2015 QCCQ 9696, 2015 QCCQ 9696
Opinion
Protection de la jeunesse — 151181 2015 QCCQ 9696 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000034-146 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c.
X né le […] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance prononcée le 8 septembre 2014 afin de désigner la grand-mère paternelle à
titre de famille d’accueil à limitation d’exercice. L’enfant lui est confié puisqu’elle représente pour lui une personne significative. [ 2 ] Le père est absent bien que dûment avisé de la présente procédure. [ 3 ] La mère et l’enfant consentent à la révision. Contexte et analyse [ 4 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Gilbert Lanthier dans les dossiers 760-41-004527-134 et 760-41-004528- 132: «Le législateur accorde au Tribunal la faculté de confier un enfant à d’autres personnes que ses parents lorsqu’un retour au sein du milieu familial n’est pas possible.
Le Tribunal doit alors confier les enfants à des personnes significatives. Force est d’admettre que retirer l’enfant d’un tel milieu est aussi lourd de conséquences que de le retirer de son milieu familial. Son intérêt est concerné au plus haut point.
C’est pourquoi, lorsque la Directrice s’adresse au Tribunal et lui demande de confirmer au moyen d’ordonnances appropriées, le passage du statut de personne significative à celui de famille d’accueil de proximité, il est de l’intérêt de l’enfant que soit nommément désigné cette ressource peu importe qu’il s’agisse de la confirmation d’un plan de vie ou d’un placement temporaire.
En d’autres mots, en se basant sur l’article 4, le Tribunal est d’opinion que le caractère significatif de la personne à qui est confié l’enfant (personne significative qui devient famille d’accueil de proximité) et la stabilité additionnelle que procure à l’enfant ce choix effectué dans son intérêt, ne permettent pas à la Directrice de modifier cet état de fait sans s’adresser préalablement au Tribunal.
Le Tribunal est convaincu, toujours en se basant sur l’article 4 de la loi que l’intérêt de l’enfant ne s’en trouve pas modifié, du seul fait que la personne significative à qui il est confié se voit désormais reconnaître une ressource familiale de la nature d’une famille d’accueil au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Pour éviter que de telles situations ne se produisent, le Tribunal considère que l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil de proximité soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de s’assurer que le déplacement des enfants de ce milieu en soit décidé par le Tribunal, le cas échéant.» [ 5 ] De plus, puisque la requérante maintient qu’il n’est pas possible que la personne significative à qui l'enfant est confié puisse bénéficier des avantages que lui octroie son accréditation à
titre de famille d’accueil à pouvoir limité sans une ordonnance explicite du tribunal, le Tribunal accorde donc la révision demandée, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 6 ] Conséquemment, l’ordonnance ne sera modifiée qu’à cette seule fin.
Les autres mesures ordonnées à l’ordonnance du 8 septembre 2014 étant toujours applicables, et ce, jusqu’au 9 mars 2015. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 8 septembre 2014; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé dans la famille d’accueil (à limitation d’exercice) de C, et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2014, soit le 9 mars 2015. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant) Me Annie Desrosiers (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) Date d'audience: 9 février 2015
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