu’à la fin du bail, soit au 31 janvier 2013.
Elle reconnait d’ailleurs devoir une
partie des dommages octroyés par la juge de première instance. Dans ce contexte, la portée que la juge de première instance donne à l’arrêt Pâtisserie de Gascogne Inc. c. 4817 Sherbrooke Inc . [1] n’est pas déterminante quant au sort du litige. [ 6 ] La seule question qui demeure est celle du lien de causalité entre la faute de la requérante et certains des dommages octroyés qui, selon cette dernière, ne seraient pas une suite immédiate et directe de son inexécution contractuelle. [ 7 ]
Malgré la faiblesse de la motivation de la juge de première instance sur cette seule question, il demeure que la requérante ne démontre pas qu’il s’agit là d’une question de principe ou d’une question nouvelle ou de droit qui justifierait la permission d’appeler à la lumière des exigences de l’article 26 C.p.c . Pour obtenir une permission d’appel, le requérant ne peut se limiter à soutenir que le juge aurait erré en droit [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
MANON SAVARD, J.C.A.
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