2018 QCCA 1838, 2018 QCCA 1838
Opinion
Marceau c. R. 2018 QCCA 1838 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006660-185 ( 455-01-015263-175 SEQ.ACC. 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCATE RAPHAEL MARCEAU Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HEBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 février 2018 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en révocation de l’ordonnance de mise en liberté. ( Art. 525(5) , 525(6) , 525(7) et 679(6) du Code criminel et articles 45 et ss. des R.c.a.q.m.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 12 h 00 Continuation de l’audience du 22 octobre 2018. La présence de la procureure de l’appelant est requise. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 19 juillet 2018, l’appelant est condamné à purger une peine d’emprisonnement de 14 mois, après avoir été reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.
Il interjette appel du jugement de culpabilité et de la sentence. [ 2 ] Le 25 juillet, il est mis en liberté par ma collègue la juge Marcotte à diverses conditions, dont celle d’être chez lui, à Richelieu, entre 22 h et 6 h. Il faut savoir que les voies de fait dont il a été reconnu coupable ont été commises au cours de la nuit. [ 3 ] Cette condition spécifique visait donc la protection du public. [ 4 ] Moins de trois mois plus tard, le 10 octobre, il est arrêté à Trois-Rivières, à au moins une heure de route de chez lui, vers 1 h 51. Il est ensuite accusé de bris d’engagement et détenu.
Il plaide coupable le 12 octobre et une peine de 5 jours d’emprisonnement lui est infligée, en sus de la détention provisoire. [ 5 ] Il est maintenant en liberté. [ 6 ] L’intimée a d’abord présenté une requête demandant la révocation de l’ordonnance de mise en liberté. Puis, invoquant les paragr. 679(6) et 525(5) C.cr . et la décision R. v.
La , 2018 ONCA 85 , elle demande plutôt, oralement, la délivrance d’un mandat d’arrestation afin que l’appelant soit détenu dans l’attente de l’audition prévue au paragr. 525(7) C.cr. , audition au cours de laquelle un juge de la Cour d’appel déciderait si l’appelant fait valoir que sa détention n’est pas justifiée. [ 7 ] L’appelant rétorque que, compte tenu du paragr. 679(6) et « des adaptations de circonstance » dont fait état le paragraphe, il faut déterminer si l’un ou l’autre des critères de l’
article 679 C.cr . n’est plus satisfait par la mise en liberté. En d’autres mots, il faut lui donner d’abord l’occasion de faire valoir que sa détention n’est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l’art. 679 peuvent être satisfaits autrement que par sa détention. Il se fonde sur le jugement de mon collègue, le juge Louis Rochette, dans A.B. c. R. , 2009 QCCA 1952 , de sorte que, selon lui, sa détention sous garde ne devrait pas être ordonnée, eu égard à l’ensemble de circonstances. [ 8 ] Comme dans A.B. c.
R ., « l’appelant reconnaît avoir violé l’engagement en raison duquel il a été mis en liberté mais il soutient, par l’intermédiaire de son avocat, que sa détention sous garde n’est pas justifiée » (paragr. 14 du jugement).
[ 9 ] Il plaide que, dans le contexte, sa détention n’est pas justifiée en ce que des conditions plus strictes suffiraient à satisfaire aux exigences de l’ art. 679 C.cr .
À cette fin, il dépose deux déclarations sous serment, la sienne et celle de l’ami qui l’accompagnait le 10 octobre, déclarations qui décrivent les circonstances du bris d’engagement. [ 10 ] Or, ces deux déclarations démontrent le peu de respect que porte l’appelant à l’ordonnance de mise en liberté, alors qu’il se retrouve à une heure de route de chez lui bien après le début du couvre-feu. [ 11 ] Par ailleurs, je suis d’avis que le jugement du juge Rochette doit être suivi, de sorte qu’il y a lieu de m’interroger sur le respect des exigences de l’ art. 679 C.cr . et décider si l’appelant réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée.
Cela ne mène toutefois pas au résultat qu’il recherche. [ 12 ] Je rappelle que cet
article requiert que l’appelant établisse, à la fois, que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. De plus, ce dernier critère est à double volet : il faut assurer la protection du public et protéger sa confiance dans l’administration de la justice. [ 13 ] La futilité de l’appel n’est pas en cause, comme d’ailleurs le fait que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance.
Ce n’est toutefois pas le cas de l’intérêt public. [ 14 ] Étant donné la nature du bris d’engagement, la courte période entre la mise en liberté et ce bris, le lieu de l’arrestation, très éloigné du domicile de l’appelant, bien après le début du couvre-feu, l’importance de la condition en ce qui a trait à la protection du public et les condamnations antérieures de l’appelant (dont bris de probation et bris d’engagement en mars 2018, méfaits et conduite dangereuse), j’estime que l’intérêt public exige la révocation de la mise en liberté.
Le public doit être protégé contre les égarements de l’appelant, qui ne respecte pas les ordonnances des tribunaux, et un public averti n’accepterait pas qu’il soit laissé en liberté dans une affaire de violence, après avoir violé deux autres engagements il y a quelques mois à peine. Bref, l’appelant ne se décharge pas de son fardeau et n’établit pas que sa mise sous garde n’est pas justifiée, sa mise en liberté étant plutôt de nature à ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête telle que libellée; [ 16 ] RÉVOQUE l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant; [ 17 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales; [ 18 ] ORDONNE la détention de l’appelant en attendant la décision de l’appel. François Doyon , J.C.A.
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