2011 QCCA 300, 2011 QCCA 300
Opinion
114242 Canada inc. c. Excavation Camara inc. 2011 QCCA 300 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019185-081 (760-17-001421-075) DATE : LE 15 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. 114242 CANADA INC. et LOUISE TRUDEAU et MARIETTE TRUDEAU et JEAN TRUDEAU APPELANTS – Demandeurs c. EXCAVATION CAMARA INC.
INTIMÉE – Défenderesse/Demanderesse en garantie et COMPAGNIE D'ASSURANCE ING DU CANADA Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] LA COUR, saisie du pourvoi des appelants contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Beauharnois, prononcé le 27 octobre 2008 (M. le juge Richard Mongeau), qui rejette, avec dépens, leur recours contre l'intimée; Le contexte [ 2 ] L'appelante 114242 Canada inc. était propriétaire d'un terrain et d'une brasserie à Sainte-Anne-de-Bellevue lorsque le bâtiment fut détruit par un incendie en 2000. [ 3 ] Le 19 juillet 2000, l'appelante retenait les services de l'intimée pour démolir ce qu'il restait du bâtiment, transporter les débris hors des lieux puis remblayer avec de la terre d'excavation. [ 4 ] Les travaux furent exécutés par l'intimée, tel que convenu. [ 5 ] Au cours de l'été 2004, alors que l'appelante s'apprêtait à vendre l'immeuble à la Ville de Montréal, elle apprenait que le sol était contaminé, principalement par du plomb. [ 6 ] Le projet de vente a avorté et, dès ce moment, l'appelante tenait l'intimée responsable de la contamination des sols et du préjudice qu'elle en subissait. [ 7 ] Le 26 octobre 2005, pour des raisons fiscales, l'appelante vendait l'immeuble à ses trois administrateurs, les appelants Mariette, Louise et Jean Trudeau, y compris « tous ses droits et recours » contre l'intimée. [ 8 ] L'action est intentée au nom des quatre appelants le 14 février 2007.
Les dommages réclamés couvrent les coûts de réhabilitation des sols (165 000 $), les troubles et inconvénients (20 000 $) et les frais d'experts. [ 9 ] Le procès se déroule les 6, 7 et 8 octobre 2008. [ 10 ] Le jugement est prononcé le 27 du même mois. [ 11 ] Le juge de première instance retient tout d'abord que la demanderesse 114242 Canada inc. n'a pas l'intérêt pour poursuivre,
ayant cédé « tous ses droits et recours » aux trois autres demandeurs, Mariette, Louise et Jean Trudeau (paragr. 11). [ 12 ] Il constate ensuite un fait indéniable : le terrain est contaminé. [ 13 ] Il passe en revue la preuve d'experts offerte de part et d'autre, de même que la preuve profane, avant de conclure que les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la terre d'excavation rapportée par la défenderesse était contaminée (paragr. 89).
Il n'y a, selon lui, aucune preuve directe démontrant la faute de la défenderesse (paragr. 90), ni de présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à sa responsabilité (paragr. 92). [ 14 ] Les parties ont produit trois rapports d'expertise : pour les demandeurs, le rapport d'Inspec-Sol Environnement inc., daté du 17 février 1997 et intitulé « Évaluation environnementale – phase I », et celui d'Envir-Eau inc., daté du 6 juillet 2004 et intitulé « Rapport final/Évaluation environnementale de site, phases I et II » [1] , pour la défenderesse, le rapport de Laboratoire A.B.S. inc., daté du 31 août 2007 et intitulé « Caractérisation environnementale des sols en place ». [ 15 ] Le juge de première instance estime que tous ces rapports n'ont pas la même force probante puisque les deux premiers ont été déposés sans que leurs auteurs témoignent alors que celui de la défenderesse a été défendu au procès par l'une de ses auteurs, madame Ghania Bouzit.
Il voit dans la façon dont les demandeurs ont choisi de faire leur preuve d'expert une lacune injustifiable, affaiblissant d'autant la valeur probante de cette preuve. [ 16 ] Concernant le rapport d'Inspec-Sol Environnement inc., le juge note que son auteur soulevait déjà, à l'époque, en 1997, certaines possibilités d'utilisation antérieure de kérosène et de présence de ballasts contenant des BPC, de même que l'impossibilité, sans autre échantillonnage ou analyse, d'éliminer la possibilité de présence d'amiante dans le bâtiment.
