2020 QCCQ 8153, 2020 QCCQ 8153
Opinion
Fondations Pierre Poulin inc. c. Marcil 2020 QCCQ 8153 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701719-180 DATE : 18 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES FONDATIONS PIERRE POULIN INC. ET PIERRE POULIN Demandeurs c.
LUC MARCIL Défendeur et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Fondations Pierre Poulin inc. (« Fondations Pierre Poulin ») et Pierre Poulin (« M. Poulin ») poursuivent Luc Marcil (« M. Marcil »), qui vend le 5 mai 2019 à Fondations Pierre Poulin un auvent qu’il installe sur la remorque appartenant à M. Poulin. [ 2 ] Le 9 mai suivant, cet auvent se détache et cause des dommages à la remorque.
Puisque l’incident survient quelques jours seulement après l’achat, les demandeurs réclament le remboursement du prix payé (2 414,48 $) et une compensation pour les dommages causés à la remorque (2 857,71 $). [ 3 ] M. Marcil conteste : l’auvent n’est affecté d’aucun vice et a été installé avec prudence et diligence.
[ 4 ] Intact Compagnie Assurance (« Intact »), intervient volontairement dans le présent dossier pour soutenir son assuré M. Marcil dans sa défense. Le contexte [ 5 ] Le 5 mai 2019, Fondations Pierre Poulin achète un auvent de M. Marcil, qu’il paie 2 414,48 $, ce qui inclut son installation sur la remorque de M. Poulin qui sert à transporter la voiture de course de son fils Dany. [ 6 ] Le 9 mai suivant, M. Poulin se rend avec lui à un site de courses automobiles. Après la course, c’est Dany Poulin qui retourne chez son père avec la remorque.
Pendant le voyage du retour, l’auvent s’ouvre et se détache, causant des dommages à la remorque. [ 7 ] Dany Poulin récupère l’auvent et le range à l’intérieur de la remorque. Le 10 mai, il téléphone à M. Marcil pour lui signaler l’incident et se rend à sa place d’affaire le lendemain, où M. Marcil examine la remorque et l’auvent. Il prend des photos de la remorque qu’il produit à l’audience et transmet à son assureur Intact, qui mandate deux experts pour examiner l’auvent et la remorque. [ 8 ] Fondations Pierre Poulin réclame le remboursement du prix payé pour l’auvent alors que M.
Poulin réclame une compensation pour les dommages causés à la remorque qu’il venait d’acheter quelques semaines avant l’incident. Analyse et décision [ 9 ] Pour réussir dans leur action, Fondations Pierre Poulin et M. Poulin doivent démontrer par preuve prépondérante que l’auvent acheté de M. Marcil est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son utilisation [1] , et que cela a causé des dommages à la remorque. [ 10 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 11 ] Le Tribunal analyse la réclamation sous l’angle du contrat de vente de l’auvent intervenu entre les parties et non celui d’un contrat d’entreprise pour son installation parce que ce travail n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur de l’auvent [2] . [ 12 ] L’auvent s’est détaché de la remorque quatre jours après la vente et l’installation par M. Marcil, un vendeur professionnel.
Son mauvais fonctionnement ou sa détérioration survient prématurément : même sans le témoignage d’expert à ce sujet, il n’est pas normal qu’il se décroche quelques jours après la vente et l’installation. [ 13 ] Dans le cas de la vente par un vendeur professionnel, et lorsque la perte survient prématurément, le Code civil du Québec édicte des présomptions en faveur de l’acheteur :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 14 ] La Cour d’appel enseigne que cet
article a pour effet de mettre en œuvre une triple présomption en faveur de l’acheteur [3] . En effet, cette règle fait la preuve de l’existence d’un vice, de son antériorité à la vente et finalement, du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Il s’agit de la même présomption que celles établies par la
Loi sur la protection du consommateur [4] . [ 15 ] Tel que dit plus haut, les demandeurs se sont déchargés de ce fardeau de preuve puisqu’il est admis que M. Marcil est un vendeur professionnel et qu’il ne conteste pas le fait que le bris survient de façon prématuré. [ 16 ] M. Marcil peut cependant renverser cette présomption s’il prouve que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ou par une tierce personne, par preuve prépondérante [5] . [ 17 ] Les deux experts mandatés par Intact dans la présente affaire, Robert Milot (« M. Milot ») et Martin Melcher (« M.
