2019 QCCQ 9190, 2019 QCCQ 9190
Opinion
Protection de la jeunesse — 19262 2019 QCCQ 9190 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016199-184 DATE : le 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2017 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , âgée de 14 mois, sont séparés depuis mai 2018.
Le [...] 2018, une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure confie l’enfant aux parents en garde partagée, mais avec des accès à la mère six jours par deux semaines. [ 2 ] Le 18 juin 2018, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison des conflits opposant les parents et de la consommation de drogues de la mère. [ 3 ] Ce jour, la DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison d’un risque sérieux qu’elle ne reçoive pas réponse à ses besoins fondamentaux et parce qu’elle subit des comportements de nature à lui causer un préjudice.
Elle recommande la mise en place de mesures visant à assurer sa protection pour une période de neuf mois. Principalement, elle suggère que l’enfant soit confiée à son père et des accès mère-fille sous supervision, trois heures, deux fois par semaine, à défaut d’une entente différente entre les parties. Les deux parents reconnaissent les motifs qui justifient l’intervention de la DPJ et consentent à l’ensemble
des mesures proposées. [ 4 ] Voyons
sommairement les motifs qui justifient de faire droit à la demande. [ 5 ] À la suite de la séparation, la relation entre les parents est difficile et conflictuelle. Aussi, les démarches entreprises pour la garde de l’enfant alimentent les conflits et, conjuguées à l’absence de sa fille, contribuent aux difficultés personnelles de la mère. [ 6 ] La mère a un diagnostic de stress post-traumatique à la suite d’événements de violence vécus avec un ex-conjoint et elle souffre de la maladie de Raynaud.
Cela lui occasionne beaucoup de douleurs en période de stress. [ 7 ] Le 10 octobre 2018, elle transmet au père des messages textes contenant des propos suicidaires. La grand-mère maternelle est également inquiète de l’état de sa fille. Effectivement, la mère vit une période difficile, est émotive et fatiguée. [ 8 ] Lors de cette journée, l’intervenante sociale l’accompagne au CSSS afin qu’elle soit prise en charge.
Au cours de cette période, des démarches sont également entreprises afin qu’elle puisse intégrer une maison d’hébergement, mais malheureusement, la mère ne donne pas suite à ces mesures qui visent à l’aider et à la supporter. [ 9 ] Le 27 octobre 2018, les policiers se présentent au domicile de la mère relativement à une plainte de vol et constatent que celle- ci est confuse, bouge continuellement et a des tics nerveux.
Selon les policiers, la mère éprouve visiblement des problèmes de consommation d’amphétamines. [ 10 ] La preuve révèle effectivement que la mère s’adonne à une consommation d’amphétamines et de cannabis, comme le révèlent plusieurs tests de dépistage auxquels elle s’est soumise. [ 11 ] À la suite des résultats positifs d’un test de dépistage effectué le 31 octobre 2018, la DPJ applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à son père.
Le lendemain, le Tribunal maintient provisoirement l’enfant auprès de lui et ordonne que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu sous supervision. [ 12 ] Depuis ce temps, la situation de la mère demeure fort difficile. Elle consomme du cannabis ainsi que des amphétamines, on observe que sa santé psychologique est précaire sans compter qu’au cours des derniers mois, elle a connu beaucoup d’instabilité au plan physique. [ 13 ] Lors des contacts, la mère est sensible aux besoins de sa fille et on constate qu’elle possède de bonnes habiletés parentales.
Toutefois, l’ampleur de ses difficultés personnelles ne la rend pas disponible actuellement pour en assumer la responsabilité au quotidien. [ 14 ] Par ailleurs, la mère estime que sa fille est en danger auprès de son père en raison de sa consommation de drogues.
Aussi, jusqu’à récemment, elle réclame la présence de son enfant pour pouvoir se mettre en action et plus particulièrement, pour intégrer une maison d’hébergement et entreprendre des démarches afin de corriger son problème de consommation de drogues. [ 15 ] Évidemment, il est de la responsabilité de la mère d’entreprendre de telles démarches afin de corriger son problème de consommation et afin que sa santé psychologique se rétablisse avant d’envisager qu’elle puisse être davantage présente auprès de sa fille.
Notons que la grand-mère maternelle est très présente et accepte de recevoir la mère à son domicile une fin de semaine sur deux afin de lui permettre d’être en contact avec sa fille. Toutefois, cette disponibilité est conditionnelle à des démarches de la mère pour corriger son problème de consommation de drogues. [ 16 ] Le père est en mesure de répondre aux besoins de sa fille. Il a collaboré dans le cadre de l’évaluation de la DPJ et a reconnu consommer du cannabis, mais en l’absence de sa fille.
Il s’est également soumis à des tests de dépistage, sur demande de l’intervenante sociale. [ 17 ] Au cours de la prochaine mesure, les parents devront également être supportés afin d’éviter que leur fille soit prise dans le conflit qui les oppose. Ils devront apprendre à communiquer sainement entre eux dans le meilleur intérêt de leur enfant. [ 18 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités
suivantes : o dans un milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; o deux (2) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; o à la condition que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogues en présence de l’enfant; o à la condition que la mère confirme 24 heures à l’avance son intention d’exercer le contact, lorsqu’il ne s’exerce pas chez la grand- mère maternelle; [ 21 ] PREND ACTE que les parties ont convenu d’une entente au sujet des contacts mère-enfant à l’effet qu’ils s’exerceront une fin de semaine sur deux au domicile et en présence de la grand-mère maternelle; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (suivi médical et psychologique); [ 23 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvain Aubé pour l’enfant
(159) Me Johanne Desbiens pour la mère
(34) Me Mathieu Camirand pour le père
(32) Date d’audience : 4 février 2019 /cb
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