L'expert recommandait de retirer le réservoir de kérosène qui se trouvait toujours sur les lieux, ce qui, selon une note manuscrite apparaissant sur le rapport, aurait été fait en mars 1997. Le juge retient plutôt que le réservoir était toujours présent en 2000, lors des travaux de remblai, puisque M.
Camara – que le juge croit (et dont le témoignage est d'ailleurs corroboré par celui de son neveu Alexandre Dubé) – dit l'avoir déplacé. [ 17 ] Quant au rapport d'Envir-Eau inc., le juge en cite plusieurs extraits relatifs aux phases I et II de l'évaluation environnementale dont, quant à la première phase, aux paragraphes 59 et 60 du jugement dont appel : L'historique du terrain révèle un risque d'exposition des sols et de l'eau souterraine du site à l'égard de résidus d'incendie. Un risque d'exposition a aussi été identifié à l'égard des produits pétroliers.
Dans un premier temps, ce risque a été identifié relativement à la présence historique de réservoirs souterrains d'hydrocarbures pétroliers pour 3 propriétés dans le voisinage du site étudié, soit dans un rayon de 50 à 125 m (voir Figure 2 à la page 16). Le risque d'exposition a aussi été identifié dû à la présence d'un système de chauffage alimenté par de l'huile à chauffage au moins au cours des années '60 et '70. (…) L'EES Phase 1 a permis d'identifier des éléments représentant un risque de contamination pour les sols et l'eau souterraine.
Ces risques ont été identifiés à l'égard d'un incendie ayant détruit le bâtiment sur le site à l'étude en 2000, à la présence historique de réservoirs souterrains d'hydrocarbures pétroliers dans un rayon de 50 à 125 m du site étudié ainsi qu'à la présence de produits pétroliers sur le site à l'étude pour le système de chauffage utilisé au moins au cours des années '60 et '70. [ 18 ] Finalement, quant au rapport du Laboratoire A.B.S. inc., le juge relate tout d'abord les observations faites par les experts à la suite de l'analyse des sols prélevés à six endroits différents sur le terrain, au paragraphe 83 : Une concentration en métaux (baryum et plomb) se situant dans la plage B-C, donc supérieure au critère générique B du MDDEP, est rencontrée à l'endroit du sondage S-01 .
Cet échantillon correspondant à la stratigraphie de sol située entre 0,04 à 0,3 mètre sous la surface asphaltée. À l'endroit du sondage S-02 , les sols localisés entre 0,46 à 0,52 mètre, semblent correspondre au sol naturel et présentent une concentration en métaux (plomb) et pour certains paramètres d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se situant dans la plage C-D du critère générique établi par le MDDEP. Quant à l'échantillon de sol naturel rencontré entre 1,2 et 1,8 mètre dans le même sondage, celui-ci présente une concentration en métaux (manganèse) se situant dans la plage B-C du critère du MDDEP.
Les sols échantillonnés au sondage S-03 présentent des concentrations que se soit en produits pétroliers C 10 -C 50 , en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en métaux en dessous du critère générique du MDDEP. Les sols prélevés présents sur une couche se situant entre 0,22 à 0,37 mètre à l'endroit du sondage S-04 présentent également un degré de contamination supérieur au critère générique B établi par le MDDEP.
En effet, une concentration en métaux (plomb) supérieure au critère d'enfouissement et une concentration pour certains paramètres d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se situant dans la plage B-C est constatée. Au sondage S-05 , les sols échantillonnés présentent des concentrations inférieures au critère générique A pour les paramètres analysés en métaux (13 éléments), en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en produits pétroliers C 10 -C 50 .
Pour conclure, les sols échantillonnés à l'endroit du dernier sondage S-06 présentent également pour certains paramètres, un degré de contamination supérieur au critère générique B du MDDEP.