Melcher ») témoignent qu’ils constatent au vu des photos prises par M. Marcil, que les attaches fixées aux quatre coins de la remorque du côté où se trouve l’auvent, l’ont été correctement. Si l’auvent n’avait pas été installé selon les règles de l’art, l’une ou l’autre des attaches aurait cédé. [ 18 ] Mais cette preuve ne suffit pas : M. Marcil doit prouver par preuve prépondérante la mauvaise utilisation du bien par M. Poulin. [ 19 ] Selon les deux experts, la cause la plus probable du détachement de l’auvent est qu’il a été soit mal fermé, soit mal déclenché par M.
Poulin ou par son fils Dany. [ 20 ] Après avoir expliqué le mécanisme permettant d’ouvrir ou de fermer l’auvent, M. Milot et M. Melcher témoignent qu’il peut arriver qu’en ouvrant ou en tentant d’ouvrir l’auvent, on libère le crochet qui retient tout le mécanisme mais qu’en le refermant ou en ne complétant pas l’ouverture ce crochet ne soit pas enclenché correctement. [ 21 ] M. Milot illustre son propos en donnant comme exemple le crochet qui tient fermé le capot avant d’une voiture : quand le capot est complètement fermé, le crochet est complètement enclenché et ne peut s’ouvrir.
Cependant, si on l’ouvre partiellement seulement, il n’est pas complètement enclenché et si on le laisse tel quel, il peut s’ouvrir à un moment inopportun. [ 22 ] Selon les experts, l’auvent n’étant pas complètement enclenché, la toile de l’auvent s’est déroulée lorsque la roulotte tirée par la voiture de Dany Poulin est en mouvement : avec la force du vent due à cette circulation, la toile en
partie déroulée s’est déroulée de plus
en plus pour finalement se détacher de la remorque. [ 23 ] L’opinion des experts repose sur la prémisse que, entre le moment de la livraison de la remorque sur laquelle l’auvent est installé et son décrochage quelques jours après, quelqu’un l’ouvre ou tente de l’ouvrir et ne le referme pas correctement. [ 24 ] Or, selon la preuve prépondérante, Dany Poulin l’ouvre après la livraison : l’avocat des demandeurs le confirme dans un courriel adressé au représentant de Intact [6] . [ 25 ] À l’audience, M. Poulin ne contredit pas cette preuve. [ 26 ] Le Tribunal retient le témoignage crédible de M.
Marcil à l’effet que l’auvent est correctement fermé lorsqu’il livre la remorque à M. Poulin. Selon toute probabilité, l’auvent s’est détaché parce que M. Poulin ou son fils Dany ne l’ont pas fermé correctement. [ 27 ] M. Poulin ajoute qu’il avait demandé une démonstration sur la façon d’ouvrir et de fermer l’auvent, ce que M. Marcil lui refuse. De son côté, ce dernier affirme avoir voulu fournir l’information mais M. Poulin refuse puisqu’il a déjà eu un auvent semblable. [ 28 ] Rien dans la preuve ne permet d’écarter le témoignage de M. Marcil à cet égard. Le Tribunal ajoute que même si M.
Poulin avait reçu plus d’information comme il l’aurait voulu, cela n’aurait pas nécessairement empêché son fils Dany Poulin de commettre l’erreur au sujet de laquelle les experts témoignent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE l’action des demandeurs; [ 30 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les droits de greffe de 187,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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