En effet, la stratigraphie située sous la surface asphaltée, correspondant à une profondeur de 0,025 à 0,05 mètre présente une concentration en métaux (plomb) se situant dans la plage B-C et pour un paramètre en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) se situant dans la plage C-D du critère établi par le MDDEP. [ 19 ] Le juge fait ensuite état des conclusions de ce rapport, dont les extraits suivants, aux paragraphes 85 et 86, valent d'être cités :
Il est important de noter que le remblai mis en place sur une portion du lot par l'entrepreneur Excavation Camara inc. suite à l'incendiesurvenue en 2000 a été rencontré lors de la réalisation des sondages S-03 et S-05.
Ce remblai correspondant aux échantillons de sols S-03-01, S-03-02 et S-05-01 présentant des concentrations pour les paramètres analysés inférieures au critère générique B établi par leMDDEP. (…) Conclusion Étant donné que le présent mandat consistait à déterminer le degré de contamination du remblai mis en place sur la portion Nord-Ouestdu lot par l'entrepreneur Excavation Camara inc. suite à l'incendie survenu en 2000. Les résultats d'analyse chimique des sondages S-03et S-05 démontrent un degré de contamination en dessous du critère générique B établi par le MDDEP.
De ce fait, ce remblai, rencontrélors de la réalisation des sondages (S-03 et S-05) ne semble pas avoir causé préjudice à l'environnement du site à l'étude. [20] Vu ses commentaires sur la faible valeur probante de la preuve scientifique proposée par les demandeurs, le juge affirme nevoir aucune raison pour rejeter l'expertise de Laboratoire A.B.S. inc. et le témoignage de madame Bouzit, l'une des auteurs du rapport. [21] Le juge voit également dans le témoignage d'Alexandre Dubé la confirmation que l'intimée n'est pas en faute.
En effet, cetémoin, qui était présent lorsque les camions contenant la terre d'excavation déchargeaient leur cargaison, a constaté que la terre étaitsèche; de plus, il n'a senti aucune odeur de contamination ni vu de contaminants. Le juge estime qu'il s'agit d'un témoin crédible (paragr.72), dont le témoignage est déterminant (paragr. 73). L'appel [22] Avant d'aborder les divers moyens d'appel soulevés par les appelants, il convient de faire quelques remarques préliminaires. [23] La première concerne l'appelante 114242 Canada inc.
Le juge de première instance conclut que celle-ci n'a pas l'intérêt pourpoursuivre l'intimée puisque, depuis le 26 octobre 2005, elle a cédé tous ses droits et recours aux trois autres appelants (paragr. 11). L'appelante 114242 Canada inc. ne soulève aucun argument visant à réfuter cette conclusion. Son appel doit donc être rejeté, et ce, peuimporte le sort de l'appel formé par les autres appelants. [24] Deuxièmement, l'appel soulève essentiellement des questions de fait et d'appréciation de la crédibilité des témoins.
Or, à cetégard, avant d'aborder les différents moyens d'appel, il convient de rappeler quelques enseignements de la Cour suprême du Canada dansHousen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, concernant la norme de contrôle applicable aux questions de fait, auxparagraphes 10 et 14 : 10 Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, ces conclusions ne peuvent être infirmées que s’ilest établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante » : […] On cite souvent cette norme, maisrarement les principes justifiant ce degré élevé de retenue.
Pour les besoins du présent pourvoi, nous estimons qu’il est utile d’examinerbrièvement les diverses considérations de principe qui incitent les cours d’appel à faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard desconclusions de fait. (…) 14 D’autres observations sur les avantages dont disposent le juge de première instance ont été formulées par R. D.Gibbens dans « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Advocates’ Q. 445, p. 446 : [TRADUCTION] On dit que le juge de première instance possède de l’expertise dans l’évaluation et l’appréciation des faits présentésau procès.
Il a également entendu l’affaire au complet. Il a assisté à toute la cause et son jugement final reflète cette connaissanceintime de la preuve. Cette connaissance, acquise par le juge au fil des jours, des semaines voire des mois qu’a durés l’affaire, peut serévéler beaucoup plus profonde que celle de la cour d’appel, dont la perception est beaucoup plus limitée et étroite, et souventdéterminée et déformée par les diverses ordonnances et décisions qui sont contestées.
Cet avantage reconnu des tribunaux et des juges de première instance a pour corollaire que les cours d’appel ne sont pas dans uneposition favorable pour évaluer et apprécier les questions de fait. Les juges des cours d’appel n’examinent que la transcription destémoignages. De plus, les appels ne se prêtent pas à l’examen de dossiers volumineux.
Enfin, les appels ont un caractère« focalisateur », en ce qu’ils s’attachent à des questions particulières plutôt qu’à l’ensemble de l’affaire. [25] Troisièmement, le fardeau de la preuve reposant sur les appelants pour établir la responsabilité de l'intimée pour lacontamination des sols était particulièrement exigeant. Ils devaient établir, selon la prépondérance des probabilités, que 1) les solsétaient exempts de contamination avant les travaux faits par l'intimée et que 2) la terre d'excavation rapportée par l'intimée étaitcontaminée.
Au terme du procès, le juge de première instance conclut que les appelants ont failli à cette tâche. La valeur probante des expertises [26] Les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir accordé moins de valeur probante à l'expertise d'Envir-Eau inc.qu'à celle de Laboratoire A.B.S. inc. Ils soutiennent que, par ses remarques au procès, le juge leur a laissé croire, à tort, que letémoignage de monsieur Dominic Bergeron – qui n'était pas l'auteur du rapport – suffisait. [27] Le reproche fait au juge quant au témoignage de monsieur Bergeron semble bien injuste.
Le juge a clairement indiqué àl'avocat des appelants qu'il ne voyait pas de problèmes à ce que ce témoin, à
titre de directeur actuel du bureau de Montréal, dépose etexplique le rapport d'Envir-Eau inc., mais qu'il ne pourrait pas témoigner comme expert puisque ce n'est pas lui qui avait menél'expertise et rédigé le rapport de 2004. C'est donc pleinement conscient de cette mise en garde que l'avocat a fait entendre monsieurBergeron – plutôt que les auteurs du rapport – avec les risques que cela comportait quant à la valeur probante de l'expertise d'Envir-Eau
inc. [ 28 ] Quant à l'évaluation de la force probante d'un rapport d'expertise par rapport aux autres, le juge de première instance explique fort bien pourquoi il a préféré celui de Laboratoire A.B.S. inc. – défendu par l'une de ses auteurs, madame Bouzit – aux autres. Cette appréciation était au cœur même de la compétence du juge et les appelants ne font voir à cet égard aucune raison d'intervenir. Les présomptions graves, précises et concordantes [ 29 ] Dans Michaud c.
Équipements E.S.F. inc. , 2010 QCCA 2350 , la juge Thibault rappelle la règle applicable à la preuve par présomption de fait, au paragraphe 53 : [53] Le lien de causalité, comme tout autre élément de la responsabilité civile, doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités ( art. 2804 C.c.Q. ). Cette preuve peut être faite par tous les modes de preuve prévus, y compris par présomption de fait ( art. 2811 C.c.Q. ). Selon l’
article 2849 C.c.Q. , lorsque la preuve est faite en utilisant la présomption de fait, le tribunal ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. À cet égard, je réfère à l’extrait suivant de l’arrêt phare rendu par la Cour sur cette notion dans Longpré c.
Thériault [2] : Pour conclure ainsi j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si… elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [ 30 ] Les appelants reprochent au juge de première instance de ne pas avoir conclu à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes établissant que la contamination du sol avait été causée par les travaux de l'intimée. [ 31 ] La présomption est une conséquence que le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu ( art. 2846 C.c.Q. ).
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal et celui-ci ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ( art. 2849 C.c.Q. ). [ 32 ] En l'espèce, le juge de première instance conclut que l'ensemble de la preuve, loin de permettre d'établir un lien quelconque entre la contamination actuelle des sols et la terre d'excavation rapportée par l'intimée, tend plutôt à démontrer que la responsabilité pour la contamination du sol ne peut lui être imputée. [ 33 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante de la part du juge dans son analyse de la preuve et dans les conclusions qu'il en tire. [ 34 ] Dès 1997, les experts d'Inspec-Sol Environnement inc. notaient certaines traces de contamination.
Ils avaient relevé la présence d'un vieux réservoir de kérosène et suggéré qu'il soit enlevé; or, selon la preuve que le juge retient, et malgré une note en sens contraire inscrite sur le rapport d'Inspec-Sol Environnement inc., le réservoir était toujours présent sur les lieux en juillet 2000, après l'incendie. [ 35 ] En 2004. les experts d'Envir-Eau inc. notaient à leur tour que le terrain des appelants était exposé à certains risques de contamination, dont « la présence d'un système de chauffage alimenté par de l'huile à chauffage au moins au cours des années '60 et '70 » et « la présence historique de réservoirs souterrains d'hydrocarbures pétroliers pour 3 propriétés dans le voisinage (…) dans un rayon de 50 à 125 m ». [ 36 ] Ces risques de contamination n'ont, bien évidemment, rien à voir avec les travaux de remblai effectués par l'intimée. [ 37 ] En 2007, les experts de Laboratoire A.B.S. inc. prélevaient des échantillons de sol à six endroits différents sur le terrain des appelants et les analysaient.
Les résultats de leur analyse sont clairs; les échantillons correspondant à l'endroit du remblai mis en place par l'intimée ne présentent pas un degré de contamination problématique, d'où leur conclusion « (…) ce remblai, rencontré lors de la réalisation des sondages (S-03 et S-05) ne semble pas avoir causé préjudice à l'environnement du site à l'étude ». [ 38 ] À cette preuve scientifique, à laquelle le juge de première instance accorde une très forte valeur probante, s'ajoutent les observations du témoin Alexandre Dubé, un témoin que le juge qualifie de crédible; la terre d'excavation rapportée par l'intimée était sèche, ne dégageait aucune odeur de contamination par des produits pétroliers et ne présentait aucun signe visible d'une telle contamination. [ 39 ] Dans ce contexte, et malgré les efforts et la détermination de leur avocat, les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante dans l'analyse de la preuve faite par le juge de première instance.
La surveillance des travaux
[ 40 ] Le juge de première instance écrit ceci, aux paragraphes 74 et 75 : Il y a lieu de mentionner de nouveau que le contrat accordé par 114242 à Excavation Camara (pièce P-2) prévoyait le remblaiement "avec de la terre d'excavation". Ce n'est certes pas une raison pour utiliser de la terre contaminée mais c'est très certainement une indication pour Jean Trudeau d'exercer une certaine vigilance lors des travaux de remblaiement. D'ailleurs, la preuve démontre qu'il se trouvait sur les lieux pour une grande
partie des travaux de nettoyage et de remblaiement de son contractant. [ 41 ] Les appelants reprochent au juge d'avoir imposé à monsieur Trudeau une obligation de vigilance, rendant en quelque sorte ce dernier responsable des erreurs commises par l'intimée. [ 42 ] Le reproche est mal fondé. D'abord, il est abusif de dire que le juge a imposé à monsieur Trudeau une obligation de vigilance d'une telle intensité qu'un manquement de sa part à cette obligation pourrait excuser la faute commise par l'intimée. Ce n'est certes pas ce que le juge affirme.
Celui-ci ne fait que rappeler aux appelants que, selon les termes mêmes du contrat, le remblaiement devait se faire avec de la « terre d'excavation », sans précision quant à la qualité de cette terre. [ 43 ] L'intimée devait effectuer les travaux commandés selon les règles de l'art et si la preuve avait été faite que, ce faisant, elle avait contaminé le terrain des appelants au-delà des normes acceptables, elle serait responsable du préjudice en découlant pour les appelants.
Elle ne pourrait pas, bien sûr, se décharger de cette responsabilité en invoquant le manque de vigilance des propriétaires. [ 44 ] En l'espèce, la preuve ne permet cependant pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le terrain des appelants a été contaminé en raison des travaux de remblai effectués par l'intimée.
Le témoignage de monsieur Horace Camara [ 45 ] Les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir cru monsieur Camara et d'avoir accordé foi à son témoignage. [ 46 ] L'appréciation de la crédibilité des témoins est au cœur du travail que doit faire un juge de première instance. Ce n'est que très exceptionnellement qu'une cour d'appel s'estimera justifiée de mettre à l'écart les conclusions du juge à cet égard.
En l'espèce, les appelants ne font pas voir en quoi la Cour serait justifiée de s'écarter du devoir de réserve qui est le sien en la matière. [ 47 ] POUR CES MOTIFS : [ 48 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Me Rock Séguin Pour les appelants Me Marie-Pierre Charland SÉGUIN & ASSOCIÉS AVOCATS INC. Pour l'intimée Date d’audience : 27 janvier 2011
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